Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 8 octobre 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C201417
- Date
- 8 octobre 2015
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige ; Attendu, selon ce texte, que le double de la demande de reconnaissance de la rechute d'un accident du travail déposé par la victime est envoyé par la caisse primaire d'assurance maladie à l'employeur qui a déclaré l'accident dont la rechute est la conséquence ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'atteint d'une maladie dont le caractère professionnel a été reconnu, le 18 février 2005, par la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle (la caisse), M. X..., salarié de la société Eurovia Lorraine (la société), a adressé un certificat médical en date du 18 septembre 2006 établissant la survenue d'une rechute que la caisse a prise en charge, le 7 novembre 2006 ; que, contestant l'opposabilité à son égard de ces décisions, la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Attendu que, pour déclarer inopposable à la société la décision de la caisse relative à la rechute, l'arrêt retient que le certificat médical de rechute n'a pas été communiqué par la caisse préalablement à la prise en charge ; Qu'en statuant ainsi, alors que le texte susvisé ne s'applique pas aux maladies professionnelles, la cour d'appel l'a violé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré inopposable à la société Eurovia Lorraine la décision de prise en charge de la rechute du 14 septembre 2006 concernant M. Pietro X..., l'arrêt rendu le 30 juin 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ; Condamne la société Eurovia Lorraine aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Eurovia Lorraine à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille quinze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a décidé qu'était inopposable la prise en charge, décidée le 7 novembre 2006, de la rechute ayant donné lieu à un certificat médical du 18 septembre 2006 ; AUX MOTIFS QUE « cependant selon le troisième alinéa de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, pris dans sa rédaction alors applicable, le double de la demande de reconnaissance de la rechute d'un accident du travail ou la copie du certificat médical susceptible d'en tenir lieu est envoyé par la caisse primaire à l'employeur qui a déclaré l'accident dont la rechute est la conséquence ; qu'à défaut d'accomplissement de cette diligence par la caisse, la décision de prise en charge au titre de la rechute d'un accident du travail est inopposable à l'employeur ; que pour justifier de l'exécution de cette obligation, la caisse produit en premier lieu une copie d'écran de son logiciel de gestion des dossiers de risque professionnel " Orphée " ; que cette copie d'écran relative à l'instruction de la déclaration de rechute de M X... porte la mention " 291/ 09/ 2006 : informer Récept. RCH ou Nlle Lésion-MP " ; que cependant, il ne ressort nullement de tels termes que la caisse ait effectivement communiqué à la société Eurovia Lorraine le certificat médical de rechute établi le 18 septembre 2006 ; que la caisse se prévaut en second lieu de la transmission à l'employeur, postérieurement à la fin de l'instruction, de l'ensemble des pièces constitutives du dossier, dont la déclaration de rechute ; que néanmoins, la lettre accompagnant la communication de ces documents est daté du 17 novembre 2006 alors que la décision de prise en charge au titre de la rechute d'un accident du travail est intervenue le 7 novembre 2006 ; que le certificat médical de rechute n'a donc pas été communiqué préalablement à la décision de prise en charge » ; ALORS QUE, PREMIEREMENT, aux termes de l'article R. 441-11 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, la communication à l'employeur du double de la demande de reconnaissance de la rechute ne concerne que l'hypothèse de l'accident du travail ; qu'en étendant la règle à l'hypothèse d'une maladie professionnelle, les juges du fond ont violé l'article R. 441-11 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction en vigueur à l'époque des faits ; ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, s'il faut considérer que la procédure conduisant à la prise en charge de la rechute doit être contradictoire, en cas de maladie professionnelle, le principe du contradictoire est suffisamment respecté dès lors qu'au reçu de la demande de prise en charge de la rechute, l'employeur a été avisé de cette demande et qu'à la suite de la clôture de l'instruction, l'employeur, informé de cette clôture, a été avisé de la possibilité de consulter le dossier dans un délai suffisant ; que tel a été le cas en l'espèce dès lors que par lettre du 22 septembre 2006 reçue le 25 septembre 2006, l'employeur a été avisé de la demande de rechute, et que par lettre du 20 octobre 2006, reçue le 23 octobre 2006, l'employeur, informé de la fin de l'instruction, a été avisé qu'il pouvait venir consulter le dossier, la décision devant intervenir le 31 octobre 2006 ; que par suite, en statuant comme il l'a fait, l'arrêt a violé l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction en vigueur à l'époque des faits. SECOND MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a décidé qu'était inopposable la prise en charge, décidée le 7 novembre 2006, de la rechute ayant donné lieu à un certificat médical du 18 septembre 2006 ; AUX MOTIFS QUE « cependant selon le troisième alinéa de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, pris dans sa rédaction alors applicable, le double de la demande de reconnaissance de la rechute d'un accident du travail ou la copie du certificat médical susceptible d'en tenir lieu est envoyé par la caisse primaire à l'employeur qui a déclaré l'accident dont la rechute est la conséquence ; qu'à défaut d'accomplissement de cette diligence par la caisse, la décision de prise en charge au titre de la rechute d'un accident du travail est inopposable à l'employeur ; que pour justifier de l'exécution de cette obligation, la caisse produit en premier lieu une copie d'écran de son logiciel de gestion des dossiers de risque professionnel " Orphée " ; que cette copie d'écran relative à l'instruction de la déclaration de rechute de M X... porte la mention " 291/ 09/ 2006 : informer Récept. RCH ou Nlle Lésion-MP " ; que cependant, il ne ressort nullement de tels termes que la caisse ait effectivement communiqué à la société Eurovia Lorraine le certificat médical de rechute établi le 18 septembre 2006 ; que la caisse se prévaut en second lieu de la transmission à l'employeur, postérieurement à la fin de l'instruction, de l'ensemble des pièces constitutives du dossier, dont la déclaration de rechute ; que néanmoins, la lettre accompagnant la communication de ces documents est daté du 17 novembre 2006 alors que la décision de prise en charge au titre de la rechute d'un accident du travail est intervenue le 7 novembre 2006 ; que le certificat médical de rechute n'a donc pas été communiqué préalablement à la décision de prise en charge » ; ALORS QU'il incombe à l'employeur qui demande que soit constatée l'inopposabilité d'une décision d'établir, comme ayant la charge de la preuve, que la procédure a été conduite irrégulièrement ; que les juges du fond ne peuvent eux-mêmes retenir l'irrégularité de la procédure que s'ils constatent, au vu des pièces produites, que la formalité requise n'a pas été accomplie ; qu'en l'espèce, les pièces communiquées par l'employeur et remises aux juges du second degré, comportaient, sous la production n° 5, la copie d'une lettre du 22 septembre 2006, émanant de la CPAM, reçue par la société EUROVIA LORRAINE le 27 septembre 2006, avec en regard le certificat médical de rechute du 19 septembre 2006 ; que par ailleurs, la CPAM produisait, au titre de sa production n° 12 une copie d'écran mentionnant l'information de la réception du certificat de rechute ; qu'en s'abstenant de rechercher si ces éléments et notamment le certificat de rechute accolé à la lettre du 22 septembre 2006, ne permettaient pas de tenir pour établi l'accomplissement de la formalité tenant à la communication du certificat de rechute, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article R. 411-11 du Code de la sécurité sociale. ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, à supposer qu'il n'y a pas eu transmission du certificat de rechute vers l'employeur, au moment de sa réception, de toute façon le principe du contradictoire doit être regardé comme respecté, excluant l'inopposabilité, dès lors que, d'une part, l'employeur a été avisé, dès sa réception, de l'existence du certificat de rechute et de sa date, avec référence à la prise en charge originaire, et que d'autre part, l'employeur a été invité, dans les délais requis, à consulter le dossier, préalablement à la prise en charge de la rechute, comportant le certificat de rechute ; que tel était le cas en l'espèce dès lors que la lettre du 22 septembre 2006 visant la rechute a été reçue par l'employeur le 25 septembre 2006 et que, parallèlement, en fin d'instruction, par lettre du 20 octobre 2006, reçue par l'employeur le 23 octobre 2006, celui-ci a été avisé de la fin de l'instruction et de la possibilité de venir consulter le dossier, la décision de prise en charge devant intervenir le 31 octobre 2006 ; qu'en décidant, dans ces circonstances, que la décision de prise en charge de la rechute était inopposable, les juges du fond ont violé l'article R. 441-11 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable à l'époque des faits.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 8 octobre 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:C201417
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA