Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 10 septembre 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C201271
- Date
- 10 septembre 2015
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 12 juin 2014), que, par jugement du 23 janvier 1998, le tribunal correctionnel de Chambéry a déclaré M. X...coupable de violences volontaires commises le 22 janvier 1998 sur M. B..., conseiller ANPE, sur son lieu de travail, et entièrement responsable du préjudice subi par la victime à laquelle il a été condamné à verser un franc de réparation ; qu'invoquant une aggravation de son état de santé, M. B... a sollicité, le 29 juillet 2010, en référé la désignation d'un médecin expert ; que celui-ci a déposé son rapport le 17 janvier 2011 ; que M. B... a assigné en indemnisation M. X...et la caisse primaire d'assurance maladie de Savoie les 9 et 10 août 2011 ; Attendu que M. B... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable, car prescrite, son action en indemnisation, alors, selon le moyen, que prescription ne peut être acquise contre celui qui a été dans l'impossibilité d'agir, pour avoir de manière légitime et raisonnable, ignoré la naissance de son droit ; que M. B... avait fait valoir dans ses conclusions d'appel que la prescription n'avait pu courir à son encontre qu'à compter du moment où il avait eu connaissance de la consolidation de son état, soit au moment du dépôt du rapport par l'expert, le 17 janvier 2011 ; qu'en énonçant que l'expert judiciaire avait fixé dans son rapport la date de consolidation au 22 janvier 2000, pour juger prescrite l'action engagée par M. B... à l'encontre de M. X..., sans vérifier si ce dernier ne s'était pas trouvé dans l'impossibilité d'agir avant d'avoir eu connaissance de la consolidation de son état, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2226 du code civil ; Mais attendu que l'arrêt rappelle qu'aux termes de l'article 2226, alinéa 1er du code civil, issu de la loi du 17 juin 2008, l'action en responsabilité née à raison d'un événement ayant entraîné un dommage corporel, engagée par la victime, se prescrit par dix ans à compter de la consolidation du dommage initial ou aggravé et qu'antérieurement les actions en responsabilité se prescrivaient par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation, en application de l'article 2270-1 du code civil, et que la jurisprudence retenait comme point de départ du délai, la date de consolidation ; qu'il retient, en l'espèce, que l'expert désigné le 31 août 2010 par le juge des référés, reprend les éléments médicaux et en particulier les certificats médicaux du 24 janvier 2006 ou du 1er juin 2010, qui relatent que M. B... est suivi depuis le traumatisme crânien ayant eu lieu en fin janvier 1998 et dans les suites duquel a pu être découverte une lésion évolutive intra-cérébrale ; que l'expert évoque également un certificat médical qui expose que l'épilepsie dont souffre M. B... s'est révélée le 22 janvier 1998 dans les suites immédiates d'une agression avec traumatisme crânien gauche, et qu'elle est en lien direct avec la topographie d'une lésion cérébrale découverte à cette occasion alors qu'il n'est pas impossible que la révélation de la maladie ait été occasionnée à la suite de l'agression particulièrement stressante ; que, surtout, dans son rapport, l'expert ne souligne pas l'existence d'une aggravation récente de l'état de santé de M. B... en lien avec les violences subies et permettant de retarder le point de départ du délai de prescription ; qu'il fixe au 22 janvier 2000, la date de consolidation ; Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, qui font apparaître que M. B... ne pouvait légitimement ignorer son droit à réparation avant de connaître la date de consolidation, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. B... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. B... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé par M. Savatier, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller rapporteur empêché et par Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt, et signé et prononcé par le président en son audience publique du dix septembre deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. B.... Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré irrecevable car prescrite l'action en indemnisation de M. B... ; AUX MOTIFS QU'il ressort de l'article 2226 du code civil en son alinéa 1er, issu de la loi du 17 juin 2008 que l'action en responsabilité née à raison d'un événement ayant entraîné un dommage corporel, engagée par la victime, se prescrit par dix ans à compter de la date de consolidation du dommage initial ou aggravé ; que l'article 2222 du code civil concernant le régime transitoire énonce que la loi qui allonge la durée d'une prescription est sans effet sur une prescription déjà acquise et il doit alors être tenu compte du délai déjà écoulé ; qu'antérieurement à cette disposition nouvelle, les actions en responsabilité se prescrivaient par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation, en application de l'ancien article 2270-1 du code civil, et la jurisprudence retenait comme point de départ du délai, la date de consolidation ; que le texte ne fixe pas le point de départ du délai à la connaissance qu'a la victime de sa consolidation ; qu'en l'espèce, le docteur Y...désigné le 31 août 2010 par le juge des référés, reprend les éléments médicaux et en particulier les certificats médicaux du docteur Z...en date du 24 janvier 2006 ou du 1er juin 2010, lesquels relatent que M. B... est suivi depuis le traumatisme crânien ayant eu lieu en fin janvier 1998 et dans les suites duquel a pu être découverte une lésion évolutive intracérébrale ; que le docteur Y...évoque également le certificat médical du professeur A..., qui expose que l'épilepsie dont souffre M. B... s'est révélée le 22 janvier 1998 dans les suites immédiates d'une agression avec traumatisme crânien gauche, il la pense en lien direct avec la topographie d'une lésion cérébrale découverte à cette occasion alors qu'il n'est pas impossible que la révélation de la maladie ait été occasionnée à la suite de l'agression particulièrement stressante ; que cela rejoint les dires du docteur Z...qui affirme également que la lésion tumorale a sans doute été découverte du fait de l'élément intercurrent que constituait l'agression en provoquant une décompensation d'un état d'équilibre maintenu jusque là ; que surtout, dans son rapport, l'expert judiciaire, le docteur Y...ne souligne pas l'existence d'une aggravation récente de l'état de santé de M. B... en lien avec les violences subies et permettant de retarder le point de départ du délai de prescription ; qu'il fixe au 22 janvier 2000 la date de consolidation ; que l'assignation aux fins d'expertise médicale a été délivrée par M. B... devant le juge des référés par acte du 28 juillet 2010 ; qu'à cette date, la prescription de l'action était acquise ; que dès lors M. B... n'est plus recevable en ses demandes d'indemnités ; ALORS QUE la prescription ne peut être acquise contre celui qui a été dans l'impossibilité d'agir, pour avoir de manière légitime et raisonnable, ignoré la naissance de son droit ; que M. B... avait fait valoir dans ses conclusions d'appel que la prescription n'avait pu courir à son encontre qu'à compter du moment où il avait eu connaissance de la consolidation de son état, soit au moment du dépôt du rapport par l'expert, le 17 janvier 2011 ; qu'en énonçant que l'expert judiciaire avait fixé dans son rapport la date de consolidation au 22 janvier 2000, pour juger prescrite l'action engagée par M. B... à l'encontre de M. X..., sans vérifier si ce dernier ne s'était pas trouvé dans l'impossibilité d'agir avant d'avoir eu connaissance de la consolidation de son état, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2226 du code civil.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 10 septembre 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:C201271
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA