Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 17 septembre 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C201328
- Date
- 17 septembre 2015
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 313-1, R. 313-3, 1° et R. 313-8, 3°, du code de la sécurité sociale, le deuxième dans sa rédaction antérieure au décret n° 2015-86 du 30 janvier 2015, applicable au litige ; Attendu que les deux premiers de ces textes fixent les conditions de cotisations ou de durée de travail requises pour l'attribution des indemnités journalières de l'assurance maladie ; que, selon le dernier, pour l'ouverture des droits, est considérée comme équivalant à six fois la valeur horaire du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède immédiatement la période de référence ou à six heures de travail salarié chaque journée d'incapacité temporaire donnant lieu au versement des indemnités journalières au titre de la législation sur les accidents du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que Mme X... a exercé une activité salariée jusqu'au 24 août 2008, puis a bénéficié, après son licenciement, des allocations de l'assurance chômage ; que la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines (la caisse) ayant refusé de lui reconnaître le droit au paiement des indemnités journalières de l'assurance maladie pour la période du 18 novembre 2010 au 8 mai 2011, l'assurée a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Attendu que pour accueillir ce dernier, le jugement retient qu'il convient de se placer à la date de rupture du contrat de travail, soit le 24 août 2008, pour apprécier les conditions d'ouverture des droits de l'assurée ; que les périodes qui doivent être considérées sont celles des six mois civils précédant le 24 août 2008, soit du 1er février 2008 au 31 juillet 2008, des trois mois civils précédant le 24 août 2008, soit du 1er mai 2008 au 31 juillet 2008 et des quatre-vingt-dix jours précédant le 24 août 2008, soit du 25 mai 2008 au 24 août 2008 ; que le litige porte sur la prise en compte des indemnités journalières perçues par l'assurée du 1er mai 2008 au 15 mai 2008, assimilables à quatre-vingt-dix heures de travail, au titre d'un accident du travail du 17 juillet 2007 ; que l'article R. 313-8, 3°, du code de la sécurité sociale prévoit que, pour l'ouverture du droit aux prestations prévues par les articles R. 313-2 à R. 313-6, est considérée comme équivalent à six fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède immédiatement la période de référence ou à six heures de travail salarié, chaque journée d'incapacité temporaire donnant lieu au versement des indemnités journalières au titre de la législation sur les accidents du travail ; que l'article R. 313-8, 3°, ne fait pas référence à l'article L. 371-3 et assimile sans réserve les jours d'incapacité temporaire donnant droit à des indemnités journalières pour accident du travail à des heures travaillées ; que l'article L. 371-3 a en réalité pour seul objet de garantir au salarié victime d'un accident du travail le bénéfice des prestations maladie et maternité dès lors que les conditions de versement de ces allocations sont réunies avant l'accident ; que dès lors, les indemnités journalières perçues par l'intéressée entre le 1er et le 15 mai 2008, soit au cours de la période de référence, doivent être prises en compte ; Qu'en statuant ainsi, alors que les indemnités journalières accident du travail versées à l'assurée pendant la période de référence ne correspondaient pas à des journées d'incapacité temporaire afférentes à la même période, le tribunal a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen unique : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 1er avril 2014, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Chartres ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR dit que Madame Maria X... avait droit au bénéfice des indemnités journalières qui lui ont été servies au titre l'assurance maladie pour la période du 18 novembre 2010 au 8 mai 2011, et d'AVOIR débouté la Caisse primaire d'assurance maladie des YVELINES de sa demande reconventionnelle en paiement ; AUX MOTIFS QUE l'article R. 313-3 du code de la sécurité sociale dispose que pour avoir droit aux indemnités journalières de l'assurance maladie pendant les six premiers mois d'interruption de travail, l'assuré social doit justifier aux dates de référence prévues aux 2° et 3° de l'article R. 313-1 : a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant les six mois civils précédents est au moins égale au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 1015 fois la valeur du salaire minimum de croissance au premier jour de la période de référence ; b) Soit avoir effectué au moins 200 heures de travail salarié ou assimilé au cours des trois mois civils ou des quatre-vingt-dix jours précédents ; que l'article R. 313-1 fixe la date servant à déterminer la période de référence pour les prestations en espèce de l'assurance maladie, au jour de l'interruption de travail ; qu'il n'est pas contesté qu'à la date de l'interruption de travail prescrite, le 18 novembre 2010, Madame Maria X... était sans emploi et qu'elle percevait des allocations au titre de l'assurance chômage ; qu'en application de l'article L. 311-5 du même code, elle bénéficiait donc du maintien de ses droits aux prestations du régime obligatoire d'assurance maladie dont elle relevait antérieurement ; qu'il convient donc de se placer à la date de rupture de son contrat de travail, soit le 24 août 2008 pour apprécier les conditions d'ouverture de ses droits ; que les périodes qui doivent être considérées sont celles des six mois civils précédant le 24 août 2008, soit du 1er février 2008 au 31 juillet 2008, des trois mois civils précédant le 24 août 2008, soit du 1er mai 2008 au 31 juillet 2008 et des 90 jours précédant le 24 août 2008. soit du 25 mai 2008 au 24 août 2008 ; qu'il ressort du bulletin de salaire établi par la société SOGEPARK pour la période allant du 19 au 29 mai 2008 que Madame Maria X... a perçu des sommes correspondant à 10 heures de congés payés ; que le bulletin de salaire émis par la même société le 30 juin 2008 indique qu'elle a perçu une indemnité compensatrice de congés payés correspondant à 52 heures et une indemnité de préavis correspondant à 52 heures travaillées ; que le litige porte sur la prise en compte des indemnités journalières perçues par Madame Maria X... du 1er mai 2008 au 15 mai 2008, assimilables à 90h de travail, au titre d'un accident du travail du 17 juillet 2007, dont le versement est établi par l'attestation de paiement de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines du 6 juin 2011 ; que l'article R. 3° du code de la sécurité sociale stipule que, pour l'ouverture du droit aux prestations prévues par les articles R. 313-2 à R. 313-6, est considérée comme équivalent à six fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède immédiatement la période de référence ou à six heures de travail salarié, chaque journée d'incapacité temporaire donnant lieu au versement des indemnités journalières au titre de la législation sur les accidents du travail ; qu'il convient d'observer que l'article R. 313-8 3° ne fait pas référence à l'article L. 371-3 et assimile sans réserve les jours d'incapacité temporaire donnant droit à des indemnités journalières pour accident du travail à des heures travaillées ; que l'article L. 371-3 a en réalité pour seul objet de garantir au salarié victime d'un accident du travail le bénéfice des prestations maladie et maternité dès lors que les conditions de versement de ces allocations sont réunies avant l'accident ; que dès lors, les indemnités journalières perçues par Madame Maria X... entre le 1er et le 15 mai 2008, soit au cours de la période de référence, doivent être prises en compte ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que Madame Maria X... justifie de 204 heures de travail salarié ou assimilé entre le 1er mai et le 30 juillet 2008, soit au cours des trois mois civils précédant le 24 août 2008, de sorte qu'elle bénéficiait du droit aux prestations en espèce de l'assurance maladie lorsque ses droits ont été maintenus au titre de son chômage indemnisé ; qu'elle était donc en droit de percevoir des indemnités journalières au titre du repos observé entre le 15 novembre 2010 et le 8 mai 2011 ; qu'au vu de ces éléments, la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines sera déboutée de sa demande reconventionnelle ; 1) ALORS QUE seules les journées d'incapacité temporaire dont bénéficie un assuré au cours de la période de référence et donnant lieu au versement des indemnités journalières au titre de la législation sur les accidents du travail peuvent être prises en compte pour l'ouverture du droit aux prestations d'indemnités journalières de l'assurance maladie visées par l'article R 313-3 du Code de la sécurité sociale ; qu'en l'espèce, les indemnités journalières perçues par Madame X... du 1er au 15 mai 2008 concernaient un arrêt de travail du 1er février 2008 dont avait bénéficié l'assurée antérieurement à la période de référence du 1er mai au 31 juillet 2008 prise en compte pour l'ouverture du droit aux indemnités journalières sollicitées ; qu'en se plaçant à la date du versement desdites indemnités journalières et non à celle de l'arrêt de travail, pour décider que les heures correspondant aux 15 journées d'incapacité temporaire devaient être prises en compte pour l'ouverture des droits, le Tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les articles R 313-3 et R 313-8 du Code de la sécurité sociale ; 2) ALORS QUE pour avoir droit aux indemnités journalières de l'assurance maladie pendant les six premiers mois d'interruption de travail, l'assuré social doit notamment justifier au jour de l'interruption de travail avoir effectué 200 heures de travail salarié ou assimilé au cours des trois mois civils ou des quatre-vingt-dix jours précédents ; que seules les heures effectuées ou considérées comme telles durant ladite période de référence doivent être prises en compte ; qu'en l'espèce, le Tribunal des affaires de sécurité sociale a constaté que Madame X... a arrêté le travail le 24 août 2008, et perçu une indemnité compensatrice de préavis correspondant à deux mois de travail (soit 52 heures), pour la période du 26 juin au 24 août 2008 ; qu'en retenant la totalité de ces heures pour considérer que l'assurée avait accompli 204 heures au cours des trois mois civils ayant précédé la rupture du contrat de travail, sans prendre en compte uniquement la partie des heures de travail accomplies du 26 juin au 31 juillet 2008 si le préavis avait été effectué, le Tribunal des affaires de sécurité sociale a privé sa décision de base légale au regard de l'article R 313-3 du Code de la sécurité sociale
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Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:C201328
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