Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 8 octobre 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C201402
- Date
- 8 octobre 2015
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles L. 382-15 et L. 382-29-1 du code de la sécurité sociale ; Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que les ministres des cultes et les membres des congrégations et collectivités religieuses qui ne relèvent pas, à titre obligatoire, d'un autre régime de base de sécurité sociale, relèvent du régime général de la sécurité sociale et reçoivent à ce titre une pension de vieillesse dans les conditions prévues à l'article L. 382-27 du même code ; que, selon le second, sont prises en compte pour l'application de l'article L. 351-14-1, dans les mêmes conditions que les périodes définies au 1° du même article, les périodes de formation accomplies au sein de congrégations ou de collectivités religieuses ou dans des établissements de formation des ministres du culte qui précèdent l'obtention du statut défini au premier, entraînant affiliation au régime des cultes ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'entrée comme postulante au sein de la congrégation de la Sainte Famille de Bordeaux le 28 février 1967, puis comme novice, Mme X... a prononcé ses voeux le 15 juillet 1970 avant de quitter cette congrégation le 8 juin 1974 ; que la Caisse d'assurance vieillesse invalidité et maladie des cultes (la CAVIMAC) ayant refusé de prendre en compte pour le calcul de ses droits à retraite des périodes de postulat et de noviciat, elle a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Attendu que pour rejeter ce recours, l'arrêt retient que ce sont bien les dispositions de l'article L. 382-29-1 du code de la sécurité sociale issues de la loi du 21 décembre 2011 applicables aux pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2012 qui ont vocation à s'appliquer, dès lors qu'il n'est pas considéré que Mme X... a demandé la liquidation de ses droits à la retraite avant cette date ; qu'une formation effective doit avoir été suivie par cette dernière une fois qu'elle est entrée comme postulante puis novice dans la communauté religieuse de la Sainte Famille de Bordeaux ; que Mme X... produit l'attestation d'une personne qui est devenue postulante le même jour au sein de la communauté qui évoque les activités au sein de la congrégation (offices, prières, études sur la vie religieuse, les voeux, la Règle et l'histoire de la congrégation, qui étaient animées par la maîtresse des novices, participation à la vie domestique, à la catéchèse) ; qu'elle indique qu'en outre, elles suivaient des cours de théologie et connaissances des écrits bibliques à Bordeaux avec les novices d'une autre congrégation, ce parcours commun s'étant achevé durant l'été 1968 ; que Mme Y... atteste avoir connu Mme X... en 1969-1970 alors que celle-ci était novice et suivait des cours de licence d'enseignement religieux et catéchétique à Lyon ; qu'elle précise par ailleurs, qu'elle était totalement intégrée à la communauté et soumise à l'autorité de la supérieure ; que le livret rouge intitulé « Notre vie religieuse apostolique » versé au débat par Mme X... précise bien que la Supérieure générale doit mettre la formation au nombre de ses préoccupations principales et veiller à sa mise en oeuvre ; que l'effectivité de la formation suivie par Mme X... pendant sa période de postulante puis de novice est établie ; que sa demande aux fins d'affiliation et de validation sans rachat des trimestres correspondant à sa période de postulat et noviciat ne peut qu'être rejetée ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que les périodes accomplies par l'intéressée en tant que postulante puis novice l'étaient en qualité de membre d'une congrégation ou collectivité religieuse, ou correspondaient à une période de formation précédant l'acquisition de ce statut, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de Mme X... de prise en compte des trimestres correspondant à sa période de postulat et de noviciat dans le cadre de l'établissement de ses droits à la retraite, l'arrêt rendu le 24 juillet 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne la Caisse d'assurance vieillesse invalidité et maladie des cultes aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse d'assurance vieillesse invalidité et maladie des cultes et la condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille quinze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la CP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour Mme X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION (principal) Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté Madame Denise X... de sa demande de prise en compte des trimestres correspondant à sa période de postulat et de noviciat dans le cadre de l'établissement de ses droits à retraite et d'AVOIR confirmé au fond la décision de la commission de recours amiable en date du 3 septembre 2010 ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur la demande de validation des périodes de noviciat dans le calcul de la retraite : la CAVIMAC fait valoir que l'article L. 382-29-1 du code de la sécurité sociale issu de la loi du 21 décembre 2011 a permis la prise en compte des périodes de formation accomplies au sein de congrégations ou de collectivités religieuses pour l'application des dispositions de l'article L. 351-14-1 qui soumet cette prise en compte au versement des cotisations fixées dans les conditions définies par décret ; que les assurés ont ainsi la possibilité de racheter leur période de formation à la vie religieuse, que l'article 87 de la loi de financement du 21 décembre 2011 limite ce rachat à titre onéreux des périodes de formation précédant l'obtention d'un statut aux pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2012 puisqu'il ressort des débats parlementaires comme de la jurisprudence que la période de noviciat peut être considérée comme une période de formation au sens de l'article L. 382-29-1 du Code de la sécurité sociale ; elle observe en outre que la liquidation de la retraite de Madame Denise X... n'est pas intervenue avant le 1er janvier 2012, l'intéressée s'étant limitée par son courrier du 16 avril 2010 à demander l'envoi d'un décompte de ses droits en vue de la liquidation de sa pension de vieillesse sans faire explicitement de demande de liquidation de ses droits ; dès lors, la demande sera nécessairement postérieure au 1er janvier 2012, de sorte que les dispositions de l'article L 382-29-1 lui sont applicables ; c'est donc à bon droit que le tribunal des affaires de sécurité sociale a rejeté sa demande de validation gratuite des trimestres de postulat et de noviciat ; Madame Denise X... réplique que les périodes antérieures au 1er janvier 1979 sont assimilées à des périodes cotisées et que, par conséquent, elles ne peuvent donner lieu à rachat ainsi que l'a rappelé le 7 novembre 2013 la Cour de cassation, que la CAVIMAC modifie les termes du litige en le faisant porter sur le droit à la liquidation et non plus sur le droit à l'affiliation, le litige ne portant pas sur le droit à la liquidation en vigueur depuis le 1er janvier 2012, de sorte qu'elle n'a pas à invoquer l'article L 382-29-1 qui n'a pas à s'appliquer en de manière rétroactive ; elle estime que l'article L 382-29-1 ne peut pas imposer au juge de considérer le temps du postulat et du noviciat comme étant nécessairement constitutif de période de formation rachetable comme précédant l'acquisition de la qualité de membre de la congrégation, la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association auquel sont soumises les congrégations définissant les « membres » de celles-ci à partir de leur date d'entrée et non de la date d'émission des premiers voeux alors qu'en outre, la CAVIMAC prononce l'affiliation des séminaristes et novices dès leur admission ; pour apprécier les textes en vigueur, il importe en premier lieu de déterminer si les documents produits par Madame Denise X... s'analysent en une demande de liquidation de ses droits à sa pension de retraite comme elle le soutient dès lors que c'est a date de cette demande qui détermine le texte applicable ; selon les dispositions de l'article R. 351-34 du code de la sécurité sociale, les demandes de liquidation de pension sont adressées à la caisse chargée de la liquidation des droits à prestations de vieillesse dans le ressort de laquelle se trouve la résidence de l'assuré ; cette demande doit s'accompagner d'un certain nombre de pièces et donne lieu à la remise d'un récépissé à l'assuré ; en l'espèce, les différents courriers produits par Madame Denise X... ne constituent pas des demandes expresses de liquidation de ses droits à pension de retraite ; en effet, l'assurée ne fait qu'évoquer son projet de prendre sa retraite à la suite de l'envoi du relevé des cinq trimestres d'assurance validés par la CAVIMAC à la date du 2 juillet 2007 qu'elle conteste ; ce relevé est accompagné d'une note explicative lui indiquant qu'elle a la possibilité de racheter ses années d'études ou les années incomplètes pour obtenir les huit trimestres minimum ouvrant droit à une pension ; il mentionne que la date d'effet de la pension sera fixée à compter du 1er jour du mois qui suivra la date de réception de l'imprimé de demande ; Madame Denise X... a adressé le 16 avril 2010 une lettre au Président de la commission de recours amiable de la CAVIMAC dans laquelle elle rappelle ses courriers des 16 février et 23 mars 2010 aux fins de voir reconnaître ses droits à la retraite « courus » pendant ses années de noviciat ; qu'elle ajoute : « je désire liquider mes droits à la retraite dès maintenant et je vous serais donc obligée de m'adresser le décompte de mes droits le plus rapidement possible¿ » ; cette lettre ne saurait constituer une demande de liquidation de sa pension de retraite au sens de l'article R 351-34 laquelle doit être adressée à la caisse elle-même au moyen d'un imprimé particulier ; en conséquence, il ne peut être considéré qu'à ce jour, Madame Denise X... a demandé la liquidation de ses droits à la retraite quand bien même celle-ci lui serait refusée faute de nombre suffisante de trimestres, refus qu'elle aurait alors pu contester ; dans ces conditions, ce sont bien les dispositions de l'article L. 382-29-1 du code de la sécurité sociale issues de la loi du 21 décembre 2011 applicables aux pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2012 qui ont vocation à s'appliquer, dès lors qu'il n'est pas considéré que Madame Denise X... a demandé la liquidation de ses droits à la retraite avant cette date ; cet article prévoit que sont prises en compte pour l'application de l'article L. 351-14-1, dans les mêmes conditions que les périodes définies au 1° du même article, les périodes de formation accomplies au sein de congrégations ou de collectivités religieuses ou dans des établissements de formation des ministres du culte qui précèdent l'obtention du statut définit à l'article L. 382-15 entraînant affiliation au régime des cultes. Ainsi, l'article L. 382-29-1 assimile ¿ sans exiger cependant l'existence de diplômes ¿ les périodes de formation des novices ou postulants au sein des congrégations ou collectivités religieuses destinées à préparer la vie religieuse aux périodes d'études supérieures, soumettant des périodes à des conditions de cotisations ou de rachat ; il en résulte qu'une formation effective doit avoir été suivie par Madame Denise X... une fois qu'elle est entrée comme postulante puis comme novice dans la communauté de la Sainte Famille de Bordeaux, soit durant la période qui s'est écoulée entre le 28 février 1967 et le 15 juillet 1970, date du prononcé de ses voeux ; à cet égard, Madame Denise X... produit l'attestation de Madame Monique Z... en date du 12 février 2012 qui est devenue le même jour qu'elle postulante au sein de la communauté des soeurs de la Sainte Famille ; ce témoin évoque leurs activités communes au sein de la congrégation (offices, prières, « études sur la vie religieuse, les voeux,, la Règle et l'histoire de la congrégation », qui étaient animées par la maîtresse des novices, participation à la vie domestique, à la catéchèse) ; elle indique qu'en outre, elles suivaient des cours de théologie et connaissances des écrits bibliques à Bordeaux, avec les novices d'une autre congrégation, ce parcours commun s'étant achevé durant l'été 1968 ; Madame Cécile Y... atteste avoir connu Madame Denise X... en 1969-1970 alors que celle-ci était novice et suivait des cours de licence d'enseignement religieux et catéchétique à Lyon ; elle précise par ailleurs qu' « elle était totalement intégrée à la communauté et ¿ soumise à l'autorité de la supérieure » ; enfin, le livret rouge intitulé « Notre vie religieuse apostolique » versé par Madame Denise X... précise bien que la Supérieure Générale doit mettre la formation au nombre de ses préoccupations principales et veiller à sa mise en oeuvre (page 100) ; ainsi, l'effectivité de la formation suivie par Madame Denise X... pendant sa période de postulante puis de novice est établie » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU' « aux termes de l'article L. 382-29-1 du Code de la Sécurité sociale dans sa rédaction applicable aux pensions liquidées après le 1er janvier 2012, sont prises en compte pour l'application de l'article L. 351-14-1, dans les mêmes conditions que les périodes définies au 1° du même article, les périodes de formation accomplies au sein de congrégations ou de collectivités religieuses ou dans des établissements de formation des ministres du culte qui précèdent l'obtention du statut définit à l'article L. 382-15 entraînant affiliation au régime des cultes. En application des dispositions de cet article, pour les pensions dont la liquidation est sollicitée à compter du 1er janvier 2012, les trimestres exercées en qualité de postulante ou de novice doivent donner lieu à rachat dès lors qu'ils n'ont pas donné lieu à versement de cotisations retraite ; la prise d'effet de la liquidation de la retraite suppose une manifestement non équivoque de la volonté de la part de l'assuré ; le courrier adressé par Madame Denise X... à la Commission de recours amiable de la Causse le 16 avril 2010, s'il mentionne le fait que l'intéressée désire liquider sa retraite dès maintenant, ne saurait par lui-même constituer une telle demande, s'agissant d'un recours formé à l'encontre d'une décision de refus de prise en compte de trimestres dans le cadre du calcul de la retraite préalable à la liquidation et non d'un recours contre un refus de liquidation de la retraite elle-même ; cette analyse est confirmée par les termes mêmes du recours de Madame Denise X... devant le Tribunal celle-ci indiquant avoir saisi le 16 avril 2010 la Commission de Recours Amiable de la CAVIMAC pour la reconnaissance des trimestres qui ne figurent pas sur le décompte des périodes susceptibles d'être validées au moment de la liquidation de sa retraite ; la règle selon laquelle le droit effectif à pension de retraite s'apprécie au jour de la liquidation ne méconnaît pas les dispositions de la Convention Européenne des Droits de l'Homme. Dans ces conditions, la période de postulat/noviciat effectuée par Madame Denise X... ne sera pas prise en compte dans le cadre du calcul de la retraite de celle-ci, dont la demande de liquidation est nécessairement postérieure au 1er janvier 2012 et il convient de rejeter la demande formée en ce sens » ; 1°) ALORS QUE l'article L. 382-29-1 du Code de la sécurité sociale dispose seulement que peuvent faire l'objet d'un rachat les périodes de formation accomplies au sein de congrégations ou de collectivités religieuses ou dans des établissements de formation des ministres du culte qui précèdent l'obtention du statut défini à l'article L. 382-15 du même code entraînant affiliation au régime des cultes ; qu'il en résulte que cette disposition ne rend pas exclusives la qualité de postulant et de novice et celle de membre d'une congrégation ou d'une collectivité religieuse ¿ le « statut » visé - et laisse le juge civil en charge de l'appréciation in concreto de l'affiliation au cours de cette période précédant l'émission des premiers voeux ; qu'en considérant qu'il résulte de ces dispositions que la période de postulat puis de noviciat constitue nécessairement une période de formation qui, comme telle, précède tout aussi nécessairement l'acquisition de la qualité de membre d'une congrégation ou d'une collectivité religieuse ou de ministre des cultes au sens de l'article L. 382-15, anciennement l'article L. 721-1 et qu'elle ne peut donc donner lieu à affiliation au régime de l'assurance vieillesse des ministres des cultes et membres des congrégations et collectivités religieuses que dans les conditions fixées par ces dispositions, la Cour d'appel a ignoré la portée de cette disposition ne faisant qu'ajouter un cas de rachat sans évincer les règles générales d'assujettissement au régime vieillesse de la sécurité sociale et a ainsi violé les articles L. 382-15, anciennement l'article L. 721-1, et L. 382-29-1 du Code de la sécurité sociale ; 2°) ALORS en tout état de cause QUE la Cour d'appel a constaté qu'il ressortait des éléments de preuve versés aux débats que Madame X... avait eu, pendant son temps de postulat et de noviciat, une activité exclusivement organisée autour de la vie et de la pratique religieuses ; qu'il en résultait que Madame X... s'était d'ores et déjà, dès avant sa profession, pleinement consacrée à son engagement religieux ; qu'en considérant cependant ¿ par unique souci de respecter la loi créant une nouvelle faculté de rachat ¿ que Madame X... ne pouvait dès alors être considérée comme membre d'une collectivité religieuse, la Cour d'appel n'a pas su tirer de ses propres constatations les conséquence s'en évinçant et a violé les articles L. 382-15, anciennement l'article L. 721-1, et L. 382-29-1 du Code de la sécurité sociale. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Madame Denise X... de sa demande de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QUE « Madame X... sollicite la somme de 28.000 euros de dommages et intérêts pour réparer le préjudice qu'elle estime avoir subi du fait du nonrespect par la CAVIMAC de son obligation d'information laquelle a entraîné pour elle une perte de chance ; elle invoque le refus de la CAVIMAC de prendre en compte ses périodes de postulat et de noviciat en se fondant sur l'article 1.23 de son règlement intérieur alors qu'elle le savait inapplicable, son impossibilité de racheter des trimestres après 66 ans et l'absence d'envoi par la caisse d'un formulaire lui permettant de solliciter la liquidation de sa retraite avant la date du 1er janvier 2012 alors qu'elle en avait formulé la demande dès le 16 avril 2010 ; la CAVIMAC relève que l'obligation générale d'information à laquelle elle ne conteste pas être tenue est subordonnée à une demande de l'assuré, qu'elle ne peut s'étendre à une information sur l'état de la jurisprudence, que le règlement intérieur sur lequel elle s'est fondée était parfaitement applicable à la date de la décision de la commission de recours amiable du 1er juillet 2010 puisque le Conseil d'Etat ne l'a déclaré illégal que le 16 novembre 2011 et seulement sur la forme ; elle fait valoir que les décisions validant gratuitement les trimestres de formation étaient assez peu nombreuses et que de nombreux tribunaux et cours avaient refusé de prendre en compte les périodes de formation religieuse, position qui sera in fine validée par le législateur ; en l'espèce, il ne peut être reproché à la CAVIMAC d'avoir manqué à son devoir d'information dès lors qu'elle a communiqué à Madame Denise X... des informations qui étaient en vigueur au moment de ses réponses ; le 2 juillet 2007, elle a fait part à l'assurée des dispositions de la loi du 21 août 2003 qui, alors, lui permettaient de racheter des trimestres portant sur ses années d'études ou des années incomplètes ; à cette date, la validation gratuite des trimestres concernant la période antérieure à 1979 n'était possible que pour les religieux se consacrant entièrement à leur ministère ; la décision de refus prise le 3 septembre 2010 par la commission de recours amiable de la Caisse s'appuie sur les dispositions de l'article 1.23 du règlement intérieur du 22 juin 1989 ; ce règlement a été déclaré entaché d'illégalité par le Conseil d'Etat le 16 novembre 2011, soit postérieurement à la décision litigieuse ; si la jurisprudence a commencé à assimiler les postulants et novices aux membres des congrégations et communautés catholiques au travers notamment des arrêts du 22 octobre 2009 suivis plus tard d'une série d'arrêts rendus le 20 janvier 2012, ces décisions concernaient des personnes ayant déjà demandé la liquidation de leurs droits à la retraite ; par ailleurs, il existait des décisions qui avaient statué différemment ; la CAVIMAC n'avait pas à exposer à Madame Denise X... l'état de la jurisprudence toujours susceptible de modification ou les projets de loi à venir ; dans ces conditions, la demande de dommages et intérêts de Madame Denise X..., fondée sur le défaut d'information de la CAVIMAC et la perte de chance qui en est résultée pour elle, ne peut qu'être rejetée » ; ALORS QUE manque à son devoir d'information et de conseil la caisse de retraite qui, après avoir appris qu'une jurisprudence de la Cour de cassation l'oblige à valider certaines périodes déterminées dans le parcours d'un assuré, non seulement ne modifie pas le relevé de carrière et décompte des droits qu'elle a déjà établi au mépris de cette jurisprudence mais le confirme par l'intermédiaire de sa commission de recours amiable ; qu'il en va d'autant plus ainsi lorsque cette lacune retarde le moment auquel l'assuré, se sachant rempli de ses droits, forme une demande de liquidation et le soumet, du fait de ce contretemps, à une loi précisément voulue par cette caisse de retraite afin de contourner la jurisprudence non suivie et non révélée et que cette caisse, de surcroît, n'informe pas davantage son assuré sur les conditions issues de cette loi, l'empêchant définitivement de la sorte de valider certaines trimestres ; qu'en l'espèce, Madame X... faisait pertinemment valoir que la CAVIMAC savait, depuis les cinq arrêts rendus le 22 octobre 2009, que les conditions de l'assujettissement au régime de sécurité sociale des ministres des cultes et membres des congrégations et collectivités religieuses découlent exclusivement des dispositions du code de la sécurité sociale, de sorte que le règlement intérieur en son article 1.23 ne pouvait en soi justifier un défaut de validation des périodes de postulat et de noviciat, qu'elle n'avait pas pour autant modifié son analyse et que, bien au contraire, elle ne l'avait pas avertie du vote de la loi de financement de la sécurité sociale contenant, à son instigation, la nouvelle faculté de rachat faisant échec à la solution ainsi dégagée par la Cour de cassation ; qu'elle ajoutait encore qu'ayant maintenant plus de 66 ans, elle ne pouvait, de toute façon, plus racheter de trimestres ; qu'en retenant que la CAVIMAC n'avait pas manqué à son obligation d'information de Madame X... aux motifs inopérants que les arrêts du 22 octobre 2009, rendus 10 mois avant la décision de la commission de recours amiable validant le relevé de carrière, concernaient des personnes ayant déjà demandé la liquidation de leurs droits à la retraite et que la CAVIMAC n'avait pas à exposer à Madame X... les projets de loi à venir, la Cour d'appel a violé les articles 1382 du Code civil et L. 161-17 du Code de la sécurité sociale.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 8 octobre 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:C201402
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA