Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 17 septembre 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C201304
- Date
- 17 septembre 2015
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis (la caisse) a refusé de verser à Mme X... les indemnités journalières de l'assurance maladie afférentes à l'arrêt de travail qui lui avait été prescrit du 24 septembre au 8 novembre 2012 ; que l'assurée a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Attendu que pour faire droit à ce dernier, le jugement retient qu'il ressort de la lettre que lui a envoyée la caisse le 22 octobre 2012, que celle-ci a bien eu connaissance de l'arrêt de travail puisqu'elle l'informe précisément de ce que l'avis d'arrêt de travail prescrit du 22 septembre au 7 octobre 2012 ne lui est pas parvenu, ce qui est pour le moins contradictoire : ou la caisse n'a reçu aucun arrêt de travail et ne peut donc en connaître l'existence ni les dates de début et de fin, ou elle a reçu cet avis d'arrêt de travail, ce qui paraît plus vraisemblable ; que par conséquent, la preuve de l'envoi de l'avis d'arrêt de travail pour cette période est rapportée ; Qu'en se déterminant ainsi par des motifs hypothétiques, le tribunal n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 27 mai 2014, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis Le pourvoi fait grief au jugement attaqué d'AVOIR dit que la CPAM de Seine-Saint-Denis sera tenue de verser à madame X... les indemnités journalières pour la période d'arrêt du 24 septembre 2012 au 8 novembre 2012 ; AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'article L.321-2 du code de la sécurité sociale, en cas d'interruption de travail, l'assuré doit envoyer à la caisse primaire d'assurance maladie dans un délai déterminé, et sous les sanctions prévues par décret, une lettre d'avis d'interruption de travail, et aux termes de l'article R.323-12 du même code « la caisse est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible sans préjudice des dispositions de l'article L.324-1 » ; qu'en l'espèce, madame X... qui y avait été autorisée, a produit en cours de délibéré une copie d'un avis publié sur le site de la ville de Clichy-sous-Bois informant de la fermeture du centre de sécurité sociale de la ville et du transfert de ses permanences à la Maison des services publics ; que bien que cet avis ne soit pas daté, il confirme les dires de madame X... à ce sujet, et il est indéniable que cette fermeture et les dispositions prises pour palli er a pu entraîner des perturbations dans la transmission des documents à la caisse primaire à l'occasion et dans les suites de cette fermeture ; que par ailleurs, il ressort de la lettre qu'elle lui a envoyée, datée du 22 octobre 2012, que la caisse a bien eu connaissance de l'arrêt de travail de madame X... puisqu'elle l'informe précisément de ce que l'avis d'arrêt de travail prescrit du 22 septembre au 7 octobre 2012 ne lui est pas parvenu, ce qui est pour le moins contradictoire ; où la caisse n'a reçu aucun arrêt de travail et ne peut donc en connaître l'existence ni les dates de début et de fin, ou elle a reçu cet avis d'arrêt de travail, ce qui paraît plus vraisemblable ; que par conséquent, la preuve de l'envoi de l'avis d'arrêt de travail du 24 septembre 2012 au 7 octobre 2012 est rapportée, et compte tenu des circonstances particulières de cette affaire, celle de l'envoi de l'avis de prolongation du 8 octobre 2012 au 8 novembre 2012, est légitimement présumée et il y a lieu d'annuler la sanction prononcée par la caisse qui sera donc tenue de verser les indemnités journalières à madame X... ; 1. ¿ ALORS QUE la preuve de l'envoi de l'arrêt de travail à la caisse dans le délai légal incombe à l'assuré et ne peut résulter de ses seules allégations non corroborées par d'autres éléments ; qu'en l'espèce, le tribunal a considéré que la copie de l'avis publié sur le site de la ville de Clichy-sous-Bois confirmait les dires de l'assurée qui prétendait avoir déposé les avis d'arrêt de travail à l'antenne de la caisse de cette ville dès le lendemain de leur délivrance, soit les 25 septembre et 9 octobre 2012 ; qu'en statuant ainsi, tout en constatant que cet avis n'était « pas daté », de sorte qu'il n'était pas de nature à confirmer les dires de l'assurée, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.321-2 du code de la sécurité sociale ; 2. ¿ ALORS QUE dès le début de l'arrêt de travail de son salarié, l'employeur doit établir une attestation de salaire et l'adresser à la caisse primaire du salarié pour permettre à l'organisme de calculer le montant des indemnités journalières dues au salarié ; que la caisse primaire a donc connaissance de l'arrêt de travail par l'envoi de ce document ; qu'en déduisant de la décision de la caisse datée du 22 octobre 2012, refusant la prise en charge de l'arrêt de travail prescrit du 22 septembre au 7 octobre 2012, que cet arrêt lui avait bien été envoyé, quand la caisse en avait eu connaissance par l'attestation de salaire envoyée par l'employeur, le tribunal a violé l'article L.321-2 du code de la sécurité sociale ; 3. ¿ ALORS QUE le motif hypothétique équivaut à un défaut de motif ; qu'en affirmant que « où la caisse n'a reçu aucun arrêt de travail et ne peut donc en connaître l'existence ni les dates de début et de fin, ou elle a reçu cet avis d'arrêt de travail, ce qui paraît plus vraisemblable », le tribunal des affaires de sécurité sociale a statué par des motifs hypothétiques et violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4. ¿ ALORS QUE les juges doivent préciser les faits sur lesquels ils se fondent, le cas échéant, pour retenir l'existence d'une présomption ; qu'en considérant que « compte tenu des circonstances particulières de cette affaire », sans autre précision, l'envoi de l'avis de prolongation était présumé, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.321-2 du code de la sécurité sociale.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 17 septembre 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:C201304
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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