Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 24 septembre 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C201381
- Date
- 24 septembre 2015
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 18 mars 2014) et les productions, que par un précédent arrêt de la même cour, M. X... et Mme Y... ont été déboutés de leurs demandes respectives en divorce aux torts exclusifs de l'autre ; que Mme Y... a formé un recours en révision en invoquant des déclarations de M. X... à l'occasion de la procédure en nullité de mariage mise en oeuvre par ce dernier devant les juridictions ecclésiastiques espagnoles ; Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable son recours en révision de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Toulouse le 19 février 2009, alors, selon le moyen, que le recours en révision est ouvert s'il se révèle après le jugement que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue ; que pour dire irrecevable la demande de révision, la cour d'appel a retenu que les attestations produites par M. X... pour dénier la relation adultère dont l'accusait son épouse n'avaient pas été déclarées judiciairement fausses ; qu'en ne recherchant pas si, indépendamment de toute déclaration judiciaire de faux, M. X... n'avait pas usé de manoeuvres frauduleuses pour corroborer ses affirmations mensongères quant à l'absence de relations adultères, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 595-1 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant relevé que les attestations produites par M. X... dans le cadre de la procédure en divorce n'avaient pas été reconnues mensongères par ce dernier ou judiciairement déclarées fausses depuis l'arrêt intervenu de sorte qu'elles ne pouvaient caractériser les manoeuvres dolosives destinées à corroborer les dénégations du mari en défense aux griefs allégués par son épouse, notamment s'agissant du prétendu comportement adultère, la cour d'appel qui n'avait pas à procéder à d'autres recherches, a pu en déduire que la fraude n'était pas caractérisée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à verser à M. X... la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour Mme Y... Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable le recours de Madame Y... en révision de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Toulouse le 19 février 2009, AUX MOTIFS QUE le recours diligenté est fondé sur la fraude de Monsieur X... caractérisée par l'usage de documents et témoignages faux ; qu'il convient de rechercher si l'arrêt du 19 février 2009 dont la révision est demandée, a estimé que Madame Y... ne rapportait pas suffisamment la preuve que son mari aurait manqué à son devoir de fidélité et n'aurait pas pourvu aux besoins de sa famille, plus précisément de ses deux filles, grâce à la fraude découverte par l'épouse postérieurement au prononcé de l'arrêt, constituée par la dénégation du mari étayées par des attestations ; que les attestations produites par Monsieur X... dans le cadre de la procédure de divorce n'ont pas été reconnues mensongères par ce dernier ou judiciairement déclarées fausses depuis l'arrêt intervenu ; qu'elles ne peuvent donc caractériser les manoeuvres dolosives destinées à corroborer les dénégations du mari en défense aux griefs allégués par son épouse, notamment s'agissant du prétendu comportement adultère, dénégations partiellement reconnues mensongères du fait de l'aveu postérieur de Monsieur X... de son infidélité dans le cadre de sa demande d'annulation du mariage devant les juridictions espagnoles, ALORS QUE le recours en révision est ouvert s'il se révèle après le jugement que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue ; que pour dire irrecevable la demande de révision, la cour d'appel a retenu que les attestations produites par Monsieur X... pour dénier la relation adultère dont l'accusait son épouse n'avaient pas été déclarées judiciairement fausses ; qu'en ne recherchant pas si, indépendamment de toute déclaration judiciaire de faux, Monsieur X... n'avait pas usé de manoeuvres frauduleuses pour corroborer ses affirmations mensongères quant à l'absence de relations adultères, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 595-1 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 24 septembre 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:C201381
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA