Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 24 septembre 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C201350
- Date
- 24 septembre 2015
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Vu l'article 1026 du code de procédure civile ; Attendu que la société Malakoff Mederic prévoyance s'est pourvue le 22 août 2014 en cassation d'une ordonnance rendue le 13 mai 2014 par le premier président de la cour d'appel de Limoges, dans un litige l'opposant à Mme X..., veuve Y... ; Qu'à la date du 2 juin 2015, elle a déclaré se désister purement et simplement de son pourvoi ; Mais attendu que ce désistement est intervenu postérieurement au 16 avril 2014, date du dépôt du rapport ; Qu'il y a lieu d'en donner acte ; PAR CES MOTIFS : DONNE ACTE à la société Malakoff Mederic prévoyance de son désistement de pourvoi ; La condamne aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille quinze.
Articles de loi cités
article 1026 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 24 septembre 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:C201350
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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