Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 8 octobre 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C201401
- Date
- 8 octobre 2015
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique tel que reproduit en annexe : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 17 décembre 2013), qu'employé par la société Delestre industrie (la société) en qualité de chauffagiste, M. X... a fait une chute depuis un échafaudage mobile le 5 octobre 2005 ; qu'il a saisi une juridiction de sécurité sociale en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande ; Mais attendu que sous couvert de violation des articles L. 4121-1 du code du travail, L. 411-1 et L. 452-1 du code de la sécurité sociale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de fait et de preuve soumis aux débats ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour M. X.... Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR : débouté Monsieur Omar X... de ses demandes tendant notamment à voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la société Etablissement Delestre Industrie ; AUX MOTIFS PROPRES QUE : « en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du code de sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié victime de l'accident du travail et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; que l'article L. 4121-1 du code du travail met à la charge de l'employeur une obligation générale de « prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique des travailleurs » telles que des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation, la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés et de veiller « à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes » ; qu'en l'espèce, M. X..., entendu par les services de la gendarmerie au cours de l'enquête préliminaire sur les circonstances de l'accident (procès-verbal du 26 juillet 2006) a fait les déclarations suivantes : « Je me trouvais sur un échafaudage de 6 mètres 50 environ de hauteur pour effectuer une installation de chauffage. Alors que je me trouvais en haut, le collègue poussait l'échafaudage et à un moment celui-ci a basculé et je suis tombé avec. Dans cet accident, j'ai été blessé au bassin et au coude et depuis je suis en arrêt de travail. Ce déplacement a été effectué à ma demande et en accord avec mon collègue, M. Z... Y..., chef de chantier. La veille, nous avions procédé de la même façon, il n'y avait pas eu de problème » ; qu'il ressort ainsi des propres explications fournies par la victime que la chute qu'il a faite trouve sa cause dans le déséquilibre de l'échafaudage où il se trouvait et qu'un collègue, avec son accord, avait entrepris de déplacer pour atteindre le point d'installation de chauffage suivant ; que ces déclarations sur les circonstances de l'accident ont, par ailleurs, été confirmées par M. Y... Z..., également entendu par les services de la gendarmerie (procès-verbal du 12 octobre 2005), qui déclarait qu'il était depuis un an et demi chef de chantier pour l'entreprise Delestre et avait en moyenne deux à cinq ouvriers sous ses ordres, son rôle étant de surveiller le bon déroulement du chantier, que le jour des faits, il était chargé, avec M. X..., d'installer des radiants sur les poutres, d'une salle de sports, que pour ce faire tous deux montaient sur l'échafaudage, M. X... portant et installant les radiants et luimême les fixant sur les poutres, qu'une fois l'opération faite, il descendait de l'échafaudage, M. X... restant sur celui-ci, et « comme l'échafaudage (était) sur roulettes, il le dépla (çait) jusqu'à la prochaine poutre », qu'après la pose du deuxième radiant, il était descendu et avait tenté de déplacer l'échafaudage, qu'il avait vu la roue positionnée devant lui se soulever de trois à quatre centimètres, qu'il avait essayé de retenir l'échafaudage en train de tomber et avait crié « Omar, Omar » en direction de M. X..., demeuré sur le plateau au-dessus de lui, sans pouvoir éviter la chute de l'installation ; que M. X... appuie sa demande sur le procès-verbal dressé le 25 avril 2007 par les contrôleurs du travail (pièce n° 12 de M. X...) qui insiste, notamment, sur le défaut de formation à la sécurité et le défaut de formation au montage et démontage de l'échafaudage pour retenir de ces chefs deux infractions à l'encontre de l'employeur ; que, cependant, ces infractions n'nt pas été tenues pour suffisamment caractérisées par le Procureur de la République qui a classé sans suite le dossier ; qu'en effet, interrogé sur ces questions, M. X..., lors de l'audition susvisée, a répondu : « Il est exact que je connaissais les consignes de sécurité applicables aux échafaudages qui sont l'interdiction de le déplacer avec une personne ou un outil dessus et l'obligation de positionner les jambes de force. Nous avons fonctionné sans appliquer ces consignes pour gagner du temps sans penser au danger. Il est exact que nous avons eu une formation par les personnes ayant vendu cet échafaudage ; Ce jour, nous avons fait un démontage et un remontage en leur présence t pris connaissance des consignes de sécurité. J'ai bien reçu diverses consignes de sécurité sur l'ensemble des outils à risques et les échafaudages de la société. J'ai bien consulté celles-ci, mais il y en a tellement que je n'ai pas pensé à les rendre. Je me rappelle que ce démontage et remontage s'est effectué sur un chantier de Maulevrier. Pour moi, l'accident est dû à l'imprudence de l'ensemble de l'équipe travaillant sur place. Je ne peux pas reprocher à mon patron de ne pas m'avoir informé des consignes de sécurité sur l'utilisation de cet échafaudage » ; que M. Z... a également répondu, à la question qui lui était posée sur les consignes de sécurité concernant l'échafaudage : « Oui, j'ai reçu des consignes de sécurité concernant l'appareil et en plus d'autres consignes sur l'utilisation, que j'ai signées à l'entreprise » et à celle plus précise sur les consignes relatives au déplacement de l'échafaudage » Aucune personne dessus, s'assure que personne ne se trouve autour, et surtout si rien ne gêne au sol, la présence des jambes de force d'une longueur variable selon la hauteur de l'échafaudage, au minimum trois mètres vingt » ; que réinterrogé le 3 septembre 2006, il déclarait « Une formation pour l'utilisation de l'échafaudage, lors d'un chantier sur Maulevrier, à la première utilisation de ce type d'appareil a été effectuée, mais je n'étais pas présent. Par contre, avant l'accident, j'ai signé des consignes sur l'utilisation concernant la sécurité générale dans l'entreprise. Concernant le déplacement de l'ensemble avec M. X... dessus, nous avions procédé de cette façon une ou deux fois avant, malgré les recommandations que nous avions reçues, soit aucun mouvement avec un personne ou un outil sur les plates-formes. Nous avons effectué cela pour éviter que les deux descendent. En tant que chef d'équipe, je devais m'opposer à ce déplacement. Cet accident est dû à un non-respect des consignes de ma part et de M. X..., malgré les consignes de sécurité données par notre patron » ; que M. Bruno B..., qui avait monté l'échafaudage litigieux sur le chantier le jour des faits, déclarait aux enquêteurs (procès-verbal du 6 octobre 2005, lendemain de l'accident) : « Sur place, nous n'avons aucun document concernant la sécurité, hormis la notice de montage pour l'échafaudage. Régulièrement, nous avons des rappels en entreprise pour tout ce qui concerne la sécurité, que ce soit sur la route ou sur les chantiers. Concernant l'assemblage de l'échafaudage, il manquait juste les stabilisateurs. En effet, nous les mettons la plupart du temps, mais comme nous travaillons sur un sol bien plat, personne n'a jugé utile de les mettre » ; qu'il précisait encore que monté à 6, 50 mètres du sol l'échafaudage était particulièrement stable et ne nécessitait pas, selon lui, de stabilisateurs, contrairement à ce qu'aurait exigé son montage à une hauteur de 14 mètres ; qu'il ajoutait que M. X... était habitué à travailler en hauteur ; qu'entendu à son tour (procès-verbal du 16 juin 2006), M. A... (M. A...), président de la société Delestre, détaillait, pièces justificatives à l'appui, la politique de son entreprise en matière de sécurité, le groupe de travail formé en 2002, le document unique sur l'évaluation des risques pour al sécurité et la santé des salariés qui avait été élaboré par ce groupe (- pièce n° 17 de la société), le plan chronologique d'action de formations et de mesures mises en place au sein de l'entreprise entre novembre 2001 et mars 2006, parmi lesquelles figurait la formation, en une demi journée en février 2005, en présence de son fabricant et de 8 chauffagistes, à l'utilisation d'un échafaudage (pièce n° 13 de la société), les contrôles inopinés sur les chantiers et les observations faites lorsque des manquements à la sécurité étaient constatés, la rédaction de consignes de sécurité internes écrites remises aux salariés ; que concernant ce dernier point, il remettait, en particulier, aux services enquêteurs l'exemplaire des consignes de sécurité internes à l'entreprise signé par M. Z... le 15 mars 2005 et qui mentionnaient, notamment, que les échafaudages devaient toujours être utilisés avec leurs 4 stabilisateurs, freins de roulettes actionnés, qu'il était formellement interdit de déplacer un échafaudage sur lequel se situait encore quelqu'un, qu'avant de déplacer un échafaudage sur lequel se situait encore quelqu'un, il fallait vérifier l'absence d'outillage sur la plate-forme, en précisant que M. Z..., suite à l'accident, avait subi une sanction de mise à pied de deux jours en raison des fautes par lui commises ; que M. A...remettait également aux gendarmes copie du courrier du médecin du travail, le Dr C..., en date du 8 janvier 2002, qui expliquait l'absence de documents spécifiques à l'activité de travail en hauteur de l'entreprise (pièce n° 10 de la société) ; que sont encore versées aux débats par la société Delestre une attestation de M. D..., datée du 9 mai 2010 (pièce n° 1 de la société), qui explique qu'il a été « tuteur » de M. X... de juin à août 2002 en matière de sécurité, soit à l'arrivée de ce dernier dans l'entreprise, une attestation de M. E..., le 11 mai 2010 (pièce n° 2 de la société), qui expose que M. Z... et lui ont suivi, en juillet 2004, une formation sur le montage, le démontage et l'utilisation d'un échafaudage dispensée par leur employeur et une attestation de M. Z..., datée du 21 mai 2010 (pièce n° 3 de la société) qui confirme avoir suivi une formation réalisée par son directeur sur l'utilisation de l'échafaudage Tubesca Atlas en juillet 2004 ; qu'en dépit de l'absence de conformité aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile de la première, ces trois attestations apparaissent probantes, sans qu'il puisse leur être sérieusement reproché d'émaner de préposés de la société Delestre ; que la société Delestre apparaît ainsi avoir satisfait à son obligation générale de sécurité et avoir spécifiquement attiré l'attention de ses salariés parmi lesquels M. X..., sur l'interdiction de déplacer un échafaudage lorsque quelqu'un s'y trouve encore, ce qui était une consigne de sécurité, de bon sens, aisée à comprendre et à retenir, peu important que n'ait pas été dispensée une formation par un formateur professionnel sur ce point, à supposer qu'une telle formation ait alors existé ; que M. X... invoque vainement le défaut de respect par son employeur d'une obligation renforcée de formation prévue à l'article L. 4142 ¿ 2 du code du travail, dès lors que cette obligation concerne les salariés temporaires, ce qu'il n'était pas, et les titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, ce qu'il n'était plus depuis le 2 septembre 2002, étant ici rappelé que l'accident est survenu le 5 octobre 2005 ; qu'il soutient également vainement un manquement de la société à ses obligations concernant les équipements individuels de sécurité, dès lors qu'il ne justifie ni du caractère obligatoire du port d'un de ces équipements sur un échafaudage ni de l'efficacité qu'aurait pu avoir l'un ou l'autre de ces équipement pour lui éviter la chute ou les traumatismes qu'il a subis au bassin et au bras, étant ici observé que les contrôleurs du travail n'ont sur ce point relevé aucune infraction particulière dans leur rapport ; que, par ailleurs, il ne conteste pas sérieusement dans ses écritures que l'utilisation d'une nacelle à laquelle les contrôleurs du travail font allusion, était, en l'occurrence, matériellement rendue impossible par la boue qui, à l'extérieur de la salle de sports à équiper, en interdisait l'accès ; qu'il se prévaut tout aussi vainement des dispositions de l'article R. 4323-69 du code du travail afférent aux échafaudage issu du décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, postérieur aux faits ; qu'il ne démontre pas que les dispositions de l'article R. 233-13-31 du même code, issu du décret n° 2004-924 du 1er septembre 2004, applicable en l'espèce et que l'article précité a remplacé, n'ont pas été observées au cours de la demi-journée de formation par lui suivie le 28 février 2005 et n'allègue ni que l'échafaudage litigieux n'ait pas eu les garde-corps appropriés, prévus à l'ancien article R. 233-13-20 du code du travail pour éviter les chutes en cas de travaux en hauteur, ni que les salariés intéressés, et lui au premier chef, n'aient pas reçu tous les enseignements utiles sur le point essentiel comme on l'a vu en l'espèce, que constituait le déplacement de l'échafaudage ; qu'enfin, que si M. Z... avait la qualité de chef de chantier, il ne bénéficiait cependant d'aucune délégation de la part de son employeur dans l'exercice de son pouvoir de direction permettant de retenir qu'il se substituait à celui-ci et que les fautes qu'il avait commises engageaient la société comme constituant la faute inexcusable visée à l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ; qu'il ressort de ce qui précède que M. X..., employé dans l'entreprise depuis plus de trois ans en qualité d'ouvrier chauffagiste d'abord suivant un contrat de travail à durée déterminée de trois mois puis d'un contrat de travail à durée indéterminée, exécutait une tâche qui lui était habituelle ; qu'il n'est ni prouvé, ni d'ailleurs prétendu, que M. X... ou M. Z... se sont affranchis de consignes de sécurité sur ordre ou à l'incitation de leur employeur ; qu'n'est, en particulier, pas allégué que le chantier devait être exécuté dans un délai si bref qu'il impliquait de trouver des solutions, même au prix de risques, pour obtenir des gains de temps ; que s'agissant de l'échafaudage litigieux, il n'est aucunement établi qu'il n'aurait pas été conforme à la réglementation ni en état de servir, ou qu'il fût, par lui-même, dangereux ; qu'il n'est, enfin, justifié d'aucun antécédent ayant pu attirer l'attention de l'employeur sur une situation ou sur une pratique dangereuse, ni plus généralement sur un facteur particulier de risque à traiter, et rien n'établit l'existence d'un précédent ¿ notamment de chute ¿ ayant pu constituer un élément particulier d'alerte ; qu'au contraire, en organisant de nouvelles formations sur deux jours, assurées par l'APAVE, suite à l'accident, la société Delestre montre qu'elle a su tirer les conséquences de la gravité de l'événement en renforçant sa politique de prévention ; qu'en définitive, il n'est pas établi qu'ait existé sur le chantier une situation de danger dont la société Delestre aurait eu, ou dû avoir, conscience, et qu'elle se serait abstenue de prévenir en prenant les mesures nécessaires pour en préserver M. X... ; que le jugement a dit que l'accident n'était pas dû à la faute inexcusable de l'employeur sera donc confirmé » (arrêt p. 5 à 9) ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE : « sur l'obligation de formation à la sécurité, le demandeur produit à l'appui de ses affirmations un procès-verbal de l'inspection du travail du 18 janvier 2006 relevant quatre infractions : l'absence de stabilisation d'un échafaudage roulant, le déplacement d'un échafaudage roulant alors qu'un salarié se trouvait dessus, un défaut de formation à la sécurité des salariés et un défaut de formation des salariés au montage d'un échafaudage ; que ce procès-verbal n'a pas donné lieu à des poursuites par le parquet de BOULOGNE SUR MER auquel il a été transmis ; que l'employeur produit une attestation de Monsieur Yannick D...qui relate qu'il a été le tuteur de Monsieur Omar X... de juin à août 2002 et qu'il l'a formé à la sécurité ; que cette attestation qui est sans ambiguïté sur le lien de subordination qui unit le déclarant à l'employeur ne sera pas rejetée des débats ; qu'ainsi l'employeur prouve suffisamment son respect de l'obligation de formation qui pouvait en l'espèce être assurée en interne notamment par un dispositif de tutorat de trois mois ; que sur la formation au montage démontage de l'échafaudage, un débat oppose les parties sur la formation au montage démontage de l'échafaudage en cause ; que cependant, il suffit de relever que ces opérations ne sont nullement en cause en l'espèce, l'accident procédant uniquement du déplacement de l'échafaudage avec un salarié resté à son sommet ; que sur la formation à l'utilisation des équipements de protection individuels, de la même façon qu'une fois l'échafaudage installé, l'usage de harnais et de casque n'et nullement obligatoire, l'échafaudage étant précisément doté des dispositifs nécessaires pour éviter les chutes ; que de façon surabondante l'accident en cause démontre si besoin était le bien fondé de cette absence d'obligation car la victime a chuté avec l'échafaudage et non de celui-ci, un harnais le retenant à l'échafaudage n'aurait été d'aucun secours pas plus qu'un casque pour parer à des blessures au bassin et aux membres ; que sur le déplacement de l'échafaudage, l'article R. 4323-75 du code du travail dispose que : « le déplacement ou le basculement inopiné des échafaudages roulants lors du montage, du démontage et de l'utilisation est empêché par des dispositifs appropriés. Aucun travailleur ne doit demeurer sur un échafaudage roulant lors de son déplacement » ; qu'en l'espèce la violation du second alinéa de l'article précité par Messieurs Z... et X... est la cause de l'accident ; que ce dernier soutient que Monsieur Z..., étant chef de chantier, s'est substitué à l'employeur lequel doit nécessairement emprunter le caractère fautif de son comportement ; que Monsieur Z... décrivait ainsi son rôle sur le chantier lors de son audition du 12 octobre 2005 : « Mon rôle était de répartir les tâches, de surveiller le bon déroulement du chantier, ainsi que d'apporter une solution aux problèmes rencontrés. » ET qu'à la question « avez-vous une délégation de responsabilité de votre entreprise ? » il répondait « Par rapport à mon pose, non. C'est en projet. » ; qu'en l'espèce, il n'est nullement établi que Monsieur Z... était investi d'un pouvoir de direction sur les autres salariés du chantier ou d'une mission particulière de sécurité ; qu'à l'inverse, il ressort de l'audition même du demandeur que ce dernier avait demandé à Monsieur Z... de déplacer l'échafaudage alors qu'il se trouvait à son sommet et ce, pour gagner du temps et que ce dernier avait accepté ; qu'en conséquence la société DELESTRE INDUSTRIE ne saurait emprunter la faute inexcusable de son préposé Monsieur Z... qui a concouru au sinistre ; que sur le harnais de sécurité et sur le casque, comme il a été dit, aucun texte ni même la pratique n'enseignent qu'il faille utiliser un harnais ou un casque du simple fait que l'on travaille sur un échafaudage, ce dernier constituant en lui-même un moyen d'élévation sécurisé, à supposer qu'il soit correctement utilisé et en toute hypothèse par un point de fixation pertinent pour un harnais s'agissant d'un dispositif trop léger pour retenir un homme en dehors des garde-corps dont il est muni ; que sur la faute inexcusable, en conséquence, la société DELESTRE INDUSTRIE n'a pas commis de faute inexcusable cause de l'accident dont a été victime Monsieur Omar X... » (jugement p. 4 à 6) ; ALORS QUE : il résultait des propres énonciations de l'arrêt que le matériel présentait manifestement un défaut de roulement puisqu'une roue s'était bloquée lors du déplacement de l'échafaudage, que l'employeur avait laissé Monsieur X... demeurer en haut de cet échafaudage qu'il avait en outre laissé déplacer par un autre salarié sans surveillance quand Monsieur X..., opérant en hauteur à plus de six mètres, se trouvait dans une situation pouvant faire craindre une chute en cas de basculement ; qu'il s'en évinçait que la société Etablissement Delestre Industrie avait manqué à l'obligation de sécurité et de résultat qui lui incombait, et qu'elle avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé Monsieur X... ; qu'en déclarant néanmoins que l'employeur n'avait commis aucune faute inexcusable, la cour d'appel, qui n'a pas déduit de ses constatations de fait les conséquences légales qui s'en évinçaient nécessairement, a violé les articles 1147 du code civil, L. 4121-1 du code du travail, L. 411-1 et L. 452-1 du code de la sécurité sociale.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 8 octobre 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:C201401
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA