Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 3 septembre 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C201235
- Date
- 3 septembre 2015
- Condamnation
- 23 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 15 avril 2014), que la société Mélusine ayant procédé à la consignation d'une certaine somme sur un compte séquestre ouvert entre les mains de la société Crédit industriel de l'ouest, un juge des référés a ordonné sa libération au profit de la société MCK, sous astreinte ; que la société MCK a saisi un juge de l'exécution d'une demande de liquidation de l'astreinte ; Attendu que la société Mélusine fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société MCK la somme de 230 000 euros au titre de l'astreinte liquidée à la somme de 2 500 euros par jour de retard du 17 juillet 2010 au 17 octobre 2010, alors, selon le moyen : 1°/ que le juge saisi dune demande de liquidation d'astreinte n'a pas le pouvoir de modifier le dispositif de la décision assortie de l'astreinte ; qu'en retenant que l'ordonnance du 5 juillet 2010 doit nécessairement s'entendre comme mettant l'astreinte à la charge de la société Mélusine, quand cette décision se bornait, dans son dispositif, à ordonner sous astreinte « la libération des sommes séquestrées entre les mains de la société Crédit industriel de l'ouest au profit de la société MCK », sans mettre expressément cette obligation à la charge de la société Mélusine, la cour d'appel a violé les articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 13 1-4 du code des procédures civiles d'exécution ; 2°/ qu'en retenant que l'ordonnance du 5 juillet 2010 doit nécessairement s'entendre comme mettant l'astreinte à la charge de la société Mélusine, quand cette décision se bornait, dans son dispositif, à ordonner sous astreinte « la libération des sommes séquestrées entre les mains de la société Crédit industriel de l'ouest au profit de la société MCK », sans mettre expressément cette obligation à la charge de la société Mélusine, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant retenu par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, rendue nécessaire par l'ambiguïté du dispositif de l'ordonnance de référé du 5 juillet 2010 ayant fixé l'obligation assortie d'une astreinte, que cette décision s'entendait nécessairement comme mettant l'astreinte à la charge de la société Mélusine et ne pouvait se lire autrement, c'est sans méconnaître l'autorité de la chose jugée, que la cour d'appel a statué comme elle l'a fait ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Mélusine aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Mélusine ; la condamne à payer à la société MCK la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois septembre deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Melusine Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société MELUSINE à payer à la société MCK la somme de 230.000 euros au titre de l'astreinte liquidée à la somme de 2.500 euros par jour de retard du 17juillet 2010 au 17 octobre 2010, AUX MOTIFS QUE « Il ne peut être sérieusement soutenu que ce n ¿est pas à la société MELUSINE d'autoriser la libération des sommes séquestrées et qu'une injonction aurait dû être délivrée au séquestre, dès lors que cette somme constituant une partie du prix de vente des actions avait été séquestrée par elle d'un commun accord entre les parties et que seule la cédante créancière du prix de vente pouvait la libérer au profit de la société MCK comme décidé par le juge des référés ; que la décision de ce dernier s'entend nécessairement comme mettant l'astreinte à la charge de la société MELUSINE et ne peut se lire autrement » ALORS QUE le juge saisi dune demande de liquidation d'astreinte n'a pas le pouvoir de modifier le dispositif de la décision assortie de l'astreinte ; qu'en retenant que l'ordonnance du 5 uillet 2010 doit nécessairement s'entendre comme mettant l'astreinte à la charge de la société MELUSINE, quand cette décision se bornait, dans son dispositif, à ordonner sous astreinte « la libération des sommes séquestrées entre les mains de la société Crédit Industriel de l'Ouest au profit de la société MCK », sans mettre expressément cette obligation à la charge de la société MELUSINE, la cour d'appel a violé les articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 13 1-4 du code des procédures civiles d'exécution ; ALORS, en toute hypothèse, QU'en retenant que l'ordonnance du 5 juillet 2010 doit nécessairement s'entendre comme mettant l'astreinte à la charge de la société MELUSINE, quand cette décision se bornait, dans son dispositif, à ordonner sous astreinte « la libération des sommes séquestrées entre les mains de la société Crédit Industriel de l'Ouest au profit de la société MCK », sans mettre expressément cette obligation à la charge de la société MELUSTNE, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis, en violation de l'article 4 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 4 du code de procédure civile.article 4 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 3 septembre 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:C201235
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA