Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 8 octobre 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C201409
- Date
- 8 octobre 2015
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile-de-France du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des contributions litigieuses ; Attendu, selon ce texte, que, dans la région d'Ile-de-France, les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, à l'exception des fondations et associations reconnues d'utilité publique, à but non lucratif, dont l'activité est de caractère social, sont assujetties à un versement de transport lorsqu'elles emploient plus de neuf salariés ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'union départementale des associations de familles de l'Essonne (l'UDAF) ayant fait l'objet d'un contrôle, par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile-de-France (l'URSSAF), pour les années 2008 à 2010, laissant apparaître qu'elle n'avait pas versé de cotisations au titre du versement de transport sans toutefois établir qu'elle en était exonérée par décision du syndicat des transports d'Ile-de-France (STIF), s'est vu signifier, le 15 septembre 2011, une mise en demeure de payer les cotisations dues, outre les majorations de retard ; que, contestant le redressement ainsi opéré, l'association a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Attendu que, pour dire que l'UDAF remplissait les conditions requises pour être exonérée du versement de transport et annuler le redressement opéré à ce titre, l'arrêt retient que, selon l'article L. 211-7, alinéa 4, du code de l'action sociale et des familles, les unions départementales d'associations familiales jouissent de plein droit de la capacité juridique des associations reconnues comme établissements d'utilité publique lorsqu'elles ont obtenu l'agrément prévu au troisième alinéa ; qu'en l'espèce, les statuts et le règlement intérieur de l'association ont reçu l'agrément spécifique susvisé le 13 novembre 1966 ; que, conformément aux dispositions de l'article L. 211-7, cet agrément a été délivré par l'Union nationale des associations familiales qui avait elle-même reçu, le 21 novembre 1945, l'agrément de la commission dépendant du ministère de la population rendu au visa de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ; qu'ainsi l'association bénéficie, de plein droit, de la capacité juridique des associations reconnues comme établissements d'utilité publique ; qu'il importe peu qu'elle ne soit pas inscrite sur une liste officielle des associations reconnues d'utilité publique publiée par le ministère de l'intérieur ; qu'il ne lui était donc pas nécessaire de demander cette reconnaissance d'utilité publique par décret en Conseil d'Etat selon les modalités prévues par l'article 10 de la loi du 1er juillet 1901 ; que c'est donc à tort que le STIF conteste à l'association la qualité d'établissement reconnu d'utilité publique du seul fait qu'aucun décret en Conseil d'Etat ne lui confère cette qualité ; Qu'en statuant ainsi, alors que les unions départementales des associations familiales constituées dans les conditions fixées par l'article L. 211-7 du code de l'action sociale et des familles n'ont pas le caractère d'associations ou de fondations reconnues d'utilité publique au sens du texte susvisé, la cour d'appel a violé ce dernier ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 juillet 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne l'union départementale des associations de familles de l'Essonne aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Ile-de-France. Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR, dit que l'UDAF de l'Essonne remplissait les conditions requises pour être exonéré du versement de transport et d'AVOIR en conséquence annulé le redressement opéré à ce titre par l'Urssaf d'Ile-de-France et déchargé l'UDAF de l'Essonne des cotisations et majorations de retard s'y rattachant. AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales « Dans la région d'Ile de France, les personnes physique ou morales, publiques ou privées, à l'exception des fondations et associations reconnues d'utilité publique, à but non lucratif, dont l'activité est de caractère social, sont assujetties à un versement de transport lorsqu'elles emploient plus de neuf salariés » ; Sur la reconnaissance d'utilité publique de l'UDAF de l'Essonne ; que, selon l'article L. 211-7, alinéa 3, du code de l'action sociale et des familles, les unions départementales d'associations familiales jouissent de plein droit de la capacité juridique des associations reconnues comme établissement d'utilité publique lorsqu'elles ont obtenu l'agrément prévu au troisième alinéa », qu'en l'espèce, les statuts et le règlement intérieur de l'UDAF de l'Essonne ont reçu l'agrément spécifique susvisé le 13 novembre 1996 ; que, conformément aux dispositions de l'article L. 211-7, cet agrément a été délivré par l'Union nationale des associations familiales qui avait elle-même reçu, le 21 novembre 1945, l'agrément de la commission dépendant du Ministère de la population rendu au visa de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ; qu'ainsi l'UDAF de l'Essonne bénéficie, de plein droit, de la capacité juridique des associations reconnues comme établissements d'utilité publique ; qu'il importe peu qu'elle ne soit pas inscrite sur une liste officielle des associations reconnues d'utilité publique publiée par le Ministère de l'Intérieur ; qu'il ne lui était donc pas nécessaire de demander cette reconnaissance d'utilité publique par décret en conseil d'Etat selon les modalités prévues par l'article 10 de la loi du 1er juillet 1901 ; que c'est donc à tort que le STIP conteste à l'UDAF de l'Essonne la qualité d'établissement reconnu d'utilité publique du seul fait qu'aucun décret en conseil d'Etat ne lui confère cette qualité ; que cela ne suffit pas à exclure l'exonération instituée par l'article L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales en faveur des associations reconnues d'utilité publique, dont le bénéfice n'est pas réservé aux seules associations reconnues comme telles par décret en conseil d'Etat ; Sur le caractère social de l'activité de l'UDAF de l'Essonne ; que cette union départementale regroupe les associations familiales de son ressort et a pour mission la défense des intérêts moraux et matériels des familles ainsi que la gestion de tout service d'intérêt familial ; que son domaine de compétence relève directement de l'action sociale et familiale ; que le caractère social de son activité est justifié en outre par la présence de nombreux bénévoles participant aux diverses commissions sociales où elle est représentée ; qu'ensuite, l'UDAF de l'Essonne participe à diverses mesures très concrètes d'action sociale telles que l'aide aux familles surendettées, le conseil budgétaire, la médiation familiale, l'accompagnement social personnalisée, la tutelle aux prestations sociales et la protection des majeures incapables ; que le fait que ces activités soient accomplies en vertu de dispositions légales ne leur enlèvent pas leur caractère social ; que de même, le financement de ces activités par des fonds essentiellement publics n'affecte en aucune façon leur aspect social ; que l'Union départementale relève à juste titre que la gestion de tous ces services d'assistance répond à un réel besoin social et que la participation éventuellement demandées aux familles ne couvre pas le coût réel du service rendu ; qu'enfin, il n'est pas contesté que l'UDAF de l'Essonne dont l'objet est la défense des intérêts moraux et matériels de la famille, ne poursuit aucun but lucratif ; que c'est donc à tort que le STIF a considéré que cette union d'associations familiales ne remplissait pas les conditions requises pour bénéficier de l'exonération prévue par l'article L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales ; qu'en conséquence, l'URSSAF ne pouvait procéder au redressement du chef du versement transport et il y a lieu de l'annuler. 1° - ALORS QUE seules sont exemptées du versement de transport par l'article L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales les fondations et associations reconnues d'utilité publique, à but non lucratif, dont l'activité est de caractère social ; que seules les associations reconnues d'utilité publique par décret en Conseil d'Etat en application de l'article 10 de la loi du 1er juillet 1901 peuvent bénéficier de cette exonération ; qu'en jugeant en l'espèce que le bénéfice de l'exonération du versement de transport n'était pas réservé aux seules associations reconnues d'utilité publique par décret en conseil d'état, de sorte que l'UDAF de l'Essonne pouvait bénéficier de la qualité d'établissement reconnu d'utilité publique, même sans avoir bénéficié de cette qualité par un décret en conseil d'Etat, à raison de la capacité juridique des associations reconnues comme établissement d'utilité publique dont elle bénéficiait de plein droit en application de l'article L. 211-7 du code de l'action sociale et des familles, la Cour d'appel a violé l'article L. 3531- 2 du Code général des collectivités territoriales. 2° - ALORS QUE seules sont exemptées du versement de transport par l'article L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales les fondations et associations reconnues d'utilité publique à but non lucratif dont l'activité est de caractère social ; que le caractère social d'une activité, au sens de ce texte, dépend du but poursuivi mais aussi de ses modalités d'exercice ; que n'a pas une activité de caractère social au sens dudit texte l'association dont les activités sociales sont financées quasi exclusivement par des fonds publics ; qu'en l'espèce, l'UDAF de l'Essonne reconnaissait dans ses écritures que son activité dépendait « quasi exclusivement des financements publics » ; qu'en jugeant que le financement de ses activités par des fonds essentiellement publics n'affectait en aucune façon le caractère social de ces activités, la Cour d'appel a violé l'article L. 2531- 2 du Code général des collectivités territoriales. 3° - ALORS QUE seules sont exemptées du versement de transport par l'article L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales les fondations et associations reconnues d'utilité publique, à but non lucratif, dont l'activité est de caractère social ; que pour avoir une activité de caractère social, l'association doit avoir recours, dans chacun de ses domaines d'activité, à des bénévoles en nombre significatif par rapport au personnel salarié, et qui participent effectivement et concrètement à l'activité sociale exercée ; qu'en jugeant que le caractère social de l'activité de l'UDAF de l'Essonne était justifiée par la seule présence de nombreux bénévoles participant aux diverses commissions sociales où elle était représentée sans préciser l'importance en nombre de ces bénévoles par rapport au personnel salarié de l'association, ni constater leur participation concrète aux diverses actions sociales mises en oeuvre par l'UDAF de l'Essonne dans ses activités d'aide aux familles surendettées, de conseil budgétaire, de médiation familiale, d'accompagnement social personnalisé, de tutelle aux prestations sociales et de protection des majeurs incapables, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2531-2 du Code général des collectivités territoriales. 4° - ALORS QU'une association ne peut bénéficier de l'exonération du versement de transport au titre d'une période déterminée que si elle s'est soumise à la vérification préalable des conditions prévues à l'article L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales par l'autorité organisatrice de transport, seule compétente, et si elle a bénéficié d'une décision expresse préalable de cette autorité; qu'à défaut, elle ne peut bénéficier de l'exonération du versement de transport, peu important que les juges des affaires de sécurité sociale considèrent par la suite qu'elle remplissait les conditions prévues à l'article L. 2531-2 du Code général des collectivités territoriales ; qu'en l'espèce, il résulte du rappel des faits et des éléments de la procédure que l'UDAF de l'Essonne ne s'est pas soumise à la procédure de vérification préalable de ses conditions d'exonération par le STIF et qu'elle n'a bénéficié d'aucune décision expresse de cette autorité ; que dans sa lettre d'observation du 1er août 2011, l'URSSAF d'Ile de France a motivé le redressement au titre du versement de transport sur la période de 2008 à 2010 par le fait que l'UDAF de l'Essonne n'était pas en mesure de produire une attestation du STIF confirmant qu'elle était exonérée de cette taxe, ayant ellemême considéré qu'elle remplissait les conditions pour être exonérée ; que ce n'est que par courrier du 4 août 2011 que l'UDAF de l'Essonne a saisi le STIF d'une demande d'exonération du versement de transport; qu'en annulant le redressement intervenu pour ce motif au prétexte inopérant que l'UDAF de l'Essonne remplissait les conditions requises pour être exonérée du versement de transport, la Cour d'appel a violé l'article L. 2531-2 du Code général des collectivités territoriales. 5° - ALORS QUE les actes administratifs ne peuvent avoir d'effet rétroactif ; que si le juge du tribunal des affaires de sécurité sociale peut remettre en cause la décision exprès du STIF ayant refusé à une association le bénéfice de l'exonération du versement de transport, sa décision ne peut avoir pour effet d'annuler le redressement de l'URSSAF au titre du versement de transport qui porte sur une période antérieure à la demande d'exonération et à ladite décision administrative de refus, et qui n'est pas motivé par ce refus d'exonération ; qu'en l'espèce, il résulte du rappel des faits que l'UDAF de l'Essonne a fait l'objet, suivant lettre d'observations du 1er août 2011, d'un redressement de l'URSSAF d'Ile-de-France pour défaut de paiement du versement de transport sur la période de 2008 à 2010 sans avoir bénéficié d'une décision d'exonération du STIF ; que ce n'est que par courrier du 4 août 2011, que l'UDAF de l'Essonne a saisi le STIF d'une demande d'exonération du versement de transport et que cette demande, faute de réponse dans les deux mois, a abouti à une décision implicite de refus dont elle a demandé l'annulation; qu'en déduisant du caractère infondé de cette décision implicite de rejet la conclusion que le redressement de l'URSSAF d'Ile-de-France devait être annulé lorsque le caractère fondé ou non de la décision implicite de rejet du STIF ne pouvait avoir d'incidence sur le redressement qui portait sur une période antérieure à la demande d'exonération et à la décision implicite de refus, et qui n'était pas motivée par cette décision, la Cour d'appel a violé l'article L. 2531- 2 du Code général des collectivités territoriales.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 8 octobre 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:C201409
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA