Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 8 octobre 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C201392
- Date
- 8 octobre 2015
- Condamnation
- 93 600 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le second moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 27 mai 2014), qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 2009 et 2010, l'URSSAF de la Loire, aux droits de laquelle vient l'URSSAF Rhône-Alpes, a notifié divers chefs de redressement à la société Peronnet distribution, entreprise de transport routier (la société) ; que, contestant le seul chef de redressement relatif au calcul de la réduction de cotisations sur les bas salaires au cours des périodes de congés indemnisés par la caisse de congés payés à laquelle elle est affiliée, la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors, selon le moyen : 1°/ que, pour le calcul de la réduction prévue par les articles L. 241-13 et D. 241-7 du code de la sécurité sociale, il convient de se référer au SMIC mensuel ; que la règle selon laquelle le montant du SMIC mensuel est corrigé à proportion de la durée de travail n'est applicable que lorsque la rémunération contractuelle d'un salarié n'est pas fixée, pour l'ensemble d'un mois, sur la base de la durée légale du travail ; que dès lors que le contrat de travail est conclu sur la base de la durée légale, les périodes de congés payés ne remettent pas en cause cette durée ; qu'en se fondant sur les périodes de congés payés pour justifier la correction du SMIC mensuel à proportion de la durée de travail, les juges du fond ont violé les articles L. 241-13 et D. 241-7 du code de la sécurité sociale ; 2°/ que, pour le calcul de la réduction prévue par les articles L. 241-13 et D. 241-7 du code de la sécurité sociale, il convient de se référer au SMIC mensuel ; que la règle selon laquelle le montant du SMIC mensuel est corrigé à proportion de la durée de travail n'est applicable que lorsque la rémunération contractuelle d'un salarié n'est pas fixée, pour l'ensemble d'un mois, sur la base de la durée légale du travail ; que dès lors que le contrat de travail est conclu sur la base de la durée légale, les périodes de congés payés ne remettent pas en cause cette durée ; qu'en décidant que le SMIC mensuel devait être corrigé sans rechercher si les contrats en cause avaient été conclus pour une durée inférieure à la durée légale de travail, les juges du fond ont, à tout le moins, privé leur décision de base légale au regard des articles L. 241-13 et D. 241-7 du code de la sécurité sociale ; 3°/ que les périodes de congés payés sont considérées comme des périodes de travail effectif ; que pour le calcul de la réduction prévue par les articles L. 241-13 et D. 241-7 du code de la sécurité sociale, lorsque rémunération contractuelle d'un salarié n'est pas fixée, pour l'ensemble d'un mois, sur la base de la durée légale du travail, le montant du SMIC mensuel est corrigé à proportion de la durée de travail effectif ; qu'en s'abstenant d'intégrer les périodes de congés payés au sein de la durée de travail effectif, les juges du fond ont violé les articles L. 241-13 et D. 241-7 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article L. 3141-1 du code du travail ; 4°/ que, pour le calcul de la réduction prévue par les articles L. 241-13 et D. 241-7 du code de la sécurité sociale, il convient de se référer au SMIC mensuel ; que la règle selon laquelle le montant du SMIC mensuel est corrigé à proportion de la durée de travail n'est applicable que lorsque la rémunération contractuelle d'un salarié n'est pas fixée, pour l'ensemble d'un mois, sur la base de la durée légale du travail ; que dès lors que le contrat de travail est conclu sur la base de la durée légale, les périodes de congés payés ne remettent pas en cause cette durée ; que la loi ne prévoit aucune exception lorsque la rémunération due au titre des congés payés est versée par une caisse de congés payés ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles L. 241-13, L. 242-1 et D. 241-7 du code de la sécurité sociale ; Mais attendu qu'il résulte des articles L. 241-13 et D. 241-7, I du code de la sécurité sociale dans leur rédaction applicable au cours de la période d'exigibilité des cotisations litigieuses, que, pour les périodes de congés et hors le cas de maintien de la rémunération par l'employeur prévu au 3 du second de ces textes, le montant du salaire minimum de croissance pris en compte pour le calcul du coefficient de la réduction de cotisations instituée par le premier, est corrigé dans les seules conditions prévues par le 1, en fonction de la durée du travail ; Et attendu que l'arrêt retient que le maintien de salaire assuré par la caisse de congés payés à laquelle la société est affiliée en application de l'article L. 3141-30 du code du travail, ne place pas cette dernière en situation de maintien partiel de la rémunération mensuelle brute du salarié au sens de l'article D. 241-7,I,3 du code de la sécurité sociale et que seules les dispositions de l'article D. 241-7,I,1 reçoivent application, lesquelles prévoient une correction du SMIC mensuel à proportion de la durée du travail rapportée à la durée légale du travail ; Que de ces énonciations et constatations, la cour d'appel a exactement décidé que le chef de redressement contesté devait être validé ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Peronnet distribution aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille quinze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt. Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société Peronnet distribution. PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a, confirmant le jugement, débouté la société PERONNET DISTRIBUTION de sa demande tendant au prononcé de la nullité du redressement notifié par l'URSSAF de la LOIRE ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « la société PERONNET DISTRIBUTION soutient que l'argumentation développée par la CRA et reprise à son compte par l'URSSAF de la Loire est différente de celle développée dans la lettre d'observation du 15 juin 2011, dans la réponse du 10 octobre 2011 ; qu'elle affirme que l'URSSAF « quitte l'argumentaire fondé sur l'exigence d'un rapport « durée du travail / durée du travail » pour introduire des arguments tenant à la critique des éléments de rémunération retenus (par elle) dans l'application de sa propre option pour un rapport « durée du travail / durée du travail » ; qu'elle en déduit que le redressement était vicié dans son ensemble ; que l'URSSAF est au rejet de cette demande ; que d'une part, l'URSSAF de la LOIRE a strictement respecté le principe du contradictoire tel que résultant des dispositions de l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale, au niveau des opérations de contrôle, des échanges intervenus avec la société PERONNET DISTRIBUTION communiquant ses observations, répondant à l'argumentaire développé par la société contrôlée ; que d'autre part, en application de l'article R 142-4 du code de la sécurité sociale, les décisions de la commission de recours amiable doivent être motivées en fait et en droit ; que la commission de recours amiable, par décision du 5 octobre 2012, a rappelé les faits et procédure, les termes de la contestation élevée par l'employeur de l'état du litige, la situation de droit avec tous les textes applicables tels que visés par l'inspecteur de l'URSSAF dans sa lettre d'observation, les pratiques relevées et validés et motivé sa décision au regard des textes précédemment analysés ; qu'il n'est nullement caractérisé que la commission de recours amiable ait modifié l'objet du litige et ait adopté un argumentaire différent de celui développé par l'URSSAF ; qu'elle s'est limitée à expliciter à la société PERONNET DISTRIBUTION les modalités d'application des textes législatifs et réglementaires invoqués et à mettre en exergue le caractère erroné des calculs d'allègement FILLON réalisés par celle-ci ; qu'il n'y a pas eu de violation du principe du contradictoire de nature à pouvoir vicier la procédure de redressement, la société PERONNET DISTRIBUTION ayant eu une totale connaissance de l'objet du redressement, de son fondement et des modalités d'application des textes en vigueur ; que la décision entreprise doit être confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande » (arrêt, pp. 5 & 6) ; AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE « l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret du 11 avril 2007, donc applicable à l'époque du contrôle, prévoit que : « tout contrôle effectué en application de l'article L 243-7 est précédé de l'envoi par l'organisme chargé du recouvrement des cotisations d'un avis adressé à l'employeur (¿) par lettre recommandée avec accusé de réception (¿) ; qu'à l'issue du contrôle, les inspecteurs du recouvrement communiquent à l'employeur un document daté et signé par eux mentionnant l'objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle. Ce document mentionne s'il y a lieu les observations faites au cours du contrôle assorties de l'indication de la nature, du mode de calcul du montant des redressements envisagés (¿). Il indique également au cotisant qu'il dispose d'un délai de trente jours pour répondre par lettre recommandée avec accusé de réception, à ces observations, et qu'il a, pour ce faire, la faculté de se faire assister d'un conseil de son choix (¿). L'absence d'observation vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l'organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause (¿) » ; que la communication des observations de l'agent de contrôle de l'URSSAF de la LOIRE a l'employeur constitue une formalité substantielle qui a pour but de conférer un caractère contradictoire à l'enquête, de sauvegarder les droits de la défense et de permettre un apurement souhaitable avant tout recours, son omission affectant la régularité tant de la procédure subséquente que des opérations de contrôle et de redressement elles-mêmes ; que cependant, cette communication ne s'entend pas de la communication de l'intégralité du rapport de contrôle ; qu'en l'espèce, la communication des observations dans la lettre d'observations adressée à l'employeur le 15 juin 2011 a été suffisamment précise pour permettre à la SAS PERONNET DISTRIBUTION de connaître les points qui étaient susceptibles de donner lieu à redressement et les raisons qui ont conduit à une telle situation ; que cette lettre mentionne avec précision les anomalies constatées, avec pour chaque chef de redressement l'année, les bases du redressement et les cotisations correspondantes, ainsi que les modalités d'application des textes législatifs et réglementaires invoqués ; que la décision de la commission de recours amiable qui se substitue à celle de l'organisme est également spécialement motivée et ne comporte nullement d'éléments nouveaux qui n'auraient pas été soumis au principe du contradictoire ; que les conditions posées par l'article R 243-59 ont été parfaitement remplies ; qu'en conséquence, la demande de nullité du redressement à ce titre sera rejetée » (jugement, pp. 3 & 4) ; ALORS QUE, premièrement, la communication adressée par l'URSSAF à l'employeur à l'issue du contrôle fixe les termes du redressement proposé ; qu'elle prive donc l'URSSAF de la possibilité d'invoquer dans le cadre de la procédure devant la commission de recours amiable, puis devant le juge un nouveau chef ou de nouveaux moyens propres à justifier le redressement proposé ; que l'URSSAF avait remis en cause dans sa communication du 15 juin 2011 puis dans la lettre du 10 octobre 2011 en réponse aux observations de la société PERONNET DISTRIBUTION les éléments figurant au seul numérateur de la formule de calcul de l'allègement des charges sociales, alors que devant le juge et suite à la décision de la commission de recours amiable, l'URSSAF a également remis en cause les éléments figurant au dénominateur de cette formule (conclusions de la société PERONNET DISTRIBUTION, pp. 5 et s.) ; que la société PERONNET DISTRIBUTION faisait valoir que ces chefs de redressement invoqués devant le juge mais ne figurant pas à la communication du 15 juin 2011 devaient être considérés comme irrecevables (conclusions de la société PERONNET DISTRIBUTION, p. alinéa 7) ; qu'en validant néanmoins le redressement prononcé sur ces chefs additionnels, les juges du fond ont violé l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale ; ALORS QUE, subsidiairement, la communication adressée par l'URSSAF à l'employeur à l'issue du contrôle fixe les termes du redressement proposé ; qu'elle prive donc l'URSSAF de la possibilité d'invoquer dans le cadre de la procédure devant la commission de recours amiable, puis devant le juge un nouveau chef ou de nouveaux moyens propres à justifier le redressement proposé ; que l'URSSAF avait remis en cause dans sa communication du 15 juin 2011 puis dans la lettre du 10 octobre 2011 en réponse aux observations de la société PERONNET DISTRIBUTION les éléments figurant au seul numérateur de la formule de calcul de l'allègement des charges sociales, alors que devant le juge et suite à la décision de la commission de recours amiable, l'URSSAF a également remis en cause les éléments figurant au dénominateur de cette formule (conclusions de la société PERONNET DISTRIBUTION, pp. 5 et s.) ; que cette modification des termes du redressement justifiait le prononcé de la nullité comme cela lui était demandé (conclusions de la société PERONNET DISTRIBUTION, p. 7 alinéa 1) ; que faute d'avoir prononcé cette nullité, les juges du fond ont violé l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale ; ALORS QUE, troisièmement, le montant de la régularisation retenu par l'URSSAF devant le juge, puis par les juges du fond eux-mêmes, était fixé à 47.936 euros outre les majorations (jugement, p. 6 dispositif) ; qu'en retenant que les termes du redressement sont restés inchangés à 47.936 euros quand la mise en demeure fixait le montant de la régularisation à 59.130 euros (mise en demeure du 8 novembre 2011), la cour d'appel de LYON a dénaturé la mise en demeure du 8 novembre 2011. SECOND MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a rejeté le recours de la Société PERONNET DISTRIBUTION, débouté la Société PERONNET DISTRIBUTION de ses demandes puis condamné cette dernière à payer à l'URSSAF la somme de 47.936 ¿ au titre du solde des cotisations, outre la somme de 2.717 ¿ au titre des majorations ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « le Tribunal a justement considéré que les parties s'accordent sur l'objet du litige qui porte non pas sur le principe de proratisation mais sur la règle de proratisation applicable pour le calcul de l'allègement Fillon, la société voulant appliquer un calcul de proratisation à partir des éléments de rémunération et l'URSSAF sur la durée du travail ; que les textes en vigueur au moment du contrôle pour les années 2009/2010 ont été justement rappelés par la juridiction de première instance ; que d'une part, les circulaires sont dépourvues de toute valeur normative et ne peuvent être créatrices de droit ; que d'autre part, l'article L 241-13 du code de la sécurité sociale, en sa version applicable aux faits, détermine le coefficient de calcul du montant de la réduction Fillon en « fonction du rapport entre le salaire minimum de croissance calculé 'pour un mois sur la base de la durée légale du travail et la rémunération mensuelle du salarié telle que définie à l'article L 242-1 du code du travail» ; que la référence à la durée de travail et au SMIC mensuel qui s'obtient en multipliant le taux légal minimum horaire défini par décret et l'horaire de travail de 151h67 démontre le caractère infondé de la contestation élevée par la société Peronnet Distribution ; qu'enfin, dans un strict respect des textes légaux et législatifs, la réduction doit être calculée en tenant compte de la rémunération correspondant à la période travaillée, à l'exclusion des sommes versées par la caisse des congés payés, étant rappelé que l'obligation d'affiliation à la caisse de congés payés et de versement des congés par la caisse résulte des dispositions de l'article L 3141-30 du code du travail ; que le maintien de salaire assumé par la caisse des congés payés ne place pas la société Peronnet Distribution dans la situation de « maintien partiel de la rémunération mensuelle brute du salarié » au sens de l'article D 241-7 ¿ 3 du Code de la sécurité sociale ; que seules les dispositions de l'article D 241-7 - I - de la sécurité sociale reçoivent application, lesquelles prévoient une correction du SMIC mensuel « à proportion de la durée de travail rapportée à la durée légale du travail » ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE « les deux parties reconnaissent que le litige porte non pas sur le principe d'une proratisation mais sur la règle de proratisation pour le calcul de l'allégement FILLON ; que la SAS PERONNET DISTRIBUTION veut appliquer un calcul de proratisation établi au vu des éléments de rémunération, cependant que l'URSSAF de la Loire prône un calcul de contrôle fondé sur la durée du travail ; qu'il n'est pas non plus contesté que les périodes contrôlées portent sur les années 2009 et 2010 et qu'il convient donc d'appliquer les textes en vigueur à ces périodes ; que l'article L 241-13 du code de la sécurité sociale, applicable à la période contrôlée (du 1°I. janvier 2009 au 31 décembre 2010) prévoit que « le montant de la réduction est calculé chaque mois civil, pour chaque salarié. 11 est égal au produit de la rémunération mensuelle, telle que définie à l'article L. 242-1 par un coefficient ; que ce coefficient est déterminé par application d'une formule fixée par décret. 11 est fonction du rapport entre le salaire minimum de croissance calculé pour un mois sur la base de la durée légale du travail et la rémunération mensuelle du salarié telle que définie à l'article L. 242-1, hors rémunération des heures complémentaires et supplémentaires dans la limite, en ce qui concerne la majoration salariale correspondante, des taux de 25 ou 50 % ; que pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein ou qui ne sont pas employés sur tout le mois, le salaire minimum de croissance pris en compte est celui qui correspond à la durée de travail prévue eu contrat ; que le décret prévu à l'alinéa précédent précise les modalités de calcul de la réduction dans le cas des salariés dont le contrat de travail est suspendu avec maintien de tout ou partie de la rémunération » ; que le salaire minimum interprofessionnel de croissance est la rémunération légale minimum que doit recevoir tout travailleur ; que c'est un montant horaire fixé chaque année par décret ; que ce SMIC mensuel résulte donc du rapport entre la durée effective du travail et le SMIC horaire en vigueur : que les textes renvoient donc, sans contestation possible au SMIC et à la notion de durée ; que l'article D. 241-7, I, 3°, du code de la sécurité sociale, en vigueur sur la période contrôlée, « qu'en cas de suspension du contrat de travail avec maintien partiel de fa rémunération mensuelle brute du salarié, le montent mensuel du salaire minimum de croissance pris en compte pour le calcul du coefficient est réduit selon le pourcentage de la rémunération demeurée à la charge de l'employeur et soumise à cotisations » ; qu'en l'espèce, la seule rémunération demeurée à la charge de l'employeur et soumise à cotisations, rétribue le mois diminué des congés assumés par la seule caisse des congés payés de sorte qu'il n'y a aucun maintien de salaire de la part de l'employeur qui remplit simplement son obligation pécuniaire légale minimum vis-à-vis du salarié ; qu'il en résulte qu'en l'absence de maintien, par l'employeur, de toute rémunération soumise à cotisations au titre de la période de suspension, le 30- I de l'article susvisé ne s'applique pas ; qu'en affirmant que le ratio « montant mensuel du SMIC / rémunération mensuelle brute hors heures supplémentaires et complémentaires » doit être déterminé par prise en considération exclusive d'éléments de rémunération et en aucun cas d'éléments de durée de travail, la société SAS PERONNET DISTRIBUTION qui se fonde sur des circulaires, sans portée normative, ajoute à L. 241-13 du code de la sécurité sociale ; qu'il en résulte que de fait, pour le calcul de la réduction FILLON, que la règle de calcul qui doit être retenue, est bien celle retenue par l'URSSAF de la Loire ; qu'en conséquence le recours de la SAS PERONNET DISTRIBUTION sera déclaré recevable mais mal fondé et qu'elle sera déboutée de ses demandes » ; ALORS QUE, premièrement, pour le calcul de la réduction prévue par les articles L. 241-13 et D. 241-7 du Code de la sécurité sociale, il convient de se référer au SMIC mensuel ; que la règle selon laquelle le montant du SMIC mensuel est corrigé à proportion de la durée de travail n'est applicable que lorsque la rémunération contractuelle d'un salarié n'est pas fixée, pour l'ensemble d'un mois, sur la base de la durée légale du travail ; que dès lors que le contrat de travail est conclu sur la base de la durée légale, les périodes de congés payés ne remettent pas en cause cette durée ; qu'en se fondant sur les périodes de congés payés pour justifier la correction du SMIC mensuel à proportion de la durée de travail, les juges du fond ont violé les articles L. 241-13 et D. 241-7 du Code de la sécurité sociale. ALORS QUE, deuxièmement, pour le calcul de la réduction prévue par les articles L. 241-13 et D. 241-7 du Code de la sécurité sociale, il convient de se référer au SMIC mensuel ; que la règle selon laquelle le montant du SMIC mensuel est corrigé à proportion de la durée de travail n'est applicable que lorsque la rémunération contractuelle d'un salarié n'est pas fixée, pour l'ensemble d'un mois, sur la base de la durée légale du travail ; que dès lors que le contrat de travail est conclu sur la base de la durée légale, les périodes de congés payés ne remettent pas en cause cette durée ; qu'en décidant que le SMIC mensuel devait être corrigé sans rechercher si les contrats en cause avaient été conclus pour une durée inférieure à la durée légale de travail, les juges du fond ont, à tout le moins, privé leur décision de base légale au regard des articles L. 241-13 et D. 241-7 du Code de la sécurité sociale. ALORS QUE, troisièmement, les périodes de congés payés sont considérées comme des périodes de travail effectif ; que pour le calcul de la réduction prévue par les articles L. 241-13 et D. 241-7 du Code de la sécurité sociale, lorsque rémunération contractuelle d'un salarié n'est pas fixée, pour l'ensemble d'un mois, sur la base de la durée légale du travail, le montant du SMIC mensuel est corrigé à proportion de la durée de travail effectif ; qu'en s'abstenant d'intégrer les périodes de congés payés au sein de la durée de travail effectif, les juges du fond ont violé les articles L. 241-13 et D. 241-7 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article L. 3141-1 du Code du travail. ALORS QUE, quatrièmement, pour le calcul de la réduction prévue par les articles L. 241-13 et D. 241-7 du Code de la sécurité sociale, il convient de se référer au SMIC mensuel ; que la règle selon laquelle le montant du SMIC mensuel est corrigé à proportion de la durée de travail n'est applicable que lorsque la rémunération contractuelle d'un salarié n'est pas fixée, pour l'ensemble d'un mois, sur la base de la durée légale du travail ; que dès lors que le contrat de travail est conclu sur la base de la durée légale, les périodes de congés payés ne remettent pas en cause cette durée ; que la loi ne prévoit aucune exception lorsque la rémunération due au titre des congés payés est versée par une caisse de congés payés ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles L. 241-13, L. 242-1 et D. 241-7 du Code de la sécurité sociale.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 8 octobre 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:C201392
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA