Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 24 septembre 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C201376
- Date
- 24 septembre 2015
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique pris en sa deuxième branche : Vu les articles L. 511-1 et L. 512-1 du code des procédures civiles d'exécution ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que le conseil de prud'hommes de Pointe à Pitre ayant condamné la société par cinq jugements du 24 janvier 2006 à payer diverses sommes à MM. X..., Y..., Z..., A...et B..., ceux-ci ont fait pratiquer de nouvelles saisies-attribution et un nantissement judiciaire provisoire a été inscrit sur le fonds de commerce par les salariés sur le fondement de ces jugements, qui ont été confirmés par la cour d'appel de Basse-Terre le 21 avril 2008 ; que la Cour de cassation a cassé ces arrêts (Soc. 29 octobre 2010, pourvois n° s 08-43. 202, 08-43. 203, 08-43. 204, 08-43. 205, 08-43. 206) et a renvoyé les affaires devant la cour d'appel de Fort de France qui a infirmé les jugements du conseil de prud'hommes et réduit le montant des condamnations mises à la charge de la société ; que la Cour de cassation a rejeté les pourvois formés contre cet arrêt (Soc. 7 mai 2014 pourvois n° 12-27. 024 et 12-27. 042) ; que la société a saisi un juge de l'exécution d'une demande d'annulation de l'inscription de nantissement judiciaire provisoire et d'une demande de condamnation des salariés au paiement de dommages-intérêts ; Attendu que pour débouter la société de ses demandes, l'arrêt retient que la sûreté judiciaire, qui a été inscrite le 18 mai 2009, vise les jugements du conseil de prud'hommes de Pointe à Pitre qui ont condamné la société à verser diverses sommes et que l'arrêt de la cour d'appel de Fort de France rendu le 25 juillet 2012 ces jugements ayant été infirmés, la mesure apparaît régulière ; Qu'en statuant ainsi sans rechercher, comme il lui était demandé, si au vu du montant des condamnations fixées dans l'arrêt de la cour d'appel de Fort de France du 25 juillet 2012 et des saisies pratiquées en exécution des décisions antérieures, les salariés demeuraient titulaires d'une créance apparemment fondée en son principe au jour où elle statuait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen unique : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 décembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée ; Condamne MM. X..., Y..., Z..., A...et B...aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne MM. X..., Y..., Z..., A...et B...à payer à la société Antillaise de participations aéronautiques une somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Rémy-Corlay, avocat aux Conseils, pour la société Antillaise de participations aéronautiques Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de la société APA tendant à voir prononcer la nullité et la mainlevée de l'inscription de nantissement sur fonds de commerce du 18 mai 2009, dénoncée le 20 mai 2009 et d'AVOIR en conséquence rejeté la demande de la société APA tendant à la condamnation de Messieurs X..., Y..., A..., Z... et B...au paiement de dommages-intérêts ; AUX MOTIFS QUE « l'article R 531-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que " sur présentation de l'autorisation du juge ou du titre en vertu duquel la loi permet qu'une mesure conservatoire soit pratiquée, une sûreté peut être prise sur un immeuble, un fonds de commerce, des parts sociales ou des valeurs mobilières appartenant au débiteur " ; que selon l'article R 531-1 du code des procédures civiles d'exécution " l'inscription provisoire de nantissement sur un fonds de commerce est opérée par le dépôt au greffe du tribunal de commerce de deux bordereaux sur papier libre contenant : 1° La désignation du créancier, son élection de domicile dans le ressort du tribunal de commerce où se trouve situé le fonds et la désignation du débiteur ; 2° L'indication de l'autorisation ou du titre en vertu duquel l'inscription est requise 3° L'indication du capital de la créance et de ses accessoires " ; que la sûreté judiciaire en cause a été inscrite en date du 18 mai 2009 et vise les jugements du Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre qui ont condamné la société CARABEENNE DES TRANSPORTS AERIENS à verser diverses sommes et a été dénoncée au débiteur en application de l'article R 523-5 du code des procédures civiles d'exécution par acte du 20 mai 2009 soit dans les 8 jours de l'inscription ; que l'arrêt de la cour d'appel de Fort-de-France rendu le 25 juillet 2012 a joint les procédures et infirmé lesdits jugements et fixé la créance des intimés comme précisé ci-dessus ; que la mesure apparaît en conséquence régulière ; qu'il convient de rejeter les demandes de la société APA tendant à la nullité et à la mainlevée de la sûreté qui ne sont pas fondées ; la demande de dommages-intérêts de la société APA n'est pas fondée et sera rejetée » ALORS QUE 1°) la mainlevée de la mesure conservatoire doit être prononcée si, au jour où le juge statue, la mesure n'est plus justifiée, soit que la créance soit éteinte, soit que plus rien n'en menace l'exécution ; que le juge a le devoir de prendre en compte les faits postérieurs à la mesure ; qu'en l'espèce il est constant que l'arrêt de la Cour d'appel de FORT DE France du 25 juillet 2012 a infirmé les jugements du 24 janvier 2006 et réduit les sommes auxquelles les salariés avaient droit au titre du licenciement, sans tenir compte des sommes déjà versées par la Société APA au titre des différentes procédures d'exécution diligentées contre elle par les salariés ; qu'en refusant de prononcer la mainlevée de la mesure aux seuls motifs que l'arrêt de la Cour d'appel de FORT de France du 25 juillet 2012 avait fixé les créances respectives des salariés, la Cour d'appel a violé les articles L. 512-1 (ex article 72 de la loi du 9 juillet 1991) et L. 512-2 (ex article 73 de la loi) et R. 532-2 du code des procédures civiles d'exécution ; ALORS QUE 2°) le juge saisi d'une demande de mainlevée d'une mesure conservatoire doit spécialement vérifier si la créance apparaît fondée en son principe et s'il existe une menace dans le recouvrement au jour où il statue ; qu'en l'espèce il est constant que l'arrêt de la Cour d'appel de FORT DE France du 25 juillet 2012 a infirmé les jugements du 24 janvier 2006 et réduit les sommes auxquelles les salariés avaient droit au titre du licenciement, sans tenir compte des sommes déjà versées par la Société APA au titre des différentes procédures d'exécution diligentées contre elle par les salariés ; qu'en refusant de prononcer la mainlevée de la mesure aux seuls motifs que l'arrêt de la Cour d'appel de FORT de France du 25 juillet 2012 avait fixé les créances respectives des salariés, sans rechercher comme il le lui était demandé si, au vu des sommes déjà versées, les salariés justifiaient encore de l'existence d'une créance, la Cour d'appel a manqué de base légale au regard des articles L. 512-1 (ex article 72 de la loi du 9 juillet 1991) et L. 512-2 (ex article 73 de la loi) et R. 532-2 du code des procédures civiles d'exécution. ALORS QUE 3°) pour être valide, l'inscription provisoire sur un nantissement de fonds de commerce doit contenir l'indication du capital de la créance et de ses accessoires ; que lorsque la créance revendiquée a d'ores et déjà partiellement ou en totalité été réglée, le prétendu créancier doit en faire état dans le bordereau d'inscription provisoire ; qu'en l'espèce il est constant que lors de l'établissement du bordereau, des sommes substantielles avaient d'ores et déjà été réglées par la Société APA, en exécution des condamnations prononcées par les jugements du 24 juin 2006 ; que ni le bordereau litigieux, ni l'arrêt de la Cour d'appel du 25 juillet 2012 ne faisaient mention des règlement d'ores et déjà opérés ; qu'en refusant néanmoins de prononcer la nullité de l'inscription et d'en prononcer la mainlevée aux seuls motifs que la sûreté judiciaire visait respectivement les jugements du 14 janvier 2006 et que l'arrêt de la Cour d'appel de FORT de France du 25 juillet 2012 avait « fixé la créance des intimés », malgré le défaut de mention des règlements déjà effectués, la Cour d'appel a violé les articles R. 531-1 et R 532-2 de Code des procédures civiles d'exécution.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 24 septembre 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:C201376
Données disponibles
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