Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 24 septembre 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C201369
- Date
- 24 septembre 2015
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre Mme X... : Attendu que seul le requérant étant partie à la procédure de récusation, le pourvoi est irrecevable en ce qu'il est dirigé contre Mme X..., magistrat visé par la demande de récusation, qui n'était pas partie à l'instance ; D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable en ce qu'il est dirigé contre Mme X... ; Sur le moyen unique tel que reproduit en annexe : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 6 mars 2014), que dans un litige l'opposant à M. d'Y..., M. Z... a déposé une requête en récusation à l'encontre de Mme X..., vice-présidente d'un tribunal de grande instance ; Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt de rejeter sa requête et de le condamner à une amende civile de 2 000 euros ; Mais attendu qu'ayant relevé que M. Z... critiquait le jugement, rendu sous la présidence du magistrat visé par la demande de récusation et confirmé en appel, en ce qu'il procéderait d'une erreur quant aux modalités de signification d'une décision de renvoi prononcée au visa de l'article 47 du code de procédure civile et retenu qu'une telle erreur, à la supposer établie, ne saurait caractériser la partialité de ce magistrat, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la pertinence des causes de récusation alléguées que la cour d'appel a statué comme elle l'a fait ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme X... ; REJETTE le pourvoi pour le surplus ; Condamne M. Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Z... ; le condamne à verser à Mme X... la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour M. Z... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la requête de Monsieur Z... et condamné celui-ci à une amende civile de 2 000 ¿ ; AUX MOTIFS QUE : « Considérant qu'au soutien de sa requête en récusation, Maître Bernard Z... expose que : - l'arrêt rendu le 12 septembre 2013 par la 13e chambre de la cour d'appel de Versailles qui a statué sur l'appel par lui formé du jugement du tribunal de grande instance de Nanterre du 29 mars 2013, confirme l'existence d'un faux intellectuel commis par Madame X..., - Madame X... a écrit faussement : . qu'un courrier lui avait été régulièrement expédié mais qu'il a été retourné à son expéditeur avec la mention « revenue avec la mention non réclamée » alors que dans l'arrêt précité la cour reconnaît que le facteur a coché la mention « destinataire non identifiable », . que le courrier lui aurait été présenté par le facteur alors qu'il ne lui a jamais été présenté puisque adressé à une fausse adresse comme constaté par la cour qui énonce « l'irrégularité de la notification du jugement faite à Maître Z... 51 avenue Victor Hugo 75116 Paris, au lieu du 186 avenue de Versailles, . que le jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 22 novembre 2012 a été notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception par le greffe, alors qu'il ressort du dossier que le pli fermé y figurant ne permet pas de dire ce qu'il contient, . que cette lettre a été présentée par le facteur le 30 novembre 2012 alors qu'il ressort de la pièce du dossier qu'elle n'a jamais été présentée, . que la décision de renvoi devant la présente juridiction a été notifiée. Il n'en a pas interjeté appel alors qu'elle ne lui a pas été notifiée ; l'interprétation contraire qu'en a donné Madame X... avait pour but unique de lui nuire en faveur de l'avocat de Marseille en raison de son origine marseillaise et de son appartenance à un réseau,- en refusant l'occasion offerte de se rétracter comme l'occasion lui a été donnée par une requête en erreur matérielle, Madame X... fait preuve d'une inimité notoire à son égard et est dans l'incapacité d'agir en équité, indépendance et impartialité ; Considérant que la récusation d'un juge n'est admise que pour les causes prévues à l'article 341 du Code de procédure civile ; Mais considérant que le requérant critique la décision rendue le 29 mars 2013 par la 2e chambre civile du tribunal de grande instance de Versailles présidée par Madame X..., viceprésidente, dans l'exercice de son pouvoir juridictionnel ; qu'à supposer même que les premiers juges aient commis des erreurs dans l'appréciation des modalités de signification à Maître Z... du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris du 22 novembre 2012 renvoyant la procédure devant le tribunal de Versailles au visa de l'article 47 du code de procédure civile, elles ne sauraient établir leur impartialité ou caractériser la manifestation d'une inimité notoire à son encontre ; Qu'il convient de relever au surplus, que sur l'appel formé par Maître Z..., ce jugement a été confirmé après que la 13e chambre de cette cour, à laquelle l'affaire a été distribuée, ait retenu que la notification du jugement n'est pas une condition de la saisine de la juridiction de renvoi désignée sur le fondement de l'article 47 et que l'irrégularité de la notification du jugement faite à Maître Z... est sans effet sur la saisine du tribunal de grande instance de Versailles, non plus que l'erreur sur la mention « destinataire non identifiable » ou encore l'erreur sur la date du 29 novembre 2012. Que le seul désaccord du requérant sur la décision rendue par les premiers juges, confirmée par la cour, ne caractérise pas davantage un manquement du magistrat à l'impartialité objective, requise par l'article 6-1 de la convention européenne des droits de l'homme ; Qu'il s'ensuit que la requête en récusation déposée par Maître Bernard Z... doit être rejetée ; Considérant qu'en réitérant sans fondement sérieux ses demandes de récusation à l'encontre du même magistrat, Maître Z... a abusé de son droit d'ester en justice et doit être condamnée à une amende de 2. 000 ¿, en application de l'article 32-1 du code de procédure civile ; » ALORS QUE : les cas de récusation prévus par l'article L. 111-6 du code de l'organisation judiciaire n'épuisent pas l'exigence d'impartialité, tant objective que subjective, requise de tout juge par l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; qu'en application de ce dernier texte, le juge dont une partie peut légitimement craindre le défaut d'impartialité objective ou subjective, doit se récuser ; que Monsieur Z... fondait sa demande de récusation contre Madame X... tant sur l'article 341 du code de procédure civile que sur l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, et soulignait que ce magistrat avait commis un faux intellectuel dans son jugement du 29 mars 2013 en affirmant mensongèrement que le jugement du 22 novembre 2012 avait été notifié par lettre recommandée à Monsieur Z... qui n'avait pas réclamé le pli, quand l'évidence des pièces du dossier démentait ces affirmations, et quand la fausseté desdites affirmations avait été récemment reconnue par l'arrêt de la 13ème chambre de la cour d'appel de Versailles du 12 septembre 2013 (requête, p. 4 et 5) ; que de plus, l'exposant faisait valoir que Madame X... ne s'était pas abstenue, en violation de l'article 346 du code de procédure civile (requête, p. 6) ; qu'encore, Monsieur Z... observait qu'elle avait précédemment connu du litige, ayant pour origine une prétendue créance d'honoraires d'avocat au profit de Monsieur D'Y..., lorsqu'en poste au tribunal de grande instance de Marseille en 2008 l'ordonnance du bâtonnier lui a été présentée pour être rendue exécutoire (requête, p. 6) ; qu'en s'abstenant de rechercher si le cumul de ces agissements ne faisait pas naître chez Monsieur Z... la crainte légitime d'un défaut d'impartialité du juge tant subjective (faux intellectuels, défaut d'abstention) qu'objective (connaissance antérieure de l'affaire), en se bornant à retenir que les erreurs d'appréciation de Madame X... ne constituaient pas une cause de récusation visée par l'article 341 du code de procédure civile, puis à affirmer que le seul désaccord du requérant sur la décision rendue par le juge ne constituait pas un manquement à l'impartialité objective requise par l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ce texte.
Articles de loi cités
article 346 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 47 du code de procédure civile et retenuarticle 6-1 de la convention européenne des droitarticle 47 du code de procédure civilearticle 341 du code de procédure civile que sur larticle 341 du Code de procédure civilearticle 341 du code de procédure civilearticle 32-1 du code de procédure civilearticle L. 111-6 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 24 septembre 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:C201369
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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