Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 17 septembre 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C201300
- Date
- 17 septembre 2015
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 15 octobre 2013), que la maison départementale des personnes handicapées de l'Isère ayant refusé, le 6 janvier 2009, à M. X... le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés, celui-ci a saisi d'un recours une juridiction du contentieux de l'incapacité ; Attendu que l'intéressé fait grief à l'arrêt de rejeter ce recours, alors, selon le moyen, que peut prétendre à l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés la personne dont le taux d'incapacité est compris entre 50 et 79 % et qui subit, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi ; que la restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi ; qu'ayant constaté que M. X... souffrait de douleurs vertébrales avec irradiation dans les membres inférieurs dont l'intensité avait justifié un suivi spécialisé en centre anti-douleur et la prescription de morphiniques, qu'il présentait des troubles de la marche et de la statique, la Cour nationale, qui lui a néanmoins refusé le bénéfice de l'allocation au motif qu'il ne justifiait pas de démarches infructueuses pour retrouver un emploi, sans rechercher si les déficiences à l'origine du handicap, qu'elle a décrites, n'entraînaient pas, par elles-mêmes, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 821-1, L. 821-2 et D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale ; Mais attendu que l'arrêt relève qu'alors même que l'intéressé avait obtenu le statut de travailleur handicapé, lui permettant d'être aidé pour les démarches professionnelles, il ne produit aucune pièce attestant d'essais ou de tentatives de reprise d'activité salariale qui auraient échoué à cause de son état de santé et n'apporte pas non plus la preuve de difficultés rencontrées lors de ces éventuelles démarches de sorte qu'à la date de sa demande, son handicap ne l'empêchait pas de se procurer un emploi adapté ; D'où il suit que le moyen, qui, sous couvert du grief de défaut de base légale, ne tend en réalité qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine des juges du fond sur la restriction d'accès à l'emploi qui pouvait résulter du handicap, n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour M. X.... Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir confirmé la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de l'Isère et dit que M. X..., dont le taux d'incapacité est inférieur à 80 % et qui ne présente pas une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, n'a pas droit à l'allocation aux adultes handicapés, AUX MOTIFS QUE « les pièces produites suite à la communication de l'avis du Dr Y..., par le requérant, ont été examinées par la cour ; lesdites pièces n'apportent pas d'éléments nouveaux quant à l'état de l'intéressé à la date de la demande ; (¿) ; sur l'allocation aux adultes handicapés : l'allocation aux adultes handicapés est accordée à la personne qui justifie en application des articles L.821-1, L.821-2, D 821-1 et D 821-1-2 du code de la sécurité sociale, soit d'un taux d'incapacité d'au moins 80 %, soit d'un taux d'incapacité compris entre 50 % et 79 % lorsqu'en outre, elle subit, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi ; le guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées codifié à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles définit la reconnaissance d'un taux d'incapacité de 80 % comme étant une incapacité sévère entravant de façon majeure la vie quotidienne et entraînant une perte d'autonomie pour les actes de la vie courante ; sur le taux d'incapacité permanente : la cour constate, avec le médecin consultant dont elle écarte néanmoins les conclusions quant à l'évaluation du taux d'incapacité, et au vu des éléments soumis à l'appréciation des juges et contradictoirement débattus que, lors de sa demande initiale, l'intéressé présentait surtout des séquelles d'une poliomyélite dans la petite enfance avec hypotrophie du membre inférieur droit comprenant essentiellement un raccourcissement de l'ordre de deux centimètres ; il souffrait de douleurs vertébrales avec irradiation dans les membres inférieurs ; l'intensité des douleurs avait d'ailleurs justifié un suivi spécialisé au centre anti-douleur du CHU et la prescription de morphiniques ; les troubles de la marche avaient favorisé l'apparition de lombalgies invalidantes douloureuses et des douleurs dorsales et cervicales par trouble de la statique vertébrale ; il présentait un canal lombaire étroit avec apparition progressive de signes de discopathie arthrosique ; il présentait enfin un état dépressif avec asthénie intense ; cet état n'entraînait pas de limitation fonctionnelle majeure de nature à entraver de façon notable son autonomie ; il en résulte qu'à la date de sa demande du 22 avril 2008, l'état de l'intéressé, qui correspondait à la reconnaissance d'un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 %, soit inférieur à 80 % en application du guide-barème, ne justifiait pas l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés, visée à l'article L.821-1 du code de la sécurité sociale ; ce taux d'incapacité étant toutefois compris entre 50 et 79 % à la date de la demande, la cour appréciera si Sabit X... présentait une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi ; sur la possibilité d'accéder à l'emploi : Sabit X..., âgé de 40 ans à la date de la demande, avait travaillé comme chauffeur poids lourds de 1990 à 2000 en Allemagne ; il était arrivé en France en 2003 et était inscrit à Pôle emploi ; il bénéficiait du revenu de solidarité active ; la cour relève par ailleurs que le statut de travailleur handicapé a été reconnu à Sabit X... pour la période du 4 octobre 2007 au 4 octobre 2012 ; la cour remarque également, alors même que l'intéressé avait obtenu le statut de travailleur handicapé, lui permettant d'être aidé pour les démarches professionnelles, que Sabit X... ne produit aucune pièce attestant d'essais ou de tentatives de reprise d'activité salariale qui aurait échoué à cause de son état de santé ; il n'apporte pas non plus la preuve de difficultés rencontrées lors de ces éventuelles démarches ; la cour considère, dès lors, que Sabit X... présentait, à la date de sa demande, un handicap qui ne l'empêchait pas de se procurer un emploi adapté ; la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi n'était pas avérée ; il en résulte qu'à la date de sa demande du 22 avril 2008, l'état de l'intéressé ne justifiait pas l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés, visée à l'article L 821-1 du code de la sécurité sociale ; la cour confirmera donc le jugement entrepris » (arrêt p.6 et 7) ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « en se référant notamment aux observations du Docteur Gabriel Z..., commis à l'audience, le tribunal dispose d'éléments d'information suffisants pour constater que le taux de l'incapacité de M. Sabit X... est inférieur à 80 % et qu'il n'est pas inapte à tout travail, et donc pour rejeter son recours » ; ALORS QUE peut prétendre à l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés la personne dont le taux d'incapacité est compris entre 50 et 79 % et qui subit, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi ; que la restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi ; qu'ayant constaté que M. X... souffrait de douleurs vertébrales avec irradiation dans les membres inférieurs dont l'intensité avait justifié un suivi spécialisé en centre anti-douleur et la prescription de morphiniques, qu'il présentait des troubles de la marche et de la statique, la cour d'appel, qui lui a néanmoins refusé le bénéfice de l'allocation au motif qu'il ne justifiait pas de démarches infructueuses pour retrouver un emploi, sans rechercher si les déficiences à l'origine du handicap, qu'elle a décrites, n'entraînaient pas, par elles-mêmes, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 821-1, L.821-2 et D 821-1-2 du code de la sécurité sociale.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 17 septembre 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:C201300
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA