Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 17 septembre 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C201302
- Date
- 17 septembre 2015
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny, 27 mai 2014), rendu en dernier ressort, que la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis (la caisse) ayant refusé de prendre en charge les frais de transport exposés par M. X... pour conduire ses enfants entre son domicile en Seine-Saint-Denis et l'établissement de soins de suite pédiatrique à Bourg-Madame (Pyrénées-orientales), au motif que la demande d'accord préalable ne lui avait pas été adressée, l'intéressé a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Attendu que la caisse fait grief au jugement d'accueillir le recours, alors, selon le moyen, qu'il appartient à l'assuré social de justifier de l'envoi d'une demande d'entente préalable adressée à l'organisme de sécurité sociale quinze jours avant le transport pour pouvoir prétendre au remboursement des frais exposés pour se rendre à un lieu distant de plus de 150 km de son domicile ; que la preuve de l'accomplissement de cette formalité essentielle ne saurait se déduire de la simple affirmation de l'assuré, quelle que puisse être sa bonne foi ; qu'en décidant du contraire, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé l'article 1315 du code civil, ensemble l'article R. 322-10-4 du code de la sécurité sociale ; Mais attendu que la preuve de l'envoi par l'assuré à la caisse de la demande d'entente préalable pour la prise en charge des frais de transport peut être rapportée par tous moyens, y compris par présomption ; D'où il suit que le moyen qui ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine de cette preuve, ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille quinze.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR dit que la CPAM de SEINE SAINT DENIS sera tenue de verser à Monsieur X... les frais de transport en voiture personnelle des enfants Lyra X... et Eowyn X... de leur domicile à NOISY-LESEC (Seine-Saint-Denis) à BOURG-MADAME (Pyrénées-Orientales) engagés les 17 juillet et 30 août 2012 ; AUX MOTIFS QUE la Caisse primaire d'assurance maladie ne conteste pas que l'état de santé des enfants Lyra, née le 14 avril 2008, et Eowyn, née le 5 juillet 2011, donc respectivement âgées de 4 ans et ¿ et 13 mois au moment de leur prise en charge du 7 au 30 août 2012 à l'établissement « les tout-petits» de BOURG-MADAME, nécessitait une cure thermale susceptible d'améliorer leur état de santé, ni le choix pour cette cure d'un lieu géographiquement très éloigné de leur domicile - et par ailleurs les centres de cures thermales pour le traitement de l'asthme, maladie soignée à l'établissement « les tout-petits» ainsi que cela ressort de l'en-tête de l'attestation délivrée par la directrice de cet établissement le 30 août 2012 ne sont pas, sauf erreur, situés dans un rayon de 150 km autour de la région parisienne - ni la prise en charge des frais médicaux engagés à cette occasion ; que les enfants devaient donc nécessairement être conduites sur le lieu de la cure ; que le Docteur Y..., médecin pédiatre à l'hôpital de MONTREUIL (Seine-Saint-Denis) atteste avoir établi une demande d'entente préalable pour la prise en charge des frais de transport, et Monsieur X... affirme que lui-même et son épouse ont envoyé cette demande en temps utile ; qu'il ne leur était fait aucune obligation d'envoyer cette demande par lettre recommandée ou courrier suivi ; qu'il n'est par ailleurs pas prévu que la caisse primaire d'assurance maladie accuse réception d'une telle demande, et au contraire elle fait savoir que le défaut de réponse dans un délai de quinze jours vaut acceptation (site internet officiel « Service-Public.fr », à la rubrique « Accord Préalable» : « L'absence de réponse de votre caisse 15 jours après l'envoi de votre demande signifie qu'elle est acceptée») ; que Monsieur X... déclare qu'avec son épouse ils ont envoyé cette demande au mois d'avril 2012, soit plus de trois mois avant le début de la cure, et le Docteur Y... en confirme l'établissement en ce même mois d'avril ; qu'il ne peut donc leur être reproché de ne pas s'être enquis de la réponse à leur demande dans la mesure où les organismes de sécurité sociale eux-mêmes font officiellement savoir qu'un défaut de réponse dans un délai de 15 jours vaut acceptation ; que faisant application du principe général du droit selon lequel la bonne foi se présume, il sera fait droit à la requête de Monsieur X... ; ALORS QU'il appartient à l'assuré social de justifier de l'envoi d'une demande d'entente préalable adressée à l'organisme de sécurité sociale 15 jours avant le transport pour pouvoir prétendre au remboursement des frais exposés pour se rendre à un lieu distant de plus de 150 km de son domicile ; que la preuve de l'accomplissement de cette formalité essentielle ne saurait se déduire de la simple affirmation de l'assuré, quelle que puisse être sa bonne foi ; qu'en décidant du contraire, le Tribunal des affaires de sécurité sociale a violé l'article 1315 du Code civil, ensemble l'article R 322-10-4 du Code de la sécurité sociale.
Articles de loi cités
article 1315 du Code civilarticle 1315 du code civilarticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 17 septembre 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:C201302
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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