Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 3 septembre 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C201241
- Date
- 3 septembre 2015
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Vu l'article 462 du code de procédure civile ; Vu l'avis donné aux parties ; Attendu que la société Crédit foncier et communal d'Alsace et de Lorraine soutient que l'arrêt du 13 mai 2015 serait entaché d'une erreur matérielle en ce qu'il indique qu'un avis a été adressé aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile alors qu'elle avait suggéré le motif de pur droit qui a été substitué à celui critiqué par le pourvoi ; Mais attendu qu'il n'y a pas d'erreur matérielle ; qu'en effet, d'une part, l'arrêt n'énonce pas que le moyen substitué l'a été d'office et, d'autre part, un avis au titre de l'article 1015 du code de procédure civile a effectivement été adressé aux parties ; D'où il suit que la requête n'est pas fondée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE la requête ; Laisse les dépens à la charge de la société Crédit foncier et communal d'Alsace et de Lorraine ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois septembre deux mille quinze.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 3 septembre 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:C201241
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA