Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 17 septembre 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C201303
- Date
- 17 septembre 2015
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article R. 323-12 du code de la sécurité sociale ; Attendu, selon ce texte, qu'une caisse primaire d'assurance maladie est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible ; Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis (la caisse) a refusé de verser à M. X... les indemnités journalières de l'assurance maladie afférentes à l'arrêt de travail qui lui avait été prescrit du 29 octobre au 4 novembre 2012, au motif de la réception tardive de l'avis d'arrêt de travail ; que M. X... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Attendu que pour annuler la décision de la caisse et la condamner à payer les indemnités journalières pour la période considérée, le jugement retient, d'abord, que la sanction n'est pas fondée dès lors que la caisse ne justifie pas avoir adressé au préalable à l'assuré une mise en garde pour l'informer qu'en cas de nouvel envoi tardif dans les deux ans, elle lui appliquerait la réduction des indemnités journalières prévue à l'article D. 323-2 du code de la sécurité sociale ; ensuite, qu'ainsi que le fait observer M. X..., puisque la bonne foi se présume, sa demande a pu être déposée dans une boîte aux lettres de son centre de sécurité sociale le 30 octobre 2012, dans le délai de deux jours requis ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que M. X... n'établissait pas avoir remis à la caisse l'arrêt de travail avant la fin de la période d'interruption du travail, de sorte que la caisse n'avait pas pu exercer son contrôle pendant cette période, le tribunal a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 27 mai 2014, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis. Le pourvoi fait grief au jugement attaqué d'AVOIR annulé la sanction prononcée contre Monsieur X... et dit que la CPAM de Seine-Saint-Denis sera tenue de verser à Monsieur Eric X... les indemnités journalières pour la période d'arrêt du 29 octobre 2012 au 4 novembre 2012 ; AUX MOTIFS QUE, en application des dispositions de l'article L.321-2 du code de la sécurité sociale, en cas d'interruption de travail, l'assuré doit envoyer à la caisse primaire d'assurance maladie dans un délai déterminé, et sous les sanctions prévues par décret, une lettre d'avis d'interruption de travail dont le modèle est fixé par arrêté ministériel et qui doit comporter la signature du médecin ; que l'article R.321-2 du même code précise que l'assuré doit envoyer cette lettre (précisant la durée probable de l'incapacité de travail) à la caisse primaire d'assurance maladie dans les deux jours suivant la date d¿interruption du travail ; qu'il en est de même en cas de prolongation de l'arrêt de travail ; que les sanctions sont prévues à l'article D.323-2 du code de la sécurité sociale qui prévoit qu'en cas d'envoi de l'avis d'interruption de travail ou de sa prolongation, au-delà du délai prévu à l'article R.321-2, la caisse informe l'assuré du retard constaté et de la sanction à laquelle il s'expose en cas de nouvel envoi tardif dans les 24 mois et qu'en cas de nouvel envoi tardif ¿ sauf s'il et hospitalisé ou s'il est établi l'impossibilité d'envoyer son avis d'arrêt de travail en temps utile ¿ le montant des indemnités journalières afférentes à la période écoulée entre la date de prescription de l'arrêt et la date d'envoi de l'arrêt est réduit de 50 % ; que la sanction appliquée par la caisse primaire, qui consiste à priver l'assuré social du bénéfice des indemnités journalières n'est donc pas fondée dès lors qu'elle ne justifie pas lui avoir adressé au préalable une mise en garde pour l'informer qu'en cas de nouvel envoi tardif dans les deux ans elle lui appliquerait la réduction des indemnités journalières prévues à l'article D.323-2 du code de la sécurité sociale ; qu'en outre, en l'espèce, la caisse primaire ne fait pas état d'un envoi tardif mais d'une réception tardive, laquelle n'est envisagée par aucun des textes susvisés ; qu'ainsi que Monsieur X... le fait observer à juste titre, puisque la bonne foi se présume, sa demande a pu être déposée dans une boîte aux lettres de son centre de sécurité sociale le 30 octobre 2012, c'est-à-dire dans le délai de deux jours prévu à l'article R.321-2 du code de la sécurité sociale, l'arrêt de travail étant du 29 octobre, sans que, du fait de l'existence d'un jour férié dans ce délai de deux jours, et d'une éventuelle suspension du travail le lendemain de ce jour férié compris entre un jeudi et le week-end suivant, dont elle ne conteste pas l'existence, il puisse être opposé à Monsieur X... un réel envoi tardif ; qu'à supposer même que Monsieur X... ait choisi l'envoi par la Poste, une lettre qu'il pouvait poster jusqu'au 31 octobre inclus n'aurait pu au mieux parvenir que le 2 novembre, soit le vendredi ; or la caisse primaire qui justifie son refus d'indemnisation, au-delà des dispositions des articles L.321-2 et R.321-2 du code de la sécurité sociale, par son impossibilité de procéder au contrôle médical prévu aux articles L.315-1 et L.315-2 du code de la sécurité sociale relatifs aux soins pris en charge par l'assurance maladie, ne justifie pas davantage qu'elle aurait été en mesure de mettre en place un tel contrôle dans la journée de vendredi ou celles des 3 ou 4 novembre 2012, soit un samedi ou un dimanche ; que par conséquent, il y a lieu d'annuler la sanction prononcée par la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis et de dire qu'elle sera tenue de verser à Monsieur X... les indemnités afférentes pour la période d'arrêt litigieuse ; 1. ¿ ALORS QU'aux termes de l'article R.323-12 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire d'assurance maladie est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle a été rendu impossible ; que les sanctions de l'article D.323-2 du code de la sécurité sociale prévues en cas de simple envoi tardif de l'arrêt de travail, consistant en une réduction de 50 % des indemnités journalières, ne sont pas exclusives de la suppression des indemnités prévue par l'article R.323-12 en cas d'impossibilité pour la caisse d'exercer son contrôle pendant l'interruption de travail ; qu'en l'espèce, la CPAM se prévalait de la sanction prévue par l'article R.323-12 du code de la sécurité sociale dès lors qu'ayant reçu l'arrêt de travail le 5 novembre 2012, elle n'avait pu procéder au contrôle de l'interruption de travail ; qu'en jugeant que la caisse ne pouvait refuser à l'assuré le versement de ses indemnités journalières, faute de lui avoir adressé au préalable une mise en garde, laquelle n'est exigée qu'en cas d'envoi tardif de l'arrêt de travail et de réduction de moitié des indemnités, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les articles R.323-12 et D.323-2 du code de la sécurité sociale ; 2. ¿ ALORS QUE la preuve de l'envoi de l'arrêt de travail à la caisse dans le délai légal incombe à l'assuré et ne peut résulter de ses seules allégations non corroborées par d'autres éléments ; qu'en l'espèce, le tribunal a considéré que, la bonne foi de l'assuré étant présumée, sa demande avait parfaitement pu être déposée dans la boîte aux lettres de son centre de sécurité sociale le 30 octobre 2012 ; qu'en statuant ainsi, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.321-2 du code de la sécurité sociale ; 3. ¿ ALORS QUE, en cas d'interruption de travail, l'assuré doit envoyer à la caisse primaire d'assurance maladie, dans les deux jours suivant la date d'interruption de travail, l'avis d'arrêt de travail que lui a délivré son médecin ; qu'en l'espèce, l'avis d'arrêt de travail délivré à Monsieur X... a été établi le 29 octobre 2012, de sorte qu'il avait jusqu'au 31 octobre 2012 pour l'adresser à la caisse ; qu'en affirmant qu'il existait un « jour férié dans ce délai de deux jours », quand le 1er novembre, jour férié, n'était pas le deuxième jour suivant le jour d'établissement de l'arrêt de travail mais le troisième, le tribunal a violé l'article R.321-2 du code de la sécurité sociale ; 4. ¿ ALORS QUE la caisse primaire d'assurance maladie est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle a été rendu impossible ; qu'il appartient à l'assuré de justifier de l'accomplissement des formalités destinées à permettre à la caisse d'exercer son contrôle et non à la Caisse de prouver qu'elle aurait pu exercer un contrôle si l'assuré avait adressé son arrêt de travail dans les délais requis ; que, pour écarter le moyen de la CPAM pris de l'impossibilité d'exercer son contrôle sur un arrêt de travail se terminant le 4 novembre 2012, reçu par elle le 5 novembre 2012, le tribunal a retenu qu'elle « ne justifie pas qu'elle aurait été en mesure de mettre en place un tel contrôle dans le journée du vendredi ou celles des 3 et 4 novembre 2012, soit un samedi et un dimanche » ; qu'en statuant ainsi, le tribunal des affaires de sécurité sociale a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil et l'article 9 du code de procédure civile ;
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 17 septembre 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:C201303
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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