Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 9 juillet 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C201336
- Date
- 9 juillet 2015
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Vu les articles L. 111-6 et L. 111-8 du code de l'organisation judiciaire, 6, §1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 356 du code de procédure civile ; Vu la transmission au premier président de la Cour de cassation par le premier président de la cour d'appel d'Orléans de la requête déposée le 18 mai 2015 par M. X..., tendant au renvoi pour cause de suspicion légitime d'une affaire pendante devant la cour d'appel (RG, n° 15/00162) ; Vu l'avis du premier président de la cour d'appel d'Orléans ; Attendu que la partie requérante fait valoir que M. Y..., désigné en 1986 en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire, toujours en cours, de M. X..., entretient des liens professionnels étroits avec les acteurs judiciaires de la région, qu'il fait preuve d'acharnement et fait durer la procédure, ancienne de plus vingt-neuf ans, en violation de l'exigence d'un jugement dans un délai raisonnable ; que des magistrats du tribunal de commerce de Blois ont une appartenance maçonnique, dévoilée publiquement, peut-être en contradiction avec l'engagement du requérant dans une association chrétienne, et ont une méthode de travail particulière pour arriver à s'enrichir ; que l'ensemble des magistrats, quelle que soit leur juridiction, ont omis de motiver leur rejet de l'application de l'article L. 643-13 du code de commerce, relatif à la procédure de liquidation judiciaire simplifiée, fondant la défense du requérant ; qu'ayant formé un appel contre le classement sans suite d'une plainte pénale déposée à l'encontre de M. Y..., M. X... souhaiterait, pour une justice sereine et apaisée que soit renvoyé le dossier civil et pénal devant une autre juridiction ; que M. Y... commet des violations de droit, en relançant une procédure pour laquelle a été prononcé un sursis à statuer, malgré l'existence d'un pourvoi, en faisant procéder à la signification, entachée de nullité, d'un jugement, en réclamant des sommes prescrites comme fondées sur un état de vérification des créances concernant des dettes anciennes de plus de trente ans ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de la requête ni des pièces produites à son soutien la preuve de l'existence d'un motif de nature à faire peser sur les magistrats de la cour d'appel, un soupçon légitime de partialité à l'égard de M. X... ; D'où il suit que la requête doit être rejetée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE la requête ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, en audience en chambre du conseil, et prononcé par le président en son audience en chambre du conseil du neuf juillet deux mille quinze.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 9 juillet 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:C201336
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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