Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 10 septembre 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C201286
- Date
- 10 septembre 2015
- Condamnation
- 50 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été victime d'un traumatisme crânien à la suite d'une agression dont l'auteur a été condamné par défaut par un tribunal correctionnel ; que Mme Y..., agissant en qualité de tutrice de M. X..., a saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infraction afin qu'il soit indemnisé de ses préjudices résultant de l'agression, en présence du Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et autres infractions ; Vu les articles 1382 du code civil et 706-9 du code de procédure, ensemble le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime ; Attendu que, pour limiter à une certaine somme l'indemnisation de M. X... au titre du préjudice de perte de gains professionnels futurs, l'arrêt énonce qu'il était âgé de 46 ans lors de la consolidation, qu'il faut tenir compte de la date de la retraite, à la fin de la soixante cinquième année et que la capitalisation de 17 106, 05 x 13, 770 = 235 550, 30 euros ; Qu'en évaluant ainsi la perte de gains futurs sur la base d'un salaire de 17 106, 05 euros, alors qu'elle avait pris comme base de calcul, pour déterminer la perte de gains professionnels actuels de M. X..., un « salaire fiscalement retenu » de 25 920 euros, la cour d'appel, qui s'est contredite, a violé le principe et les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 juin 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et autres infractions à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix septembre deux mille quinze, signé par Mme Flise, président, et par Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour M. X.... Il est fait grief à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué D'AVOIR fixé aux montants suivants les sommes dues à M. Loufti X...représenté par Madame Laetitia Y...:- Frais restant à charge : 912 et 3. 360 euros ;- Perte de gains professionnels actuels : 9. 261, 46 euros ;- Déficit fonctionnel temporaire 27. 375, 00 euros ;- Souffrances endurées : 50. 000 euros ;- Préjudice esthétique 40. 000 euros ;- Préjudice d'agrément. 2. 000 euros ;- Préjudice sexuel : 30. 000, 00 euros, et D'AVOIR en limitant l'indemnisation de Monsieur X... à ces postes de préjudices, rejeté les demandes de ce dernier au titre des pertes de gains professionnels futurs, de l'incidence professionnelle et du déficit fonctionnel permanent, AUX MOTIFS QUE « Sur les frais médicaux restés à charge M. Loufti X...sollicite 19 euros mensuels pour frais de pédicure et 470 euros pour frais de blanchissage. Mais le document joint, pour l'année 2008, ne mentionne que 15, 70 euros de frais de blanchissage. Ces frais sont relativement modestes et on peut considérer qu'ils ne sont pas strictement liés à l'hospitalisation. Il faut confirmer le jugement qui n'a retenu que les frais de pédicure, soit 912 euros de frais restés à charge et 3 360 euros de frais futurs. Sur la perte de gains professionnels actuels L'agression date du 3 janvier 2005, la consolidation du 3 janvier 2008. M. X... est né le 25 mai 1961. Le fonds d'indemnisation fait valoir que le revenu imposable de 25 920 euros comprend les primes et notamment celle de progrès de 465 euros par an. Il considère que le montant alloué par la commission, soit 25 499, 63 euros n'est pas acceptable. Subsidiairement, en retenant la prime de progrès, après déduction des indemnités journalières et du prorata de rente, il propose 99, 97 euros. La commission d'indemnisation des victimes d'infractions ne détaille pas son calcul. M. Loufti X...conclut à la confirmation en affirmant qu'outre son salaire, il devait bénéficier d'une participation aux bénéfices, d'une prime d'intéressement et d'une prime de progrès d'équipe. Il verse au dossier un courrier d'Axa France daté du 7 octobre 2009 faisant état de ces diverses primes. Cependant, cette attestation ne dit pas qu'il s'agisse de primes créées après les blessures subies par M. Loufti X.... Sur la prime de progrès, un accord salarial de janvier 2005 est invoqué mais cet accord n'intéresse que les modalités de versement : " un acompte est servi en avril à hauteur de 60 % de la prime avec régularisation en février de l'année suivante ". Il n'est donc pas justifié que ces primes doivent être ajoutées au salaire antérieur déclaré pour déterminer le salaire de référence. La cour retient donc le salaire fiscalement retenu, soit sur 3 ans de déficit fonctionnel temporaire 25. 920 x 3 = 77. 760 euros. Les parties sont d'accord pour les déductions à opérer au titre des indemnités journalières soit 47 820, mais les arrérages de rente varient de 10 819, 36 à 31 235, 03 euros. Le document de la caisse primaire d'assurance maladie énonce un montant de 10 819, 16 euros pour les arrérages échus au 31 mai 2007. Le fonds propose le calcul suivant : prorata de rente 209 163, 2/ 2250 jours x 336 jours ; il se réfère aux arrérages échus de la rente du 2 février 2007 au 31 mars 2012 selon le document de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines du 27 août 2013. Il faut retenir les indemnités journalières indiquées par M. Loufti X...mais jusqu'au 31 mai 2007 ce qui ne couvre pas entièrement la période de déficit fonctionnel temporaire mais seulement 365 x 2 + 152 = 882 jours. La cour retient pour la suite une proportion de la rente versée, ultérieurement, à un montant annuel de 35 435, 05 euros, soit pour les 213 jours restant, 35. 435, 05/ 365 x 213 = 20. 678, 53 euros. La cour retient donc qu'il faut déduire 10. 819, 36 et 20 678, 53 euros ; La perte de gains professionnels actuels ressort donc à 77 760-47. 820-20 678, 53 = 9 261. 47 euros. Sur la perte de gains professionnels futurs et l'incidence professionnelle M. Loufti X...était âgé de 46 ans lors de la consolidation. Il faut tenir compte de la date de la retraite, à la fin de la 65ème année. Cependant, il faut déduire du capital de la rente les 20 678, 53 euros déjà déduits au titre de la perte de gains professionnels actuels. La capitalisation de 17 106, 05 x 13, 770 = 235 550, 30 euros. Le capital de la rente au 1er avril 2013 s'élève à 835 902, 92 euros ce qui ne permet pas de dégager un solde au profit de M. Loufti X..., même en tenant compte de la déduction de 20 678, 53 euros. En effet, la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines a actualisé sa créance selon un courrier du 27 août 2013 qui ne fait pas l'objet de critiques. La commission avait calculé sur un capital de rente de 449 754, 47 euros. La perte de chances de promotion, de perte de primes dont la participation aux bénéfices, de gains de retraite, ainsi que l'exclusion du monde du travail justifient une indemnité complémentaire de 25 000 euros au titre de l'incidence professionnelle, mais ce montant est également absorbé par la rente d'accident du travail. Le solde s'élève à 835 902, 92-20 678, 53-235 550, 30-25 000 = 554 674, 09 euros. Sur le déficit fonctionnel permanent M. Loufti X...était âgé de 46 ans lors de la consolidation. En raison de la description des blessures et de la cotation qui n'est pas contestée, une indemnité de 500 000 euros doit être allouée ; Cependant, en raison du solde dégagé ci-dessus, en raison de la créance de la caisse primaire d'assurance maladie, la somme allouée à M. Loufti X...est absorbée par le capital de la rente de la caisse primaire d'assurance maladie. Sur le déficit fonctionnel temporaire Il faut confirmer le montant de 27. 375 euros déterminé par la commission, montant qui ne fait pas l'objet de critique précise. Sur les souffrances endurées. La commission a alloué 50. 000 euros pour ce chef de préjudice ; M. Loufti X...sollicite 80. 000 euros. Le fonds d'indemnisation propose 40 000 euros. En considération de la violence des blessures, de la description par l'expert et de la cotation, ainsi que des opérations et des soins qui ont suivi, il faut retenir le montant décidé par la commission d'indemnisation des victimes d'infractions. Sur le préjudice esthétique permanent. La commission a alloué 35 000 euros. Le fonds d'indemnisation propose 30 000 euros. M. Loufti X...demande 40 000 euros. Ce préjudice résulte principalement de la nécessité pour M. Loufti X...d'être alité ou assis, de la pronation, de la " grabatérisation " décrite par l'expert. On peut aussi prendre en considération l'absence d'expression qu'entraînent les blessures. Cet ensemble de données permet d'allouer la somme demandée. Sur le préjudice sexuel L'expert retient la perte définitive de toute activité sexuelle. La commission a alloué une indemnité de 30 000 euros et le fonds d'indemnisation offre ce montant. M. Loufti X...demande 50 000 euros. Le montant alloué en première instance peut être retenu. Sur le préjudice d'agrément. La commission a alloué 2 000 euros. Le fonds d'indemnisation conclut au rejet de cette demande. M. Loufti X...sollicite 50 000 euros en faisant valoir sa pratique du football, pratique partagée avec son fils qu'il suivait dans cette activité en partageant tous les deux la même passion. Il fait également valoir son impossibilité de s'adonner aux activités familiales. Cette impossibilité ressortit à la vie courante et donc au déficit fonctionnel permanent. Pour l'activité sportive proprement dite, M. Loufti X...verse au dossier une attestation du vice-président de l'association Football Olympique Plaisirois qui fait principalement état du suivi par M. Loufti X...des activités de son fils. M. Loufti X...possédait une licence dirigeant et participait à la gestion du club house. Il faut allouer la même somme qu'en première instance » ; 1°) ALORS, D'UNE PART, QUE le poste de préjudice constitué par les pertes de gains professionnels futurs a pour objet d'indemniser la perte subie pendant la vie active de la victime ; qu'après avoir retenu que le revenu imposable de Monsieur X... s'élevait à la somme de 25. 920 ¿ (arrêt, p. 6, 13ème §), pour fixer sur cette base la perte de gains professionnels actuels de la victime (p. 6 et 7), la Cour d'appel a calculé la perte de gains professionnels futurs subie par Monsieur X... de la manière suivante : « 17. 106, 05 x 13, 770 = 235. 550, 30 euros » ; qu'en statuant de la sorte, sans indiquer à quoi correspondait cette somme de 17. 106, 05 ¿ prise comme référence de calcul, quand elle avait par ailleurs retenu que le salaire annuel imposable antérieur de Monsieur X... s'élevait à la somme de 25. 920 ¿, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil, ensemble l'article 706-9 du code de procédure pénale et le principe de réparation intégrale du préjudice, sans perte ni profit pour la victime ; 2°) ALORS QUE s'ils évaluent souverainement le montant d'un préjudice, les juges du fond ne peuvent le faire sur la base d'éléments contradictoires ou ne reposant sur aucune assise factuelle ; qu'en calculant la perte de gains professionnels futurs subie par Monsieur X... de la manière suivante : « 17. 106, 05 x 13, 770 = 235. 550, 30 euros », sans indiquer à quoi correspondait la somme de 17. 106, 05 ¿ retenue comme référence, et quand il résultait de ses constatations précédentes que le salaire annuel imposable de Monsieur X... s'élevait avant l'accident à la somme de 25. 920 ¿, la Cour d'appel, qui s'est contredite et a insuffisamment motivé sa décision, a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE les juges du fond, qui doivent statuer dans les limites des conclusions des parties, ne peuvent modifier les termes du litige qui leur est soumis ; qu'ils ne peuvent en conséquence allouer à la victime une indemnisation d'un montant moindre que celui proposé par le responsable ou le garant ; qu'il résulte des conclusions d'appel du FONDS DE GARANTIE (p. 9 et 10) que ce dernier proposait de calculer la perte de gains professionnels futurs subie par Monsieur X... en prenant comme salaire de référence la somme de 26. 385 ¿, correspondant au revenu imposable annuel augmenté de la prime de 465 ¿ par an, et proposait de calculer ce poste de préjudice de la manière suivante : « 26. 385 ¿ x 13, 503 = 356. 276, 66 ¿ » (p. 10, 3ème §) ; qu'en calculant néanmoins la perte de gains professionnels futurs subie par Monsieur X... de la manière suivante : « 17. 106, 05 x 13, 770 = 235. 550, 30 euros », la Cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; 4°) ALORS QUE sauf circonstances particulières dont il doit justifier, le juge doit évaluer la créance de réparation au jour où il statue, non au jour de la consolidation de l'état de la victime, et doit procéder à sa revalorisation afin de tenir compte de l'érosion monétaire et de tous les éléments affectant le quantum de la créance de la victime ; qu'en calculant la perte de gains professionnels actuels subie par Monsieur X..., au titre des années 2005 à 2008, date de la consolidation, sur la base du revenu annuel imposable perçu par ce dernier jusqu'en 2004, la Cour d'appel, qui n'a pas réévalué ce salaire afin de tenir compte, d'une part, de l'érosion monétaire et d'autre part, de l'évolution prévisible de la rémunération de Monsieur X..., a méconnu l'article 1382 du code civil, ensemble le principe de réparation intégrale du préjudice ; 5°) ALORS QUE sauf circonstances particulières dont il doit justifier, le juge doit évaluer la créance de réparation au jour où il statue, non au jour de la consolidation de l'état de la victime, et doit procéder à sa revalorisation afin de tenir compte de l'érosion monétaire et de l'évolution prévisible des pertes futures subies par la victime ; qu'en prenant comme date de référence pour l'évaluation de la perte de gains professionnels la date de la consolidation de Monsieur X..., soit le 3 janvier 2008, et en calculant la perte de gains professionnels futurs en fonction d'un revenu annuel de 17. 106, 05 ¿, la Cour d'appel, qui n'a pas procédé à une revalorisation de la créance de réparation de Monsieur X... au titre de la perte de gains professionnels futurs, en fonction de l'érosion monétaire et de l'évolution prévisible du salaire de la victime, a violé l'article 1382 du code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice ; 6°) ALORS, EN OUTRE, QUE la victime d'un dommage a droit à l'indemnisation de l'intégralité des préjudices subis, sans perte ni profit ; qu'en l'espèce, Madame Y..., ès qualités de gérante de la tutelle de Monsieur X..., faisait valoir que la perte de gains professionnels futurs subie par ce dernier ne pouvait être calculée en fonction d'un barême de capitalisation temporaire jusqu'à 65 ans, dès lors que la rente d'accident du travail, devant être déduite des indemnités allouées au titre des pertes de gains professionnels futurs, de l'incidence professionnelle et du déficit fonctionnel permanent, avait été recalculée à titre viager (ses conclusions d'appel, p. 5-6) ; qu'en évaluant néanmoins la perte de gains professionnels futurs subie par Monsieur X... en fonction d'un barême de 13, 770 correspondant à un euro de rente jusqu'à 65 ans pour un homme de 46 ans, tout en déduisant de la somme ainsi obtenue le montant de la rente d'accident du travail, revalorisée selon un barême viager, sans avoir égard aux conclusions de Madame Y..., ès qualités, contestant l'absence de réactualisation de la créance de Monsieur X... au titre de la perte de gains professionnels futurs, quand la créance de la caisse avait dans le même temps été revalorisée, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil, ensemble l'article 706-9 du code de procédure pénale et le principe de la réparation intégrale du préjudice ; 7°) ALORS QUE le juge doit évaluer le poste de préjudice né du déficit fonctionnel permanent à la date où il statue ; qu'en relevant que « Monsieur Loufti X... était âgé de 46 ans lors de la consolidation » pour en déduire qu'« en raison de la description des blessures et de la cotation qui n'est pas contestée, une indemnité de 500 000 euros d evait être allouée », la Cour d'appel, qui n'a pas évalué le préjudice subi par la victime au regard des circonstances existantes à la date à laquelle elle a rendu sa décision, a derechef méconnu l'article 1382 du code civil, ensemble le principe de réparation intégrale du préjudice ; 8°) ALORS ENFIN QUE Madame Y..., ès qualités de gérante de la tutelle de Monsieur X..., versait aux débats une attestation établie le 15 octobre 2009 par Madame E..., responsable de l'administration du personnel de la compagnie AXA, aux termes de laquelle celle-ci indiquait que « la prime de progrès est versée depuis 2005 comme le prévoit l'accord salarial du 30/ 09/ 2004 pour la période du 01/ 01/ 2005 au 31/ 12/ 2007 et a été reconduite le 4 janvier 2008 » ; qu'en se contentant de retenir, pour rejeter la demande tendant à l'inclusion de la prime de progrès dans les gains professionnels de Monsieur X..., que l'attestation de la compagnie AXA du 7 octobre 2009 et l'accord salarial de janvier 2005, également produits par Madame Y..., ne permettaient pas d'établir que cette prime avait été instaurée après l'accident dont Monsieur X... avait été victime le 3 janvier 2005, sans analyser, même sommairement, l'attestation établie en ce sens le 15 octobre 2009 par Madame E..., la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 10 septembre 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:C201286
Données disponibles
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