Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 3 septembre 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C201224
- Date
- 3 septembre 2015
- Condamnation
- 92 289 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (2e Civ, 9 juillet 2009 pourvoi n° 08-14.303), que se prévalant d'un arrêt rendu le 3 mai 1996 par la cour d'appel de Paris, M. Abdellah X... et M. Y... ont procédé à la saisie de parts d'associé appartenant à M. Abderrahmane X... ; que soutenant avoir désintéressé M. Y..., M. Abderrahmane X... et Mme Kenza X... ont assigné MM. Abdellah X... devant un juge de l'exécution pour voir annuler la procédure de vente sur adjudication ; que l'arrêt ayant rejeté leurs demandes a été cassé par un arrêt de la Cour de cassation au motif que M. et Mme X... produisaient les décisions de justice à l'origine de leurs créances ; Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu que M. Abderrahmane X... et Mme Kenza X... font grief à l'arrêt de les débouter de leurs demandes ; Mais attendu qu'ayant relevé que l'évidence de l'erreur matérielle affectant l'ordonnance de référé du 27 octobre 1994 avait été constatée par l'arrêt du 3 mai 1996, c'est sans méconnaître ses pouvoirs que la cour d'appel, tenue d'interpréter la décision pour déterminer l'identité des créanciers, a, sans modifier l'objet du litige, retenu que M. Abdellah X... disposait d'un titre exécutoire ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 1290 du code civil et l'article 12 du code de procédure civile ; Attendu que pour rejeter la demande de compensation formée par M. Abderrahmane X... et Mme Kenza X..., l'arrêt retient que l'allégation d'un solde de créances réciproques en faveur de ceux-ci repose sur des décomptes manifestement erronés ; Qu'en statuant ainsi, après avoir relevé l'existence de créances réciproques entre les parties, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. et Mme X... de leur demande de compensation, l'arrêt rendu le 3 avril 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne M. Abdellah X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois septembre deux mille quinze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION II est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté des propriétaires de parts sociales (M. et Mme X...), de leur demande en mainlevée de la saisie de celles-ci par un prétendu créancier (M. Abderrahmane X...) ; AUX MOTIFS QU'en premier lieu, aux termes de l'article R. 232-6 du code des procédures civiles d'exécution, la dénonciation de la saisie des droits d'associés au débiteur contient, à peine de nullité, l'indication que les contestations doivent être soulevées, à peine d'irrecevabilité, dans le mois qui suit la signification de l'acte, avec la date à laquelle expire ce délai ; que M. Abdellah X... et M. Y... avaient fait procéder à la saisie des droits d'associés de M. Abderrahmane X... dans la SCI 10, rue Moret, le 15 mai 1997 ; qu'elle avait été régulièrement dénoncée le 20 mai 1997 à M. et Mme X... et il était constant que la saisie n'avait pas été contestée par ces derniers, dans le mois de sa dénonciation ; que M. et Mme X... étaient donc, ainsi que l'avait dit le premier juge, irrecevables en leur contestation des actes de saisie et de dénonciation ; qu'au surplus, selon l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent, comme en l'espèce, à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit ; que, dans son arrêt confirmatif du 3 mai 1996, la cour d'appel de Paris avait constaté l'évidence d'une erreur matérielle affectant l'ordonnance de référé du président du tribunal de grande instance de Paris du 27 octobre 1994, relevant que M. Abdellah X... et M. Y... avaient tous deux saisi le juge des référés et que c'était par l'effet d'une erreur purement matérielle que la condamnation de M. et Mme X... n'avait été prononcée qu'à rencontre d'un seul des débiteurs, commettant une nouvelle erreur matérielle dans le dispositif de l'arrêt rectifiant la décision déférée (disant que la décision concernait également en toutes ses dispositions M. Y... et non M. Abdellah X...) ; que, dès lors, le premier juge n'avait fait qu'user de son pouvoir d'interprétation pour retenir que M. Abdellah X... possédait un titre exécutoire à l'encontre de M. et Mme X... ; que M. et Mme X... ne pouvaient donc utilement fonder sur ce moyen leur demande d'annulation de la procédure de saisie dans son entier, et donc également de la dénonciation de la vente sur adjudication, prévue pour le 6 septembre 2006 ; qu'en second lieu, M. et Mme X... ne pouvaient se prévaloir du protocole d'accord du 31 juillet 2006, dès lors que cette transaction faite par l'un des intéressés, M. Y..., ne liait point l'autre intéressé et ne pouvait pas lui être opposée, conformément à l'article 2051 du code civil ; 1° ALORS QUE le juge de l'exécution ne peut, même sous prétexte d'interprétation, modifier le titre servant de fondement aux poursuites ; qu'en refusant d'ordonner la mainlevée de la saisie des droits d'associés de M. et Mme X..., au motif que l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 3 mai 1996, servant de titre aux poursuites, devait être interprété en ce sens qu'il avait été rendu en faveur de M. Abdellah X..., quand seul M. Y... était mentionné au dispositif de l'arrêt comme créancier, le juge de l'exécution a excédé ses pouvoirs, au regard de l'article R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution ; 2° ALORS QUE les juges du fond ne peuvent modifier les termes du litige ; qu'en énonçant que les exposants ne pouvaient se prévaloir du protocole d'accord du 31 juillet 2006, quand c'était M. Abdellah X... qui l'avait invoqué au soutien de ses prétentions, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION II est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté des débiteurs prétendus (M. et Mme X...) de leur demande en compensation de créances avec celle de leur prétendu créancier (M. Abdellah X...) ; AUX MOTIFS QUE l'article R. 232-8 du code des procédures civiles d'exécution n'emporte qu'indisponibilité des droits pécuniaires du débiteur et il s'agissait en l'espèce de déterminer si la saisie n'était pas devenue sans objet avant sa reprise en 2006 et donc si M. Abdellah X... disposait encore d'une créance à faire valoir, neuf années après l'acte initial, M. et Mme X... dénonçant la poursuite de la mesure d'exécution, par la dénonciation d'une adjudication, alors même que, selon eux, la créance à la supposer existante aurait été éteinte par compensation ; qu'en revanche, contrairement aux allégations de M. et Mme X... qui se méprenaient sur la portée de l'arrêt de cassation, la cour suprême n'avait pas admis le principe d'une compensation, que la cour d'appel ne pouvait d'ailleurs pas constater en l'espèce ; qu'en effet, l'allégation d'un solde de créances réciproques en leur faveur de 2.185 € reposait sur des décomptes manifestement erronés, puisqu'ils ne reprenaient que le principal de la condamnation (50.000 frs), rhidemnité de procédure et les intérêts sur cinq années, omettant les dépens (922,89 €), l'indemnité d'occupation (de 5.000 frs mensuels due jusqu'à la libération effective des lieux) évaluée à la somme non contestée de 3.430,21 €, ainsi que les intérêts légaux des sommes dues à tout le moins depuis septembre 2001, la reprise des opérations de saisie en septembre 2006 ayant conservé les intérêts des cinq ans précédents (soit une créance selon leur pièce n° 19 de plus de 2.800 €) ; 1° ALORS QUE les juges du fond, qui constatent que les parties peuvent se prévaloir de créances réciproques, ne peuvent refuser de procéder à une compensation, même partielle, des sommes dues de part et d'autre, au prétexte que les décomptes produits seraient erronés ; qu'en refusant de procéder à la compensation des créances réciproquement dues par les parties, au prétexte que les décomptes produits par les exposants seraient erronés, la cour d'appel a refusé d'exercer ses pouvoirs, en violation des articles 1290 du code civil et 12 du code de procédure civile ; 2° ALORS QUE les juges du fond ne peuvent modifier les termes du litige ; qu'en refusant d'opérer compensation entre les créances réciproques des parties, au motif du caractère erroné de la présentation de décomptes que M. Abdellah X... n'avait pourtant pas contestés, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 3 septembre 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:C201224
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA