Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 10 septembre 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C201268
- Date
- 10 septembre 2015
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 juin 2014), que M. X..., à l'occasion d'une opération de change spéculative réalisée en dehors des circuits officiels, a remis le 8 février 2000 à titre de dépôt de garantie diverses sommes à M. Y..., directeur d'agence de la société Brink's Côte d'Azur ; que ce dernier, qui en avait détourné une partie, a été reconnu coupable d'abus de confiance ; que M. X... a assigné la société Brink's évolution, venue aux droits de la société Brink's Côte d'Azur, en restitution des sommes détournées ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Brink's évolution fait grief à l'arrêt de la condamner à verser à M. X... la somme de 872 000 dollars ou sa contre valeur en euros au jour du paiement avec intérêts au taux légal à compter du 22 février 2000, alors, selon le moyen : 1°/ que la chose jugée au pénal s'impose au juge civil relativement aux faits qui constituent le soutien nécessaire de la décision pénale ; que, pour condamner définitivement M. Y... du chef d'abus de confiance, la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel d'Aix en Provence a retenu « qu'en ayant remis à un tiers, en l'espèce, M. Z..., des fonds, pour un montant considérable en espèces, qui lui avaient été remis en dépôt à titre personnel, aucun contrat n'ayant été établi avec la Brink's et qu'il ne sera pas en mesure de représenter, M. Y... a détourné lesdits fonds », ce dont il s'évince que le détournement constitutif d'abus de confiance était établi en raison de ce que M. Y... avait reçu les fonds à titre personnel ; qu'en considérant néanmoins qu'« il n'est pas contesté que M. X... a remis une somme en numéraire et un chèque à M. Y... et le document établi à cette occasion, un récépissé à en tête de la Brink's revêtu de la mention manuscrite « ramassage le 8 février 2000 » ainsi que de la référence à des espèces et un chèque, suffit à démontrer le dépôt au sens des articles 1915 et suivants du code civil », la cour d'appel a violé les articles 1915 et suivants du code civil, ensemble l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil ; 2°/ que, pour condamner définitivement M. Y... du chef d'abus de confiance, la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel d'Aix en Provence a retenu « qu'en ayant remis à un tiers, en l'espèce, M. Z..., des fonds, pour un montant considérable en espèces, qui lui avaient été remis en dépôt à titre personnel, aucun contrat n'ayant été établi avec la Brink's et qu'il ne sera pas en mesure de représenter, M. Y... a détourné lesdits fonds », ce dont il s'évince que le détournement constitutif d'abus de confiance était établi en raison de ce que M. X... avait remis les fonds à M. Y... à titre personnel ; qu'en considérant néanmoins « que la garantie de sécurité et de sérieux résultant de la qualité de l'employeur a créé une apparence telle que le déposant, dont l'interlocuteur n'était autre que le chef d'agence, n'a pas réalisé que celui ci agissait à des fins étrangères à ses fonctions alors que l'acte lui même, la réception de fonds, n'était pas étranger à ses fonctions », la cour d'appel a violé les articles 1915 et suivants du code civil, ensemble l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil ; Mais attendu que l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil s'attache au dispositif du jugement et aux motifs qui en sont le soutien nécessaire ; Et attendu qu'ayant constaté que M. Y... avait été reconnu coupable d'abus de confiance, au motif qu'il avait détourné, par remise à un tiers, des fonds en espèces, qui lui avaient été remis en dépôt, la cour d'appel, qui a précisé, en se référant à un motif du jugement pénal qui ne constituait pas le soutien nécessaire de son dispositif que cette remise avait été réalisée à titre personnel, n'a pas violé le principe de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la société Brink's évolution fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen : 1°/ que la société Brink's avait fait valoir qu'elle n'avait pas pour vocation d'être dépositaire de fonds, exerçant exclusivement une activité de transport de fonds ; qu'en considérant néanmoins que la réception des fonds n'était pas étrangère aux fonctions de M. Y..., au motif inopérant que l'activité de la société Brink's serait liée, dans l'esprit du grand public à la remise de fonds, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1384 alinéa 5 du code civil ; 2°/ qu'en écartant la faute inexcusable de la victime, après avoir constaté que « M. X... avait voulu se livrer à une opération spéculative sur les taux de change par le truchement de circuits non officiels, sur des sommes en numéraire très importantes et en violation des règles douanières », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation de l'article 1384 alinéa 5 du code civil ; 3°/ que, contrairement aux énonciations de l'arrêt, la société Brink's ne s'est pas bornée à énoncer que le fait que M. X... ait voulu se livrer à une opération spéculative sur les taux de change en violation des règles douanières constituait une faute l'exonérant de sa responsabilité qu'en effet, la société Brink's avait soutenu que M. X... avait signé la convention du 8 février 2000 avec M. Z... avec une incroyable légèreté, l'opération étant particulièrement suspecte, que l'intermédiation de la société Brink's n'apparaissait pas, si l'opération était régulière aux yeux de M. X..., nécessaire ou même opportune et surtout que M. X... avait remis une somme particulièrement élevée à M. Y... sans obtenir d'autre document qu'un simple formulaire portant quelques lignes manuscrites ne mentionnant aucun engagement de la part de la société Brink's quant à la garantie, au délai de garde ou à la rémunération ; qu'en ne recherchant pas si ces éléments n'étaient pas de nature à établir le caractère exonératoire du comportement de M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1384 alinéa 5 du code civil ; 4°/ que seul le préjudice licite est indemnisable ; qu'il est établi par une décision pénale définitive que M. X... avait commis le délit d'importation de fonds sans déclaration ; que son action en responsabilité initiée à l'encontre de la société Brink's vise à la réparation du préjudice causé par la distraction des fonds objets du délit ; qu'en énonçant que la circonstance que M. X... ait voulu se livrer à une opération spéculative sur les taux de change par le truchement de circuits non officiels, sur des sommes très importantes et en violation des règles douanières, délit avéré « en violation des règles douanières », est insuffisant à établir une faute inexcusable, la cour d'appel a violé le principe susvisé ensemble l'article 1384 alinéa 5 du code civil ; Mais attendu qu'il ne résulte ni des énonciations de l'arrêt ni des conclusions de la société Brink's évolution qu'elle avait invoqué devant la cour d'appel le caractère illicite du dommage allégué par M. X... ; Et attendu que l'arrêt retient qu'il n'est pas contesté que les fonds ont été remis par M. X... dans les locaux de la Brink's, entre les mains du chef d'agence lui-même, sur son temps de travail et contre récépissé à en-tête de la Brink's au bas duquel a été apposée la signature de son directeur dans l'encadré " signature Brink's " ; que le lien avec les fonctions est présumé toutes les fois que le salarié a causé un dommage dans le cadre de l'exécution normale de son contrat de travail, c'est-à-dire avec des moyens mis à sa disposition par l'employeur ; qu'il n'est pas contestable que le dépôt des sommes litigieuses dans les coffres de la Brink's, élément déterminant dans le modus operandi de la fraude, constituait pour le déposant la garantie d'une opération au moins parfaitement sécurisée et c'est bien dans les fonctions qui sont les siennes au sein de la Brink's que M. Y... a trouvé les moyens de commettre le dommage ; que les conditions de dépôt des fonds étaient de nature à créer l'apparence d'une activité directement liée à celle de l'entreprise, entreprise mondialement connue dont l'activité, au moins dans l'esprit du grand public, est liée à la remise de fonds, fut-ce uniquement pour en assurer le transport ; que la garantie de sécurité et de sérieux résultant de la qualité de l'employeur a créé une apparence telle que le déposant, dont l'interlocuteur n'était autre que le chef d'agence, n'a pas réalisé que celui-ci agissait à des fins étrangères à ses fonctions alors que l'acte lui-même, la réception de fonds, n'était pas étranger à celles-ci ; Que de ces seules constatations et énonciations, la cour d'appel qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation a pu déduire que M. Y... en détournant les fonds qui lui avaient été remis à l'occasion de l'exercice de ses fonctions de directeur d'agence avec les moyens mis à sa disposition ne s'était pas placé hors de celles-ci et que M. X... avait pu légitimement croire qu'il agissait pour le compte de la société Brink's ; D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa quatrième branche, comme étant nouveau et mélangé de fait et de droit, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Brink's évolution aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Brink's évolution ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix septembre deux mille quinze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Thouin-Palat e Boucard, avocat aux Conseils, pour la société Brink's évolution PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR condamné la société Brink's Evolution à verser à monsieur X... la somme de 872. 000 USD ou sa contre valeur en euros au jour du paiement avec intérêts au taux légal à compter du 22 février 2000 ; AUX MOTIFS QUE : « Attendu que le contrat de dépôt n'est soumis au respect d'aucun formalisme particulier dans la mesure où, conformément à l'article 1919 du Code civil, la formation d'un contrat de cette nature, contrat réel et unilatéral, n'est subordonnée qu'à la remise effective de la chose entre les mains du dépositaire ; Qu'il n'est pas contesté que M. X... a remis une somme en numéraire et un chèque à M. Y... et le document établi à cette occasion, un récépissé à en tête de la BRINK'S revêtu de la mention manuscrite « ramassage le 8 février 2000 » ainsi que de la référence à des espèces et un chèque, suffit à démontrer le dépôt au sens des articles 1915 et suivants du Code civil ; Attendu que Michel Y... a été reconnu coupable d'abus de confiance, au motif qu'il a détourné, par remise à un tiers, en l'espèce M. Z..., des fonds en espèces pour un montant considérable qui lui avaient été remis en dépôt à titre personnel ; Que selon les déclarations de M. Z... recueillies dans le cadre de cette procédure pénale, Michel Y... s'est toujours positionné comme un prestataire de services, fermant les yeux sur l'origine des fonds, M. Z... ajoutant que selon lui, Michel Y... faisait cela à titre personnel sous couvert de la BRINK'S ; qu'il n'est pas contredit par M. A..., qui travaillait sous les ordres de M. Y..., quand celui ci déclare dans cette même procédure que le dépôt fait par M. X... a été réalisé en infraction aux règles fixées par la BRINK'S et que sur les instructions de M. Y..., les personnes qui s'étaient présentées à l'agence pour cette opération n'ont pas été inscrites sur les registres réglementaires ; Qu'il ressort ainsi de cette procédure pénale que M. Y... a agi sous couvert de la BRINK'S et en agissant de la sorte, celui ci a accrédité chez le déposant, par les conditions dans lesquelles il a organisé la réception des fonds, la conviction erronée qu'il agissait au nom de la BRINK'S, dont on rappelle qu'il était le chef d'agence ; Attendu qu'il n'est pas contesté en effet que les fonds ont été remis par M. X... dans les locaux de la BRINK'S, entre les mains du chef d'agence lui même, sur son temps de travail et contre récépissé à en tête de la BRINK'S au bas duquel a été apposée la signature de son directeur dans l'encadrée « signature BRINK'S » ; Que le lien avec les fonctions est présumé toutes les fois que le salarié a causé un dommage dans le cadre de l'exécution normale de son contrat de travail, c'est-à-dire avec des moyens mis à sa disposition par l'employeur ; qu'il n'est pas contestable que le dépôt des sommes litigieuses dans les coffres de la BRINK'S, élément déterminant dans le modus operandi de la fraude, constituait pour le déposant la garantie d'une opération au moins parfaitement sécurisée et c'est bien dans les fonctions qui sont les siennes au sein de la BRINK'S que M. Y... a trouvé les moyens de commettre le dommage ; Que les conditions de dépôt des fonds décrites ci avant, étaient de nature à créer l'apparence d'une activité directement liée à celle de l'entreprise, entreprise mondialement connue dont l'activité, au moins dans l'esprit du grand public, est liée à la remise de fonds, fut ce uniquement pour en assurer le transport, ce que pouvait parfaitement ignorer M. X..., si c'est effectivement le cas ; que la garantie de sécurité et de sérieux résultant de la qualité de l'employeur a créé une apparence telle que le déposant, dont l'interlocuteur n'était autre que le chef d'agence, n'a pas réalisé que celui ci agissait à des fins étrangères à ses fonctions alors que l'acte lui même, la réception de fonds, n'était pas étranger à ses fonctions ; Qu'il résulte par ailleurs de la procédure pénale que les fonds n'ont été transportés dans la voiture personnelle de M. Y... qu'à l'occasion de leur remise à M. Z... à l'aéroport, hors la présence de M. X... auquel on ne peut donc reprocher un comportement délibérément imprudent ; Que M. X... ait voulu se livrer à une opération spéculative sur les taux de change par le truchement de circuits non officiels, sur des sommes en numéraire très importantes et en violation des règles douanières, est insuffisant à établir une faute inexcusable de la victime de nature à exonérer la BRINK'S de sa responsabilité fondée sur l'article 1384-5 du Code civil ; Que M. X... est dès lors fondé à réclamer versement de la somme de 872 000 $ US à la SARL BRINK'S EVOLUTION application de l'article 1384-5 du Code civil ; Attendu par ailleurs qu'à compter de la demande qui en a été faite par le créancier, la capitalisation des intérêts échus, dans les conditions de l'article 1154 du code civil, est de droit » ; ALORS 1°/ QUE : la chose jugée au pénal s'impose au juge civil relativement aux faits qui constituent le soutien nécessaire de la décision pénale ; que, pour condamner définitivement monsieur Y... du chef d'abus de confiance, la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel d'Aix en Provence a retenu « qu'en ayant remis à un tiers, en l'espèce, M. Z..., des fonds, pour un montant considérable en espèces, qui lui avaient été remis en dépôt à titre personnel, aucun contrat n'ayant été établi avec la BRINK'S et qu'il ne sera pas en mesure de représenter, M. Y... a détourné lesdits fonds », ce dont il s'évince que le détournement constitutif d'abus de confiance était établi en raison de ce que monsieur Y... avait reçu les fonds à titre personnel ; qu'en considérant néanmoins qu'« il n'est pas contesté que M. X... a remis une somme en numéraire et un chèque à M. Y... et le document établi à cette occasion, un récépissé à en tête de la BRINK'S revêtu de la mention manuscrite « ramassage le 8 février 2000 » ainsi que de la référence à des espèces et un chèque, suffit à démontrer le dépôt au sens des articles 1915 et suivants du Code civil », la cour d'appel a violé les articles 1915 et suivants du code civil, ensemble l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil ; ALORS 2°/ QUE : pour condamner définitivement monsieur Y... du chef d'abus de confiance, la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel d'Aix en Provence a retenu « qu'en ayant remis à un tiers, en l'espèce, M. Z..., des fonds, pour un montant considérable en espèces, qui lui avaient été remis en dépôt à titre personnel, aucun contrat n'ayant été établi avec la BRINK'S et qu'il ne sera pas en mesure de représenter, M. Y... a détourné lesdits fonds », ce dont il s'évince que le détournement constitutif d'abus de confiance était établi en raison de ce que monsieur X... avait remis les fonds à monsieur Y... à titre personnel ; qu'en considérant néanmoins « que la garantie de sécurité et de sérieux résultant de la qualité de l'employeur a créé une apparence telle que le déposant, dont l'interlocuteur n'était autre que le chef d'agence, n'a pas réalisé que celui ci agissait à des fins étrangères à ses fonctions alors que l'acte lui même, la réception de fonds, n'était pas étranger à ses fonctions », la cour d'appel a violé les articles 1915 et suivants du code civil, ensemble l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR condamné la société Brink's Evolution à verser à monsieur X... la somme de 872. 000 USD ou sa contre valeur en euros au jour du paiement avec intérêts au taux légal à compter du 22 février 2000 ; AUX MOTIFS QUE : « Attendu que le contrat de dépôt n'est soumis au respect d'aucun formalisme particulier dans la mesure où, conformément à l'article 1919 du Code civil, la formation d'un contrat de cette nature, contrat réel et unilatéral, n'est subordonnée qu'à la remise effective de la chose entre les mains du dépositaire ; Qu'il n'est pas contesté que M. X... a remis une somme en numéraire et un chèque à M. Y... et le document établi à cette occasion, un récépissé à en tête de la BRINK'S revêtu de la mention manuscrite « ramassage le 8 février 2000 » ainsi que de la référence à des espèces et un chèque, suffit à démontrer le dépôt au sens des articles 1915 et suivants du Code civil ; Attendu que Michel Y... a été reconnu coupable d'abus de confiance, au motif qu'il a détourné, par remise à un tiers, en l'espèce M. Z..., des fonds en espèces pour un montant considérable qui lui avaient été remis en dépôt à titre personnel ; Que selon les déclarations de M. Z... recueillies dans le cadre de cette procédure pénale, Michel Y... s'est toujours positionné comme un prestataire de services, fermant les yeux sur l'origine des fonds, M. Z... ajoutant que selon lui, Michel Y... faisait cela à titre personnel sous couvert de la BRINK'S ; qu'il n'est pas contredit par M. A..., qui travaillait sous les ordres de M. Y..., quand celui ci déclare dans cette même procédure que le dépôt fait par M. X... a été réalisé en infraction aux règles fixées par la BRINK'S et que sur les instructions de M. Y..., les personnes qui s'étaient présentées à l'agence pour cette opération n'ont pas été inscrites sur les registres réglementaires ; Qu'il ressort ainsi de cette procédure pénale que M. Y... a agi sous couvert de la BRINK'S et en agissant de la sorte, celui ci a accrédité chez le déposant, par les conditions dans lesquelles il a organisé la réception des fonds, la conviction erronée qu'il agissait au nom de la BRINK'S, dont on rappelle qu'il était le chef d'agence ; Attendu qu'il n'est pas contesté en effet que les fonds ont été remis par M. X... dans les locaux de la BRINK'S, entre les mains du chef d'agence lui même, sur son temps de travail et contre récépissé à en tête de la BRINK'S au bas duquel a été apposée la signature de son directeur dans l'encadrée « signature BRINK'S » ; Que le lien avec les fonctions est présumé toutes les fois que le salarié a causé un dommage dans le cadre de l'exécution normale de son contrat de travail, c'est-à-dire avec des moyens mis à sa disposition par l'employeur ; qu'il n'est pas contestable que le dépôt des sommes litigieuses dans les coffres de la BRINK'S, élément déterminant dans le modus operandi de la fraude, constituait pour le déposant la garantie d'une opération au moins parfaitement sécurisée et c'est bien dans les fonctions qui sont les siennes au sein de la BRINK'S que M. Y... a trouvé les moyens de commettre le dommage ; Que les conditions de dépôt des fonds décrites ci avant, étaient de nature à créer l'apparence d'une activité directement liée à celle de l'entreprise, entreprise mondialement connue dont l'activité, au moins dans l'esprit du grand public, est liée à la remise de fonds, fut ce uniquement pour en assurer le transport, ce que pouvait parfaitement ignorer M. X..., si c'est effectivement le cas ; que la garantie de sécurité et de sérieux résultant de la qualité de l'employeur a créé une apparence telle que le déposant, dont l'interlocuteur n'était autre que le chef d'agence, n'a pas réalisé que celui ci agissait à des fins étrangères à ses fonctions alors que l'acte lui même, la réception de fonds, n'était pas étranger à ses fonctions ; Qu'il résulte par ailleurs de la procédure pénale que les fonds n'ont été transportés dans la voiture personnelle de M. Y... qu'à l'occasion de leur remise à M. Z... à l'aéroport, hors la présence de M. X... auquel on ne peut donc reprocher un comportement délibérément imprudent ; Que M. X... ait voulu se livrer à une opération spéculative sur les taux de change par le truchement de circuits non officiels, sur des sommes en numéraire très importantes et en violation des règles douanières, est insuffisant à établir une faute inexcusable de la victime de nature à exonérer la BRINK'S de sa responsabilité fondée sur l'article 1384-5 du Code civil ; Que M. X... est dès lors fondé à réclamer versement de la somme de 872 000 $ US à la SARL BRINK'S EVOLUTION application de l'article 1384-5 du Code civil ; Attendu par ailleurs qu'à compter de la demande qui en a été faite par le créancier, la capitalisation des intérêts échus, dans les conditions de l'article 1154 du code civil, est de droit » ; ALORS 1°/ QUE : la société Brink's avait fait valoir qu'elle n'avait pas pour vocation d'être dépositaire de fonds, exerçant exclusivement une activité de transport de fonds ; qu'en considérant néanmoins que la réception des fonds n'était pas étrangères aux fonctions de monsieur Y..., au motif inopérant que l'activité de la société Brink's serait liée, dans l'esprit du grand public à la remise de fonds, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1384 alinéa 5 du code civil ; ALORS 2°/ QU': en écartant la faute inexcusable de la victime, après avoir constaté que « M. X... avait voulu se livrer à une opération spéculative sur les taux de change par le truchement de circuits non officiels, sur des sommes en numéraire très importantes et en violation des règles douanières », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation de l'article 1384 alinéa 5 du code civil ; ALORS 3°/ QUE : contrairement aux énonciations de l'arrêt, la société Brink's ne s'est pas bornée à énoncer que le fait que monsieur X... ait voulu se livrer à une opération spéculative sur les taux de change en violation des règles douanières constituait une faute l'exonérant de sa responsabilité qu'en effet, la société la société Brink's avait soutenu que monsieur X... avait signé la convention du 8 février 2000 avec monsieur Z... avec une incroyable légèreté, l'opération étant particulièrement suspecte, que l'intermédiation de la société Brink's n'apparaissait pas, si l'opération était régulière aux yeux de monsieur X..., nécessaire ou même opportune et surtout que monsieur X... avait remis une somme particulièrement élevée à monsieur Y... sans obtenir d'autre document qu'un simple formulaire portant quelques lignes manuscrites ne mentionnant aucun engagement de la part de la société Brink's quant à la garantie, au délai de garde ou à la rémunération ; qu'en ne recherchant pas si ces éléments n'étaient pas de nature à établir le caractère exonératoire du comportement de monsieur X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1384 alinéa 5 du code civil ; ALORS 4°/ QUE : seul le préjudice licite est indemnisable ; qu'il est établi par une décision pénale définitive que monsieur X... avait commis le délit d'importation de fonds sans déclaration ; que son action en responsabilité initiée à l'encontre de la société Brink's vise à la réparation du préjudice causé par la distraction des fonds objets du délit ; qu'en énonçant que la circonstance que Monsieur X... ait voulu se livrer à une opération spéculative sur les taux de change par le truchement de circuits non officiels, sur des sommes très importantes et en violation des règles douanières, délit avéré « en violation des règles douanières » (arrêt p. 7, al. 7), est insuffisant à établir une faute inexcusable, la cour d'appel a violé le principe susvisé ensemble l'article 1384 alinéa 5 du code civil.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 10 septembre 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:C201268
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA