Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 3 septembre 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C201232
- Date
- 3 septembre 2015
- Condamnation
- 20 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 février 2014), qu'après avoir présenté une offre d'achat de locaux appartenant à la société civile immobilière Ferca (la SCI), qui l'avait acceptée, la société Paris properties a renoncé à l'acquisition ; que les sociétés Minerva, Ercefin, Agercom et Flyan technologies, associées de la SCI, ainsi que la société Dugué immobilier, investie d'un mandat de vente, ont assigné la société Paris properties devant un tribunal de commerce aux fins de voir dire la vente des parts sociales de la SCI parfaite et condamner celle-ci à leur en payer le prix, ainsi qu'une certaine somme à titre de commission ; que la société French investment portfolio asset management (la société FIPAM) est intervenue à l'instance aux côtés de la société Paris properties ; qu'un jugement du 8 juin 2010, n'ayant fait l'objet d'aucun recours, a condamné la société Paris properties à verser aux associés de la SCI une certaine somme à répartir entre eux au prorata de leur participation dans le capital de la SCI, à payer à la société Dugué immobilier une indemnité et débouté les parties de leurs autres demandes ; que la société Paris properties a formé une requête en rectification de ce jugement et en omission de statuer, rejetée par le tribunal de commerce le 9 septembre 2011 ; Attendu que la société Paris properties et la société FIPAM font grief à l'arrêt de rejeter leur requête tendant à réparer l'omission de statuer et l' « ultra petita » entachant le jugement du 8 juin 2010, alors, selon le moyen : 1°/ que la juridiction qui a statué sur une chose non demandée peut être saisie d'une demande de modification de sa décision par voie de retranchement ; que, saisi d'une demande aux seules fins de voir déclarer parfaite la vente litigieuse, le tribunal de commerce, dans son jugement du 8 juin 2010, avait, après avoir considéré que cette demande ne pouvait être accueillie, condamné la société Paris properties au paiement de dommages-intérêts sur le fondement d'une rupture abusive de pourparlers ; qu'ayant statué sur une chose non demandée, il avait ce faisant commis une irrégularité dont la réparation devait lui être demandée par voie de requête en ultra petita aux fins de retranchement ; qu'en décidant que cette irrégularité ne pouvait être réparée que par la voie d'un recours aux fins d'infirmation, la cour d'appel a violé les articles 463 et 464 du code de procédure civile, ensemble l'article 4 du même code ; 2°/ que par hypothèse, le juge qui statue sur une chose qui ne lui est pas demandée, croyant qu'elle lui était demandée, n'interroge pas les parties de ce chef ; que la violation du principe de la contradiction qui en résulte est inhérente à l'ultra petita et ne constitue pas une violation distincte de la loi, exclusive d'une réparation dans le cadre des dispositions de l'article 464 du code de procédure civile ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 464 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant relevé que le tribunal de commerce, qui était saisi d'une demande de vente forcée, avait statué sur une rupture abusive de pourparlers et exactement retenu que ce faisant ce tribunal n'avait pas omis de statuer sur la demande dont il était saisi mais avait dénaturé les termes du litige en en modifiant l'objet, en violation des articles 1134 du code civil et 4 du code de procédure civile, c'est à bon droit que la cour d'appel a décidé que, ces violations ne pouvant être corrigées par la juridiction qui les avaient commises mais par la seule voie de l'appel du jugement du 8 juin 2010, la requête ne pouvait être accueillie ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Paris properties et la société FIPAM aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Paris properties et de la société FIPAM ; les condamne à payer aux sociétés Minerva, Ercefin, Agercom et Flyan technologies la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois septembre deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Paris Properties, la société French investment protfolio asset management Il est reproché à l'arrêt attaqué rejeté la requête des sociétés PARIS PROPERTIES et FRENCH INVESTMENT PROTFOLIO ASSET MANAGEMENT tendant à réparer l'omission de statuer et l'ultra petita entachant le jugement du 8 juin 2010 ; AUX MOTIFS QUE sur l'omission de statuer qui affecterait le jugement du 8 juin 2010, dans le dernier état de leur écritures déposées devant le tribunal de commerce à l'audience du 9 novembre 2009, les intimées demandaient au juge de constater que la vente des parts de la SCI Ferca était parfaite, de condamner la société Paris Properties au paiement de la somme de 976.282 € au titre du prix aux sociétés Minerva, Ercefin, Flyan technologies et Agercom, ainsi que celle de 180 000 € HT à la société Dugué immobilier au titre de sa commission, la somme de 50 000 € de dommages-intérêts étant réclamée sur le fondement de la résistance abusive de l'appelante ; qu'il convient d'observer que les intimées n'avaient saisi le tribunal d'aucune demande subsidiaire de dommages-intérêts pour le cas où la vente ne serait pas considérée comme parfaite ; que le tribunal a estimé que la vente n'était pas parfaite, mais que la société Paris Properties, qui avait mis fin brutalement à l'opération d'acquisition, avait manqué à son obligation, commettant une faute contractuelle qui engageait sa responsabilité ; que c'est ainsi que le jugement du 8 juin 2010 a condamné la société Paris Properties à réparer le préjudice causé aux venderesses par la rupture de pourparlers à hauteur de 200 000 € et celui de l'agent immobilier à hauteur de celle de 20 000 € ; que, ce faisant, le juge, saisi d'une demande de vente forcée, qui a statué sur une rupture abusive de pourparlers, n'a pas omis de statuer sur la demande dont il était saisi, mais a dénaturé les termes du litige en en modifiant l'objet ; qu'en statuant ainsi, sans inviter les parties à s'expliquer sur le moyen qu'il relevait d'office, le tribunal a, de surcroît, violé le principe de la contradiction ; que ces violations des articles 1134 du code civil, 4 et 16 du code de procédure civile ne pouvaient être sanctionnées par la juridiction qui les avaient commises et ne pouvaient être corrigées que par la voie de l'appel du jugement du 8 juin 2010, de sorte que c'est à bon droit que le jugement du 9 septembre 2011 a dit n'y avoir lieu à rectifier une omission de statuer ; que ce jugement doit donc être confirmé ; que la cour n'étant pas saisie d'un appel du jugement du 8 juin 2010, les moyens des sociétés Paris Properties et Fipam formulés contre ce jugement doivent être rejetés, 1) ALORS QUE la juridiction qui a statué sur une chose non demandée peut être saisie d'une demande de modification de sa décision par voie de retranchement ; que, saisi d'une demande aux seules fins de voir déclarer parfaite la vente litigieuse, le tribunal de commerce, dans son jugement du 8 juin 2010, avait, après avoir considéré que cette demande ne pouvait être accueillie, condamné la société Paris Properties au paiement de dommages et intérêts sur le fondement d'une rupture abusive de pourparlers ; qu'ayant statué sur une chose non demandée, il avait ce faisant commis une irrégularité dont la réparation devait lui être demandée par voie de requête en ultra petita aux fins de retranchement ; qu'en décidant que cette irrégularité ne pouvait être réparée que par la voie d'un recours aux fins d'infirmation, la cour d'appel a violé les 463 et 464 du code de procédure civile, ensemble l'article 4 du même code ; 2) ALORS QUE par hypothèse, le juge qui statue sur une chose qui ne lui est pas demandée, croyant qu'elle lui était demandée, n'interroge pas les parties de ce chef ; que la violation du principe de la contradiction qui en résulte est inhérente à l'ultra petita et ne constitue pas une violation distincte de la loi, exclusive d'une réparation dans le cadre des dispositions de l'article 464 du code de procédure civile ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 464 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 3 septembre 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:C201232
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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