Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 3 septembre 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C201226
- Date
- 3 septembre 2015
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu l'article 145 du code de procédure civile ; Attendu que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ; Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. X..., a saisi le juge des référés d'un tribunal paritaire des baux ruraux sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile pour voir ordonner une mesure d'expertise aux fins de déterminer les indemnités devant lui revenir en application de l'article L. 411-69 du code rural et de la pêche maritime ; Attendu que pour rejeter la demande, l'arrêt retient qu'il n'existe en la cause aucun commencement de preuve de l'amélioration invoquée par M. X... ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 avril 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de M. Y... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois septembre deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils pour M. X... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR renvoyé les parties à se pourvoir au fond et rejeté la demande d'expertise ; AUX MOTIFS PROPRES QUE selon les articles L. 411-69 et R. 411-15 du code rural le preneur qui a, par son travail ou par ses investissements, apporté au fonds loué des améliorations dont la preuve résulte soit d'un état des lieux établi dans les conditions prévues à l'article L. 411-4 du même code soit de tout autre moyen de preuve admis par le droit commun a droit, à l'expiration du bail, à une indemnité due par le bailleur, quelle que soit la cause qui a mis fin au bail ; que quel que soit le mode de preuve utilisé, une indemnité ne peut être accordée au preneur sortant sans que l'amélioration retenue, laquelle s'agissant des terres ne peut s'induire des seules conséquences des progrès scientifiques appliqués aux semences et produits de traitement ni seulement de ce que le preneur a cultivé en « bon père de famille » conformément à l'obligation que lui impose l'article 1766 du code civil, résulte d'une comparaison entre l'état du fonds lors de l'entrée de celui-ci dans les lieux loués et cet état lors de sa sortie, une telle confrontation étant inhérente à sa nature de plus-value apportée aux biens donnés à bail ; qu'en l'espèce, alors qu'aucun état des lieux établi en application de l'article L. 411-4 du code rural lors de l'entrée de M. Francis X... sur les parcelles faisant l'objet du bail du 1er mars 1991 ne figure au nombre des productions des parties, l'appelant ne verse aux débats que cinq factures d'approvisionnement en produits de fertilisation et phytosanitaires relatives aux années 2008, 2009, 2010 et 2011, ses déclarations de surfaces pour les années 2007, 2008, 2009 et 2010, le cahier d'épandage et gestion des cultures intermédiaires de la campagne 2010/2011, documents dont l'interprétation n'est susceptible que de permettre de déterminer l'état du fonds loué au cours des dernières années du bail, ainsi qu'un calcul de la valeur des résidus minéraux et organiques par la méthode dite des « cinquièmes » dont il est l'auteur, lequel fondé sur ses seules déclarations est, comme relevé par le premier Juge, dépourvu de toute valeur probante et au contraire s'abstient de toute production de pièces afférentes aux premières années d'exécution du bail autorisant une appréciation de ce qu'était alors l'état des parcelles affermées ; qu'ainsi, en l'absence aux débats d'éléments permettant de mettre en parallèle notamment les rendements obtenus ou la qualité des sols au cours des premières années d'exécution du bail et ces rendements ou cette qualité durant les années précédant son expiration dont l'analyse par un homme de l'art serait de nature à mettre en évidence, le cas échéant, une amélioration portée au fonds résultant de l'activité du preneur et alors, d'une part que le payement par ce dernier aux bailleurs lors de son entrée sur les terres en 1991 d'une indemnité pour « fumures, arrières-fumures et améliorations du fonds » dont au demeurant la régularité n'apparaît pas évidente au regard des articles L. 411-69 et L.411-74 du code rural, ne suffit pas à démontrer qu'il a depuis amélioré la qualité du fonds qui lui était donné à bail et, d'autre part, que l'article 146 al 2 du code de procédure civile dispose qu'en aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve, la Cour, relevant qu'il n'existe en la cause aucun commencement de preuve de l'amélioration invoquée par M. Francis X..., confirmera l'ordonnance déférée ayant rejeté la demande d'expertise formée par celui-ci ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'en application de l'article L. 411-69 du code rural, « le preneur qui a, par son travail ou par ses investissements, apporté des améliorations au fonds loué a droit, à l'expiration du bail, à une indemnité due par le bailleur, quelle que soit la cause qui a mis fin au bail » ; que pour qu'il y ait améliorations culturales le preneur doit avoir apporté au fonds une plus-value ou avoir augmenté son potentiel de production de manière significative, la seule exploitation des terres selon les normes techniques en vigueur ne constituant que l'obligation normale pesant sur el preneur en vertu du contrat ; que la preuve des améliorations mentionnées à l'article L. 411-69 résulte soit d'un état des lieux établi dans les conditions prévues à l'article L. 411-4, soit de tout autre moyen de preuve admis par le droit commun ; qu'aux termes de l'article 146 alinéa 2 du code de procédure civile, en aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence des parties dans l'administration de la preuve ; qu'il n'est pas contesté par les parties qu'aucun état des lieux lors de l'entrée ou lors de la sortie n'ait été réalisé ; qu'à défaut de cet élément, le preneur du bail rural peut rapporter la preuve desdites améliorations par d'autres moyens ; que les documents produits par le demandeur (cahier d'épandage, factures d'achat d'amonitrates, urée, fertilisants, déclarations de surface), qui ne concernent que la période 2007 à 2011, ne suffisent pas en l'absence d'analyses de terre et de justification des rendements annuels à l'hectare, à démontrer le principe même de l'existence d'améliorations culturales, l'achat de ces divers produits ou matériels dont il n'est pas démontré qu'ils aient été utilisés sur les parcelles en cause, relevant de l'exploitation normale du fonds, que M. X... ne revendique d'ailleurs qu'un entretien des terres « en bon père de famille » et des « rendements très satisfaisants », ce qui ne répond pas à la définition des améliorations culturales telles que rappelée plus haut ; que par ailleurs le calcul des fumures et arrièrefumures selon la méthode des cinquièmes établi par M. Francis X... lui-même au vu de données purement déclaratives est dépourvu de toute valeur probatoire ; qu'enfin la question des sommes versées à l'entrée est indépendante de l'existence d'améliorations culturales et il n'appartient pas à l'expert de déterminer les indemnités dues à ce titre par le bailleur sur le fondement de l'article L. 411-69, seul invoqué par le demandeur au soutien de sa demande d'expertise ; qu'ainsi à défaut de produire le moindre élément permettant d'établir le principe même de l'existence d'améliorations culturales et de fournir les pièces permettant à un expert d'effectuer une comparaison entre l'état des terres à leur entrée et à la sortie, la demande d'expertise ne pourra qu'être rejetée ; 1) ALORS QUE l'article 146 du code de procédure civile relatif aux mesures d'instruction ordonnées au cours d'un procès est sans application quand une mesure d'instruction est sollicitée avant toute procédure ; qu'en l'espèce, il ressort des débats que par acte extra-judiciaire du 24 avril 2013, M. X... a saisi le Président du tribunal paritaire des baux ruraux d'Amiens pour demander, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, et avant tout litige au fond sur cette question, une mesure d'expertise à l'effet de chiffrer et déterminer les indemnités devant lui revenir au titre des dispositions de l'article L. 411-69 du code rural et de la pêche maritime et au titre des sommes qu'il avait versées lors de son entrée dans les terres ; qu'en affirmant qu'il n'existe en la cause aucun commencement de preuve de l'amélioration invoquée par M. X... pour en déduire que la demande d'expertise doit être rejetée dès lors qu'en application de l'article 146 du code de procédure civile aucune mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve, la Cour d'appel a violé les articles 145 et 146 du code de procédure civile ; 2) ALORS QUE s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ; qu'en se fondant, pour rejeter la demande d'expertise sollicitée par M. X..., sur la seule absence de preuve des faits que la mesure d'instruction avait précisément pour objet d'établir, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 145 du code de procédure civile ; 3) ALORS QUE s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ; que dans ses conclusions, M. X... faisait valoir que M. Y... lui avait délivré congé aux fins de reprise, qu'en sa qualité de preneur sortant, il avait le droit d'être indemnisé des constructions et améliorations faites sur le fonds en cours de bail et que la mesure d'expertise sollicitée devait lui permettre d'établir et de chiffrer les amélioration apportées au fonds loué afin d'en être indemnisé (concl. p. 7 et 8) ; qu'en se bornant à affirmer qu'il n'existe en la cause aucun commencement de preuve de l'amélioration invoquée par M. X... sans se prononcer sur le motif légitime invoqué par ce dernier au soutien de sa demande d'expertise, la cour d'appel a violé l'article 145 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1766 du code civilarticle L. 411-4 du code rural lors de larticle 145 du code de procédure civile pour voirarticle L. 411-69 du code rural et de la pêche maritimearticle 145 du code de procédure civile.article 146 du code de procédure civile aucune mearticle 145 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 3 septembre 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:C201226
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