Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 24 septembre 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C201347
- Date
- 24 septembre 2015
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 16 du code de procédure civile ; Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Swisslife assurance et patrimoine, venant aux droits de la société Swiss Life assurance et retraite, a relevé appel, le 16 décembre 2010, du jugement d'un tribunal d'instance qui avait prononcé la nullité du bail que cette société avait consenti au syndicat des transports d'Ile-de-France (le STIF) ; que cet appel a été réitéré le 17 décembre 2010 par la société Swisslife assurance et patrimoine, déclarant venir aux droits de la société de droit suisse Rentenanstalt Swisslife prise en sa succursale de Paris portant la dénomination Société suisse d'assurances générales sur la vie humaine et le nom commercial de Swisslife assurance et retraite ; que, les deux appels ayant été joints, le conseiller de la mise en état a déclaré l'appel recevable par une ordonnance non déférée à la cour d'appel ; Attendu que pour dire le STIF irrecevable à contester à nouveau devant elle la recevabilité de l'appel, l'arrêt retient que l'ordonnance, qui n'a pas été déférée à la cour, a l'autorité de la chose jugée au principal ; Qu'en statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur cette fin de non-recevoir relevée d'office, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 février 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ; Condamne la société Swisslife assurance et patrimoine aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer la somme de 3 000 euros au syndicat des transports d'Ile-de-France ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille quinze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour le syndicat des transports d'Ile-de-France. PREMIER MOYEN DE CASSATION Ce moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable la demande tendant à voir déclarer irrecevable l'appel de la société SWISSLIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE ; AUX MOTIFS qu'en vertu de l'article 914 du Code de procédure civile, les ordonnances du conseiller de la mise en état statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel ont autorité de la chose jugée au principal ; que suivant ordonnance en date du 3 janvier 2012, le conseiller de la mise en état, retenant notamment que la société SWISSLIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE avait acquis de plein droit, par l'effet de l'apport partiel d'actif selon le régime des scissions, la qualité de partie à l'instance dans laquelle la société apporteuse était engagée en qualité de défenderesse, peu important qu'elle n'y soit pas intervenue, et qu'il ne pouvait se déduire de son absence d'intervention en première instance la preuve de son intention de renoncer à agir, a déclaré recevable l'appel interjeté le16 décembre 2010 et réitéré le 17 décembre 2010 par la société SWISSLIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE à l'encontre du jugement prononcé le 8 novembre 2010 par le Tribunal d'instance du 9ème arrondissement de PARIS ; que ladite ordonnance, qui n'a pas été déférée à la Cour a l'autorité de la chose jugée au principal". ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que la recevabilité de la fin de non-recevoir tenant à l'irrecevabilité de l'appel soulevée par le STIF n'avait pas été contestée par l'appelante dans ses conclusions, si bien qu'en déclarant d'office irrecevable, comme se heurtant à l'autorité de chose jugée de l'ordonnance du 3 janvier 2012, la demande du STIF tendant à voir déclarer irrecevable l'appel, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ; ALORS QU'il résulte de l'article 15 du décret 2009-1524 du 9 décembre 2009 que les dispositions nouvelles de l'article 914 du Code de procédure civile, aux termes desquelles les ordonnances du conseiller de la mise en état statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel ou sur la caducité de celui-ci ont autorité de la chose jugée au principal, s'appliquent aux appels formés à compter du 1er janvier 2011, si bien qu'en appliquant la disposition nouvelle à un appel formé le 16 décembre 2010, la Cour d'appel a violé les textes précités ALORS QU'il résulte de l'article 914 du Code de procédure civile dans sa rédaction applicable en la cause que les ordonnances du conseiller de la mise en état n'ont pas, au principal, l'autorité de la chose jugée, si bien qu'en se fondant sur l'autorité de chose jugée d'une ordonnance du conseiller de la mise en état pour refuser d'examiner la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel, la Cour d'appel a violé le texte précité. SECOND MOYEN DE CASSATION Ce moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté le STIF de sa demande tendant à voir dire que le bail conclu le 18 février 2008 est un bail professionnel soumis aux dispositions de l'article 57 A de la loi du 23 décembre 1986 ; AUX MOTIFS QU'il résulte des termes de l'article 57A alinéa 1er de la loi du 23 décembre 1986 que le contrat de location affecté à un usage exclusivement professionnel ne peut viser que l'exercice d'activités économiques lucratives qui ne sont ni commerciales ni rurales, qu'il s'agisse d'activités libérales ou non, peu important que le locataire soit une personne physique ou morale ;que, dès lors, ce texte n'est pas applicable au bail qui porte sur des locaux à usage exclusif de bureaux destinés à abriter des services de gestion et des commerces ; que les lieux donnés à bail par la société SwissLife étant destinés à l'usage exclusif de bureaux et commerce en liaison avec l'activité du preneur, il convient de débouter le STIF de sa demande a demande tendant à voir dire que le bail conclu le 18 février 2008 est un bail professionnel soumis aux dispositions de l'article 57 A précité ; ALORS QU'en se déterminant par de tels motifs d'ordre général sans s'expliquer concrètement sur la nature de l'activité effectivement exercée dans les lieux loués par le preneur, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 57 A de la loi du 23 décembre 1986.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 24 septembre 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:C201347
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA