Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 17 septembre 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C201331
- Date
- 17 septembre 2015
- Condamnation
- 74 250 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Maritime (la caisse) du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé à l'encontre du ministre chargé de la sécurité sociale ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 141-1, L. 322-5, R. 142-24 et R. 322-10-5 du code de la sécurité sociale ; Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que Mme X..., demeurant à Saint-Valéry-en-Caux, a sollicité la prise en charge des frais de transport exposés par elle, du 15 juillet au 23 décembre 2011, entre son domicile et un cabinet d'orthophonie à Fécamp ; que la caisse lui ayant opposé un refus, l'assurée a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Attendu que pour accueillir ce dernier, le jugement relève que Mme X... justifie d'un besoin en orthophonie et que sa prise en charge nécessite une expertise particulière qui n'existe pas à Saint-Valéry-en-Caux ; que les cabinets de Saint-Valéry-en-Caux, pour des raisons de disponibilité, et de Cany-Barville, pour des raisons de compétence, ayant refusé de suivre l'intéressée, il ne peut être considéré qu'ils constituaient des structures appropriées à l'état de santé de l'assurée ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il existait une difficulté d'ordre médical relative à la détermination de la structure de soins appropriée à l'état de l'assurée, laquelle difficulté ne pouvait être tranchée qu'après mise en oeuvre d'une mesure d'expertise médicale technique, le tribunal a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 8 juillet 2014, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale du Havre ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen Elbeuf Dieppe Seine-Maritime ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille quinze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen Elbeuf Dieppe Seine-Maritime PREMIER MOYEN DE CASSATION Le jugement attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a décidé de faire droit à la demande de Madame X... et de condamner la CPAM DE SEINE MARITIME à rembourser à celle-ci les frais de transport dont elle demandait la prise en charge (transport du 15 juillet 2011 au 23 décembre 2011 s'élevant à 742,50 euros) ; AUX MOTIFS QUE « l'article R.322-10-5 du Code de la sécurité sociale prévoit le remboursement des frais est calculé sur la base de la distance séparant le point de prise en charge du malade de la structure de soins prescrite appropriée la plus proche ; qu'en l'espèce, Madame X... justifie avoir besoin d'un suivi en orthophonie ; que le Docteur Y... atteste de ce que Madame X... présente une aphasie primaire progressive et que sa prise en charge nécessite une expertise particulière qui n'existe pas à SAINT VALERY EN CAUX ; que Madame Z..., orthophoniste libérale à SAINT VALEUR EN CAUX confirme qu'elle n'a pas été en mesure d'assurer le suivi de Madame X... faute de place disponible dans son cabinet ; que Madame A..., orthophoniste de FECAMP, qui suit effectivement Madame X... confirme que son collègue situé à CANY BARVILLE ne prend en charge que des enfants et non des adultes ; qu'ainsi, dès lors que les cabinets de SAINT VALERY EN CAUX, pour des raisons de disponibilités et de CANY BARVILLE, pour des raisons de compétences ont refusé de suivre Madame X..., il ne peut être considéré qu'ils constituent des structures appropriées à l'état de santé de Madame X... ; qu'il ressort des attestations produites que les transports litigieux ont bien permis à l'assurée de se rendre à la structure de soins appropriée la plus proche de son domicile ; que par conséquent, le recours est légitime et bien fondé ; que la caisse primaire d'assurance maladie sera condamnée à rembourser à Madame X... les frais de transports qu'elle a exposés suite à la prescription médicale du 3 décembre 2011 établie par le Docteur B... » ; ALORS QUE le point de savoir quelle est la structure de soins appropriée la plus proche, au sens de l'article R. 322-10-5 du Code de la sécurité sociale est une question d'ordre médical ; que dès lors, s'il y a contestation, les juges du fond sont tenus de mettre en oeuvre l'expertise médicale que prévoient les articles L. 141-1 et L. 141-2 du Code de la sécurité sociale sans pouvoir trancher par eux-mêmes la difficulté ; qu'en s'arrogeant néanmoins ce pouvoir, les juges du fond ont violé les articles L. 141-1 et L. 141-2 du Code de la sécurité sociale. SECOND MOYEN DE CASSATION Le jugement attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a décidé de faire droit à la demande de Madame X... et de condamner la CPAM DE SEINE MARITIME à rembourser à celle-ci les frais de transport dont elle demandait la prise en charge (transport du 15 juillet 2011 au 23 décembre 2011 s'élevant à 742,50 euros) ; AUX MOTIFS QUE « l'article R.322-10-5 du Code de la sécurité sociale prévoit le remboursement des frais est calculé sur la base de la distance séparant le point de prise en charge du malade de la structure de soins prescrite appropriée la plus proche ; u'en l'espèce, Madame X... justifie avoir besoin d'un suivi en orthophonie ; que le Docteur Y... atteste de ce que Madame X... présente une aphasie primaire progressive et que sa prise en charge nécessite une expertise particulière qui n'existe pas à SAINT VALERY EN CAUX ; que Madame Z..., orthophoniste libérale à SAINT VALEUR EN CAUX confirme qu'elle n'a pas été en mesure d'assurer le suivi de Madame X... faute de place disponible dans son cabinet ; que Madame A..., orthophoniste de FECAMP, qui suit effectivement Madame X... confirme que son collègue situé à CANY BARVILLE ne prend en charge que des enfants et non des adultes ; qu'ainsi, dès lors que les cabinets de SAINT VALERY EN CAUX, pour des raisons de disponibilités et de CANY BARVILLE, pour des raisons de compétences ont refusé de suivre Madame X..., il ne peut être considéré qu'ils constituent des structures appropriées à l'état de santé de Madame X... ; qu'il ressort des attestations produites que les transports litigieux ont bien permis à l'assurée de se rendre à la structure de soins appropriée la plus proche de son domicile ; que par conséquent, le recours est légitime et bien fondé ; que la caisse primaire d'assurance maladie sera condamnée à rembourser à Madame X... les frais de transports qu'elle a exposés suite à la prescription médicale du 3 décembre 2011 établie par le Docteur B...» ; ALORS QUE, PREMIEREMENT, les frais de transport sont pris en charge dans les hypothèses, et ainsi que dans les limites, prévues par les textes ; qu'à partir du moment où une structure de soins appropriée existe à un endroit donné, c'est la localisation de cette structure de soins qui doit être prise en compte, pour déterminer le droit à remboursement, peu important la disponibilité de cette structure ; qu'en opposant que l'orthophoniste établi à SAINT VALERY EN CAUX n'a pas été en mesure d'assurer le suivi de Madame X... faute de place disponible dans son cabinet, les juges du fond ont violé l'article R. 322-10-5 du Code de la sécurité sociale ; ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, dès lors que les soins relèvent de la compétence de l'orthophoniste, le cabinet de l'orthophoniste le plus proche du domicile de l'assuré doit être pris en compte sans qu'on puisse opposer, en l'absence de spécialiste en matière d'orthophonie, que la structure en cause ne serait pas appropriée ; que de ce point de vue également, le jugement attaqué a été rendu en violation de l'article R. 322-10-5 du Code de la sécurité sociale.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 17 septembre 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:C201331
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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