Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 8 octobre 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C201413
- Date
- 8 octobre 2015
- Condamnation
- 3 900 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 27 novembre 2013 : Vu l'article 978 du code de procédure civile ; Attendu que la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Bretagne (la caisse) s'est pourvue en cassation contre l'arrêt du 27 novembre 2013, en même temps qu'elle s'est pourvue contre l'arrêt du 28 mai 2014 ; Mais attendu qu'aucun des moyens contenus dans le mémoire n'étant dirigé contre l'arrêt du 27 novembre 2013, il y a lieu de constater la déchéance partielle du pourvoi en ce qu'il est formé contre cette décision ; Sur le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 28 mai 2014 : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 815-12 et D. 815-1 du code de la sécurité sociale, le premier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 et le second dans sa rédaction antérieure au décret n° 2007-57 du 12 janvier 2007 ; Attendu qu'il résulte de ces textes que les arrérages servis au titre de l'allocation supplémentaire sont recouvrés en tout ou partie sur la succession de l'allocataire lorsque l'actif net est au moins égal à 39 000 euros ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse ayant sollicité le recouvrement sur l'actif net de la succession de Purificacion X..., décédée le 19 septembre 2010, des sommes versées à cette dernière au titre de l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité, M. X... Y..., son époux, et MM. José, Jorge et Juan-Carlos X..., ses enfants, ont saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Attendu que pour accueillir ce recours, l'arrêt retient que pour établir qu'elle a rempli son obligation d'information sur le recouvrement sur la succession de l'allocataire des arrérages d'allocation supplémentaire, dont elle ne discute pas le principe, la caisse produit la demande d'allocation supplémentaire établie au nom de Mme X..., le 23 septembre 1985, qui porte une signature " X..." et qui porte sous l'intitulé " avis important ", la mention sur le caractère récupérable des sommes allouées ; que toutefois les consorts X...déclarent ne pas reconnaître la signature qui est attribuée à Mme X...; qu'il résulte des pièces de comparaison produites que Mme X...signait de son nom de jeune fille, à savoir Purificacion Z... et donc que la signature portée sur ces documents n'est pas du tout semblable à celle portée sur le formulaire de demande d'allocation supplémentaire, de sorte que ce document ne peut être opposé aux consorts X...; Qu'en statuant ainsi, alors que le manquement éventuel de la caisse à son obligation d'information de l'allocataire sur le caractère récupérable des arrérages servis au titre de l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité n'exonère pas les héritiers de leur obligation au remboursement à proportion de la partie de l'actif net successoral sur laquelle s'exerce l'action en recouvrement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CONSTATE la déchéance partielle du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 27 novembre 2013 de la cour d'appel de Rennes ; CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare irrecevable l'exception d'incompétence soulevée par les consorts X..., l'arrêt rendu le 28 mai 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sauf sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ; Condamne M. José Manuel X... Y..., M. Jorge X..., M. José X...et M. Juan-Carlos X...aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. José Manuel X... Y..., M. Jorge X..., M. José X...et M. Juan-Carlos X...et les condamne à payer à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Bretagne la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Bretagne Il est fait grief aux décisions attaquées d'AVOIR infirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions, et d'AVOIR débouté la CARSAT BRETAGNE de ses demandes à l'encontre des consorts X...; AUX MOTIFS QUE les consorts X...soutiennent que l'allocation supplémentaire doit faire l'objet d'une demande expresse, que pour bénéficier de l'allocation supplémentaire, l'intéressé doit souscrire une demande conforme au modèle arrêté par le Ministre chargé de la sécurité sociale, qu'en l'espèce Mme Purificacion X...ignorait le versement de cette allocation, que la Carsat a produit la demande d'allocation supplémentaire qui aurait été signé par Mme X...le 23 septembre 1985, qu'il convient de relever la tardiveté de cette communication, que par ailleurs la signature qui apparaît sur le document n'est pas celle de Mme X..., qu'en effet celle-ci signait tous les documents de son nom de jeune fille à savoir Purificacion Z... ainsi que le prouvent la photocopie de son passeport et un acte de succession signé par elle, que cette pièce doit être écartée puisqu'il est établie que ce n'est pas Mme X...qui a signé : qu'ils ajoutent que la Carsat ne produit pas la décision d'attribution de l'allocation supplémentaire qui doit pourtant être notifiée à l'allocataire, qu'elle ne justifie pas s'être conformée aux dispositions de l'article L. 815-6 du code de la sécurité sociale, qu'elle ne rapporte pas la preuve de ce qu'elle a rempli son obligation d'informer le bénéficiaire de l'allocation et des modalités de récupération des arrérages servis ; que la Carsat réplique qu'elle a produit la demande d'allocation supplémentaire complétée par Mme X...le 23 septembre 1985 à Saint Brieuc, que sur cet imprimé de demande d'allocation supplémentaire, signé par l'intéressée, figure la mention " les arrérages payés au titre de l'allocation supplémentaire peuvent être recouvrés sur la succession de l'allocataire lorsque l'actif net de celle-ci est au moins égal à 150. 000 F " (39. 000 Euros), que l'information selon laquelle l'allocation supplémentaire est récupérable au décès a donc bien été communiquée à l'assurée, que par ailleurs elle produit les notifications de révision de retraite intervenues à compter de 2003 mentionnant bien le versement de l'allocation supplémentaire à la défunte, que ces notifications mentionnaient les voies de recours, que Mme X...était bien informée qu'elle percevait cette allocation de solidarité en complément de son droit personnel ; que pour établir qu'elle a rempli son obligation d'information sur le recouvrement sur la succession de l'allocataire des arrérages d'allocation supplémentaire, dont elle ne discute pas le principe, la Carsat produit la demande d'allocation supplémentaire établie au nom de Mme X...le 23 septembre 1995, qui porte une signature " X..." et qui porte sous l'intitulé " avis important ", mention sur le caractère récupérable des sommes allouées ; que toutefois les consorts X...déclarent ne pas reconnaître la signature qui est attribuée à Mme X...; que l'article 287 du code de procédure civile dispose que si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l'écrit contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte ; que si la vérification ne permet pas au juge de conclure à la sincérité de l'acte, la partie qui fonde ses prétentions sur cet acte doit être déboutée ; qu'en l'espèce, il résulte des pièces de comparaison produites par les consorts X...soit des photocopies de son passeport délivré le 20 août 1990 (pièce n° 11) et de la dernière page d'un acte de partage (pièce n° 10) que Mme X...signait les documents de son nom de jeune fille à savoir Purificacion Z... et donc que la signature portée sur ces documents n'est pas du tout semblable à celle portée sur le formulaire de demande d'allocation supplémentaire ; que par suite, ce document ne peut être opposé aux consorts X...; que par ailleurs, les notifications de révision de retraite intervenues à compter de 2003 ne comportaient aucune information sur le caractère récupérable des sommes allouées ; que par suite, le jugement déféré doit être infirmé de ce chef et la CARSAT sera déboutée de sa demande de paiement à l'encontre des consorts X... 1) ALORS QUE le manquement prétendu de la caisse à son devoir d'information vis-à-vis de l'allocataire des arrérages d'allocation supplémentaire visées à l'article L. 815-1 du Code de la sécurité sociale ne décharge aucunement ses héritiers de leur obligation de remboursement à proportion de la partie de l'actif net successoral sur laquelle s'exerce l'action en recouvrement ; qu'en l'espèce, la CARSAT versait aux débats des notifications de révision de retraite mentionnant le versement de l'allocation supplémentaire à Madame X..., ainsi qu'une attestation certifiée de l'agent comptable de la Caisse justifiant du montant de la créance ; qu'en affirmant que la CARSAT avait manqué à son devoir d'obligation envers la défunte, sans remettre en cause la réalité des versements effectués au titre de l'allocation supplémentaire, pour débouter la Caisse de sa demande en récupération à l'encontre des héritiers de Madame X..., la Cour d'appel a violé les articles L. 815-1 et D. 815-6 du Code de la sécurité sociale ; 2) ALORS QU'en toute hypothèse, il est de coutume espagnole que les femmes mariées signent les documents espagnols de leurs noms de jeune fille ; qu'en se fondant sur deux documents espagnols sur lesquels figuraient en guise de signature le nom de jeune fille de Madame X..., pour comparer la signature apposée sur la demande française d'allocation supplémentaire, signée par l'intéressée de son nom de femme mariée « X...», quand une telle comparaison ne permettait pas valablement de procéder à une vérification de l'authenticité de la signature de Madame X...et en déduire que la Caisse aurait manqué à son égard à son obligation d'information sur le caractère récupérable des sommes allouées, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 287 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
article L. 815-1 du Code de la sécurité sociale ne décarticle L. 815-6 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civilearticle 287 du Code de procédure civile.article 287 du code de procédure civile dispose qarticle 978 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 8 octobre 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:C201413
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA