Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 9 juillet 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C201335
- Date
- 9 juillet 2015
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Vu l'article L. 111-6 du code de l'organisation judiciaire ; Vu la transmission au premier président de la Cour de cassation, par le premier président de la cour d'appel de Paris, de la requête déposée le 3 octobre 2014 par la société X... et la société Y..., tendant à la récusation de M. Z..., président de chambre à la cour d'appel, et de Mme A..., conseiller, dans l'instance relative au recours en annulation formé contre la sentence d'un tribunal arbitral prononcée le 16 avril 2013 ; Vu l'avis du premier président de la cour d'appel de Paris ; Attendu que les sociétés X... et Y... font valoir que M. Z..., statuant en tant que délégué du premier président de la cour d'appel de Paris, s'est déclaré incompétent pour connaître d'une demande d'arrêt de l'exécution de la sentence arbitrale, qu'il ne peut dès lors sans se contredire statuer ensuite sur le recours en annulation formé contre cette sentence, qu'il les a en outre condamnées au paiement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et que Mme A..., conseiller de la mise en état, qui a été ensuite saisie de la demande d'arrêt de l'exécution de la sentence arbitrale, en rejetant celle-ci, les a également condamnées au paiement d'une somme sur le même fondement, alors qu'il lui avait été indiqué qu'une nouvelle condamnation de ce chef serait injuste et inéquitable ; Mais attendu qu'en s'étant déclaré incompétent pour connaître, en tant que délégué du premier président, de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire, M. Z... ne s'est pas prononcé sur la compétence de la cour d'appel pour connaître du recours en annulation ; Et attendu que l'application de l'article 700 du code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge ; que le défaut d'impartialité d'une juridiction ne peut résulter du seul fait qu'elle ait rendu une ou plusieurs décisions défavorables aux requérants ou favorables à leurs parties adverses ; D'où il suit que la requête doit être rejetée ; Et vu l'article 363 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : REJETTE la requête ; Condamne les sociétés X... et Y... au paiement d'une amende civile de 1 500 euros chacune envers le Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, en audience en chambre du conseil, et prononcé par le président en son audience en chambre du conseil du neuf juillet deux mille quinze.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile relève duarticle 363 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et que Mmarticle L. 111-6 du code de l
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 9 juillet 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:C201335
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA