Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 3 septembre 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C201229
- Date
- 3 septembre 2015
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 27 mars 2014), que se fondant sur un acte notarié de prêt consenti à la SCI Lani (la SCI) par la banque La Hénin, aux droits de laquelle vient la société Crédit foncier de France (la banque), celle-ci a délivré à M. et Mme X..., en leur qualité de cautions solidaires, un commandement de payer valant saisie immobilière puis les ont assignés à l'audience d'orientation du juge de l'exécution d'un tribunal de grande instance ; que M. et Mme X... ont opposé à la demande de vente forcée la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de la banque ; Attendu que la banque fait grief à l'arrêt de constater la prescription de son action, de la déclarer irrecevable et de rejeter les demandes plus amples et contraires ; Mais attendu que la banque n'a jamais prétendu devant la cour d'appel que la demande tendant à obtenir la prorogation du commandement de payer valant saisie immobilière était une demande en justice interruptive de prescription ; D'où il suit que le moyen, nouveau , mélangé de fait et de droit, est comme tel irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Crédit foncier de France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois septembre deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour la société Crédit foncier de France Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR constaté la prescription de l'action engagée par le CRÉDIT FONCIER DE FRANCE à l'encontre des époux X... et de la SCI LANI, déclaré l'action irrecevable et rejeté les demandes plus amples ou contraires ; AUX MOTIFS QUE « les époux X... et la SCI LANI soutiennent qu'au 20 août 2012, date de la délivrance du commandement de payer valant saisie immobilière, la créance du CRÉDIT FONCIER DE FRANCE était prescrite depuis le 19 juin 2010, la prescription biennale de l'article L. 137-2 du Code de la consommation s'étant substituée à compter du 19 juin 2008, date d'entrée en vigueur de ces dispositions, à celle décennale initiale qui avait commencé à courir en 2001, année au cours de laquelle ont eu lieu « les premiers actes d'exécution révélateurs de la déchéance du terme » ; Qu'ils font valoir qu'un crédit immobilier tel que celui consenti le 21 août 1998 à la SCI LANI entre bien dans le champ d'application de l'article L. 137-2 du Code de la consommation, peu important à cet égard que le bénéficiaire de ce crédit soit un consommateur ou un professionnel, alors qu'en ayant accordé un prêt immobilier relevant des articles L. 312-1 et suivants du Code de la consommation, le CRÉDIT FONCIER DE FRANCE « s'est interdit d'exciper de la qualité de professionnel de son cocontractant emprunteur » ; qu'ils ajoutent qu'en tout état de cause, la qualité de consommateur des époux X..., débiteurs saisis, ne saurait être contestée ; Qu'ils soutiennent encore que les actes d'une précédente procédure de saisie immobilière poursuivie entre 2001 et 2007, dont se prévaut le CRÉDIT FONCIER DE FRANCE, n'ont pu avoir d'effet interruptif au regard tant des dispositions des articles 2247 ancien et 2243 actuel du code civil que de celles de l'article 694 § 3 de l'ancien Code de procédure civile, en l'état de la « décision de rejet définitif total » prise le 12 novembre 2007 par le conservateur des hypothèques de Saint Quentin ; Qu'ils estiment que les versements opérés par la SCI LANI pour assurer en 2010 le remboursement d'un autre prêt sont sans incidence sur le cours de la prescription ; Considérant qu'aucune des parties ne justifie de la date à laquelle est intervenue la déchéance du terme du prêt accordé le 21 août 1998 à la SCI LANI ; Qu'un premier commandement de payer valant saisie immobilière ayant été publié à la conservation des hypothèques de Saint Quentin le 10 octobre 2001, il convient de retenir que l'obligation de la SCI LANI au titre du solde restant dû de ce prêt est devenue exigible au plus tard à cette date à laquelle a donc commencé à courir la prescription décennale de l'ancien article L. 110-4 du Code de commerce alors applicable ; Qu'ainsi que l'oppose le CRÉDIT FONCIER DE FRANCE aux intimés et contrairement à ce qu'a estimé le premier juge, la prescription biennale de l'article L. 137-2 du Code de la consommation, issue de l'article 4 de la loi du 17 juin 2008, qui n'est d'ailleurs relative qu'à « l'action des professionnels » et non à leur créance, n'a pu s'appliquer à l'action du CRÉDIT FONCIER DE FRANCE à compter de son entrée en vigueur, dès lors que la SCI LANI, personne morale dont l'objet statutaire est l'acquisition, l'administration, l'exploitation, la location, la vente de tous immeubles ainsi que la division de terrains et l'édification de toutes constructions sur ces terrains, ne peut être regardée comme étant un « consommateur » au sens de ces dispositions, étant rappelé que le prêt du 21 août 1998 lui a été accordé pour les besoins de la réalisation de cet objet ; Qu'en outre, ce prêt n'ayant pas été consenti aux époux X..., ces derniers ne peuvent invoquer une qualité de consommateur pour prétendre à l'application en l'espèce de l'article L. 137-2 du Code de la consommation ; que le fait que ce même prêt soit entré dans le champ d'application de la loi du 13 juillet 1979 lors de son octroi n'a pas plus d'incidence à cet égard ; Qu'à compter de l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, la prescription applicable à l'action du CRÉDIT FONCIER DE FRANCE était désormais celle quinquennale du nouvel article L. 110-4 du code de commerce, sans que sa durée totale puisse excéder celle prévue par la loi antérieure ; que le CRÉDIT FONCIER DE FRANCE soutient que la prescription ayant commencé à courir en octobre 2001 a été valablement interrompue par des jugements « de 2004 et de 2007 » ayant prorogé les effets du commandement publié le 10 octobre 2001 ; Mais que le CRÉDIT FONCIER DE FRANCE ne justifie d'aucune manière qu'un jugement soit intervenu en 2004 pour proroger les effets du commandement publié le 10 octobre 2001 alors que le relevé des formalités publiées à la conservation des hypothèques de Saint Quentin qu'il verse aux débats ne le mentionne pas et que les intimés qui ne font état que de celui du 29 septembre 2007, n'en admettent pas l'existence ; de plus, que ce dernier jugement que le CRÉDIT FONCIER DE FRANCE ne verse pas aux débats et dont il ne prétend pas qu'il ait été signifié aux époux X... et à la SCI LANI, n'a effectivement pas été publié, son dépôt ayant fait l'objet le 23 novembre 2007 d'un rejet définitif par le conservateur des hypothèques de Saint Quentin ; Qu'il en résulte qu'il n'a pu interrompre la prescription, ainsi que le font valoir les intimés ; que les courriers produits par le CRÉDIT FONCIER DE FRANCE et échangés entre lui, M. Jean X... et son notaire entre le 15 septembre 2004 et le 31 mars 2008 ne contiennent aucune reconnaissance de la créance dont se prévaut l'appelant ni l'engagement clair et non équivoque de la régler ; qu'ils n'ont pu davantage avoir pour effet d'interrompre la prescription, pas plus que le règlement effectué en 2010 au titre d'un autre prêt, ainsi que le CRÉDIT FONCIER DE FRANCE l'explique lui-même ; Qu'il s'ensuit que lorsque le CRÉDIT FONCIER DE FRANCE a, les 9 et 20 août 2012, introduit son action, celle-ci était prescrite depuis le 11 octobre 2011, comme le soutiennent aussi les intimés ; Que pour ce motif, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a statué en ce sens » ; ALORS QU'une citation en justice, un commandement ou une saisie, signifié à celui qu'on veut empêcher de prescrire, interrompt la prescription ; que la demande tendant à obtenir la prorogation du commandement de payer valant saisie immobilière est une demande en justice interruptive de prescription ; que cet effet ne saurait être affecté par le refus de publier le jugement ayant prononcé la prorogation opposé par le conservateur des hypothèques ; qu'en jugeant que le délai de prescription ayant commencé à courir à compter du 10 octobre 2001 n'avait pas été interrompu par la demande de prorogation du commandement formée par le CRÉDIT FONCIER DE FRANCE au motif que le jugement de prorogation du 29 septembre 2007 avait fait l'objet d'un refus de publicité par le conservateur des hypothèques, la Cour d'appel a violé l'ancien article 2244 du Code civil (nouvel article 2241).
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 3 septembre 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:C201229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA