Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 3 septembre 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C201240
- Date
- 3 septembre 2015
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 16 du code de procédure civile ; Attendu selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que M. et Mme X... ont saisi la commission de surendettement des particuliers qui les a déclarés recevables en leur demande tendant à bénéficier d'une procédure de surendettement ; que la société le Crédit foncier et communal d'Alsace et de Lorraine banque (la banque), a formé un recours contre cette décision ; Attendu que, pour déclarer irrecevable leur demande, le jugement retient qu'il résulte de l'examen des pièces du dossier qu'en 2005, déjà fortement endettés, M. et Mme X... ont obtenu de la banque un prêt de "restructuration", destiné à permettre de rééchelonner sur 15 ans le remboursement de sept concours financiers et d'un découvert ; que le prêt notarié comportait une clause aux termes de laquelle il leur était interdit de souscrire de nouveaux engagements financiers sans l'autorisation préalable de la banque ; que les débiteurs l'ont sciemment méconnue en souscrivant de 2006 à 2007 six nouveaux concours financiers dont cinq sous forme de cartes de crédit sans en informer au préalable la banque, accroissant ainsi volontairement leur endettement et le montant des mensualités à rembourser chaque mois, tout en compromettant leurs chances d'amortir normalement le prêt de restructuration ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'aucune des parties n'avait introduit dans le débat l'existence de la clause d'interdiction de souscrire de nouveaux engagements financiers sans l'autorisation préalable de la banque, le tribunal, qui a relevé d'office ce moyen, sans inviter les parties à s'expliquer, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 10 décembre 2013, entre les parties, par le juge du tribunal d'instance de Montbéliard ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant le juge du tribunal d'instance de Besançon ; Condamne le Crédit foncier et communal d'Alsace et de Lorraine banque aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le Crédit foncier et communal d'Alsace et de Lorraine banque à verser à M. Pascal et Mme Chantal X... la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois septembre deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Occhipinti, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X... Il est reproché au jugement attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable la demande de M. et Mme X... tendant à bénéficier d'une procédure de surendettement ; AUX MOTIFS QUE selon la jurisprudence de la cour de cassation, le débiteur qui a déjà bénéficié d'une procédure de surendettement, est recevable à. saisir une nouvelle fois la commission, s'il établit que par suite d'un fait nouveau sans qu'il soit nécessairement un événement de force majeure, il n'est plus en mesure de respecter les conditions du plan ou des mesures en cours. Aux termes des articles L 330-1 du Code de la Consommation " la situation du surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble des dettes non professionnelles exigibles et à échoir". Il appartient au débiteur de prouver qu'il se trouve dans une situation de surendettement et de fournir, en conséquence, tous éléments sur la valeur de ses actifs immobiliers permettant de rechercher si la valeur de ceux-ci est telle qu'en les aliénant et compte-tenu de la nécessité de se reloger, il pourrait face à ses dettes. En outre, est déchue du bénéfice d'une procédure de surendettement, toute personne qui sans l'accord des créanciers, de la commission ou du juge, aura aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou crédits pendant le déroulement de la procédure ou du plan. Il résulte de l'examen des pièces du dossier qu'en 2005, Monsieur Pascal X... et Madame Chantal X..., déjà fortement endettés, ont obtenu de la société Le Crédit Foncier et Communal d'Alsace et de Lorraine Banque, un prêt de "restructuration " de 76 .000 €, destiné à permettre de rééchelonner sur 15 ans le remboursement de sept concours financiers et d'un découvert. Ce prêt, passé devant un notaire, stipulait qu'il était interdit à Monsieur Pascal X... et Madame Chantal X... de souscrire de nouveaux engagements financiers sans l'autorisation préalable de la société Le Crédit Foncier et Communal d'Alsace et de Lorraine Banque. Lors de la signature de cet acte, leur attention a été attirée sur la portée de cette clause. De l'aveu des débiteurs, ceux-ci ont considéré cette interdiction comme un engagement sans portée contraignante, car la société Le Crédit Foncier et Communal d'Alsace et de Lorraine Banque ne disposait pas des moyens de vérifier s'ils respectaient scrupuleusement leur obligation. Or, Monsieur Pascal X... et Madame Chantal X... cédant devant la facilité, ont souscrit ultérieurement de 2006 à 2007 six nouveaux concours financiers pour un montant total de 77.300 € dont cinq sous forme de cartes de crédit en vue de financer des dépenses non indispensables voire de satisfaire des caprices, sans en informer au préalable la société Le Crédit Foncier et Communal d'Alsace et de Lorraine Banque. Ils étaient parfaitement conscients qu'ils accroissaient peu à peu volontairement leur endettement et le montant des mensualités à rembourser chaque mois, tout en compromettant leurs chances d'amortir normalement le prêt de restructuration Dans ces conditions, il apparaît que Monsieur Pascal X... et Madame Chantal X... se sont manifestement comportés comme des débiteurs d'une parfaite mauvaise foi. Par conséquent, le recours formé par la société Le Crédit Foncier et Communal d'Alsace et de Lorraine Banque est bien fondé. Il convient d'y faire droit et, de déclarer irrecevable la demande d'ouverture d'une procédure de surendettement déposée par Monsieur Pascal X... et Madame Chantal X... ; 1°) - ALORS QUE le litige portait sur les conséquences d'un prêt consenti par le Crédit Foncier Communal Alsace-Lorraine ayant permis le rachat de 13 crédits souscrits par les époux X..., et d'un montant de 94.300 ¿ ; que l'existence d'une clause interdisant de souscrire de nouveaux crédits n'était évoquée par aucune des parties, pas plus que celle de six nouveaux crédits souscrits en 2006 et 2007 ; qu'en se fondant sur des éléments intégralement étrangers à la procédure dont il était saisi, le tribunal d'instance a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; 2°) ¿ ALORS QU'en se fondant sur des faits qui n'avaient été invoqués par aucune des parties, et qui n'ont pas davantage été discutés lors de l'audience, comme le montre le résumé de l'argumentation des parties fait par le tribunal, sans pour autant provoquer la discussion des parties, le tribunal a violé l'article 16 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 16 du code de procédure civilearticle 16 du code de procédure civile.article 4 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 3 septembre 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:C201240
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA