Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 17 septembre 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C201322
- Date
- 17 septembre 2015
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 14, 683 et 684 du code de procédure civile et 21 du Protocole judiciaire entre la France et l'Algérie annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962 ; Attendu qu'il résulte de ces textes que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure en Algérie est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; que lorsque l'intéressé est de nationalité française, il peut l'être aussi par la remise directe par une autorité consulaire française ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., demeurant en Algérie, a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale contre la décision de la caisse nationale d'assurance vieillesse rejetant sa demande de demande de versement de la majoration prévue à l'article L. 814-2 du code de la sécurité sociale ; Attendu que pour rejeter ce recours, l'arrêt, après avoir constaté que Mme X... a été convoquée par lettre recommandée dont elle a signé l'accusé de réception, retient que cette dernière ne comparaissant pas, celle-ci laisse la cour dans l'ignorance des moyens qu'elle aurait pu former à l'encontre du jugement déféré ; Qu'en statuant ainsi, alors que Mme X... n'avait pas été régulièrement convoquée et n'avait pas comparu, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 juin 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour Mme X... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir statué par décision réputée contradictoire et confirmé le jugement déféré ayant rejeté la demande de Mme Y... X...tendant à l'annulation de la décision de la commission de recours amiable de la Caisse nationale d'assurance vieillesse, en date du 18 avril 2006, lui refusant l'attribution de la majoration de pension prévue à l'article L 814-2 du code de la sécurité sociale, APRES AVOIR CONSTATE QUE « Mme X... Y... qui a signé le 29 mars 2010 l'accusé de réception de la lettre de convocation à l'audience, n'est ni présente ni représentée à celle-ci » ; ET AUX MOTIFS AU FOND QUE « Considérant que la procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux de la sécurité sociale étant une procédure orale, les parties sont tenues de comparaitre en personne sauf à se faire représenter par une personne habilitée comme il a été rappelé dans les convocations à l'audience ; Considérant qu'en ne comparaissant pas en personne ou en ne se faisant pas dûment représenter pour soutenir son appel, Mme X... Y... laisse la Cour dans l'ignorance des critiques qu'elle aurait pu former à l'encontre du jugement déféré ; qu'en tout été de cause les premiers juges ont fait en l'espèce une juste appréciation des éléments du litige et une exacte application des règles de droit régissant la matière ; qu'ainsi la cour, qui n'est tenue de répondre qu'aux moyens dont elle est saisie à la barre-hors les cas d'application de l'article R 142-20-2 du code de la sécurité sociale-et qui ne relève, en l'espèce, aucun moyen d'ordre public susceptible d'affecter la décision entreprise, ne pe ut que confirmer celle-ci » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Attendu que Madame Y... X..., titulaire d'une pension de réversion liquidée en application de la convention franco-algérienne depuis le 1er janvier 2004, demande le versement de la majoration prévue à l'article L. 814-2 du Code de la Sécurité Sociale ; Attendu que l'article L. 814-2 du code de la Sécurité Sociale dispose : « les avantages attribués en vertu d'un régime de vieillesse à une personne ayant atteint un âge minimum, dont les ressources sont inférieures au plafond, sont majorés le cas échéant, pour être portés au montant de l'allocation aux vieux travailleurs salariés » ; Que selon l'article R. 816-2 du même Code, lorsque le bénéfice d'avantages de vieillesse, visés notamment à l'article L. 814-2 est subordonné, soit à une condition de ressources, soit à une condition de limitation ou d'interdiction de cumul avec d'autres prestations ou d'autres ressources, les prestations et les ressources d'origine étrangère sont prises en compte pour l'appréciation de ces conditions ; Attendu que le 3ème paragraphe de l'article 19 de la convention franco-algérienne du 19 janvier 1965 dispose que les avantages auxquels un assuré peut prétendre de la part de chacun des organismes intéressés sont déterminés en réduisant le montant des avantages auxquels il aurait droit si la totalité des périodes avait été effectuée sous Je régime correspondant et ce au prorata de la durée des périodes effectuées sous ce régime ; Attendu qu'il résulte de ces dispositions que la pension due par la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse au titre de l'activité accomplie en France par Monsieur Aissa X... doit être portée au montant minimum des avantages de vieillesse, réduit prorata temporis. Attendu que la règle de la proratisation contenue dans cette convention n'est pas limitée aux seules prestations à caractère contributif et, qu'en tant que de besoin, cette proratisation de la majoration prévue par l'article L. 814-2 du Code de la Sécurité Sociale répond en outre au principe selon lequel l'accessoire suit le principal ; Attendu, en l'espèce, que Madame Y... X... étant titulaire d'une pension de réversion liquidée sur la base de 25 trimestres d'assurance au titre du régime français et de 35 trimestres au titre du régime algérien, soit un total de 60, le prorata temporis à prendre en considération pour le calcul des avantages à la charge du régime français est donc de 25/ 60ème soit 0, 4166 ; Attendu qu'au 1er janvier 2004, date de révision des droits, le montant mensuel de l'allocation aux vieux travailleurs salariés réduit s'élevait donc à 241, 52 ¿ X 0, 4166 = 100, 61 ¿ ; Attendu qu'à cette même date, Madame Y... X... percevait des prestations de vieillesse pour un montant total de 156, 03 ¿, représentant la pension C. N. A. V. (101, 92 ¿) et la pension algérienne (54, 11 ¿) ; Attendu que force est de constater, en l'espèce, que le montant des pensions perçues (156, 03 ¿) est supérieur au montant de l'allocation aux vieux travailleurs salariés prorarisé (100, 61 ¿) ; Qu'ainsi la majoration sollicitée ne peut être versée ; Attendu, que par suite, il échet de rejeter le présent recours et de confirmer la décision rendue par la commission de recours amiable de la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse » ; ALORS QUE selon l'article 21 du protocole judiciaire franco algérien en date du 28 août 1962 annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962, les actes judiciaires et extrajudiciaires destinés à des personnes résidant sur le territoire de l'un des deux pays sont transmis directement par l'autorité compétente au parquet dans le ressort duquel se trouve le destinataire de l'acte ; que la notification faite par le greffe d'une juridiction à une personne qui demeure à l'étranger l'est par la remise ou par la transcription de l'acte de notification au parquet et la notification par voie postale est irrégulière ; qu'en énonçant que Mme X..., appelante, qui avait signé, le 29 mars 2010, l'accusé de réception de la convocation à l'audience, n'était ni présente ni représentée à celle-ci, laissant la cour dans l'ignorance des critiques qu'elle aurait pu former à l'encontre du jugement déféré et que la décision devait être réputée contradictoire à son égard, la cour d'appel a violé le texte susvisé ensemble les articles 14, 683 et 684 pris en son premier alinéa du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 19 de la convention francoarticle L. 814-2 du code de la Sécurité Sociale disposarticle L. 814-2 du Code de la Sécurité Socialearticle L. 814-2 du code de la sécurité socialearticle L 814-2 du code de la sécurité socialearticle L. 814-2 du Code de la Sécurité Sociale répond
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 17 septembre 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:C201322
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA