Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 15 octobre 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C201424
- Date
- 15 octobre 2015
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 28 mars 2014), qu'en litige sur le montant de la rémunération due pour la commercialisation des produits et services de la société Société réunionnaise de radiotéléphone (la société SRR), les sociétés Point com, Point com sud, Point com ouest et Point com grand large ont assigné la société SRR devant un tribunal de commerce en paiement au profit de la société Point com d'une certaine somme globale ; que ces quatre sociétés ont interjeté appel du jugement qui avait déclaré les sociétés Point com sud, Point com ouest et Point com grand large irrecevables en leur action pour défaut d'intérêt à agir et condamné la société SRR à payer une certaine somme à la société Point com ; que devant la cour d'appel les quatre sociétés ont chacune formé des demandes en paiement individualisées ; Attendu que les sociétés Point com, Point com sud, Point com ouest et Point com grand large font grief à l'arrêt de déclarer irrecevables comme nouvelles et formées en violation du principe de loyauté procédurale et de non contradiction, leurs demandes formées en appel ; Mais attendu qu'ayant relevé qu'en première instance, la demande en paiement contre la société SRR avait été formalisée au seul profit de la société Point com, que les autres sociétés du groupe étaient intervenues en demande aux côtés de cette société mais n'avaient formulé aucune prétention pour elles mêmes, soutenant la recevabilité de leur intervention en tant qu'intervenants volontaires accessoires ayant intérêt à veiller à la bonne exécution du contrat et appuyant, sur le fondement des articles 328 et 330 du code de procédure civile , les prétentions de la société Point com, c'est sans violer les articles 563 et 564 du code de procédure civile, que la cour d'appel, retenant à bon droit que la nouveauté de la prétention en appel peut trouver sa source dans la personne par qui ou contre qui la demande est formulée et qu'une prétention est nouvelle lorsqu'elle est formulée par une partie en une qualité différente de celle en laquelle elle avait procédé en première instance, a décidé que les demandes en paiement individualisées des sociétés du groupe, étaient irrecevables comme nouvelles, à l'exception de celles formées par la société Point com et a par ce seul motif légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les sociétés Point com, Point com sud, Point com ouest et Point com grand large aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à la société SRR la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze octobre deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour les sociétés Point Com, Point Com Sud, Point Com Ouest et Point Com Grand Large. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevables comme nouvelles et formées en violation du principe de loyauté procédurale et de non contradiction, les demandes formées en appel par les sociétés POINT COM SUD, POINT COM OUEST et POINT COM LARGE ; AUX MOTIFS PROPRES QU' « il n'est pas contestable que les sociétés POINT COM LARGE et la société POINT COM OUEST n'ont pas conclu de contrats de distribution avec la SRR alors qu¿elles fondent leurs demandes sur l'exécution du contrat, article 11 annexe 7 des avenants espace SFR. Des contrats ont été seulement conclus entre la SARL POINT COM et SRR en 2001 et avec la SARL POINT COM SUD en 2005. Les factures et notes de crédit étaient adressées par SRR non pas aux sociétés du groupe POINT COM, mais aux points de vente ou établissements rattachés à la SARL POINT COM. Chacun d'eux dispose d'un numéro spécifique de point de vente. Une grande confusion a été entretenue par la SARL POINT COM en créant des points de ventes contractuellement rattachés à la SARL POINT COM et dénués de toute personnalité juridique mais portant le nom d'autres sociétés. Pendant toute la durée des relations commerciales (2001-2012), les accords conclus entre les parties permettaient aux sociétés POINT COM et POINT COM SUD de distribuer auprès du public les offres de SRR dans les cinq points de vente qu'elles exploitaient : - Saint Pierre (centre commerciale Géant Casino), Point Com Sud, - Point Com Le Port, - Point Com Tampon, - Point Com Ouest, - Point Com Grand Large. Ces quatre derniers points de vente (le Port, le Tampon, Ouest et Grand Large) dénués de personnalité morale étaient contractuellement rattachés à la seule société Point Com (cf. derniers avenants conclu par la société Point Com avec SRR les 22 avril 2009 et 10 février 2010). Le premier (Saint Pierre Géant Casino) a été déclaré par la société Point Com comme l'étant l'un de ses trois établissements, cf. : kbis, mais qu'il était aussi l'unique établissement déclaré de la société Point Com Sud et son seul point de vente. Il est constant que les sociétés Point Com Grand Large (Siren : 502.980.097) et Point Com Ouest (Siren : 501.300.677) n'ont pas conclu de contrat de distribution avec SRR. Il faut distinguer d'une part, les points de vente Point Com Grand Large et Point Com Ouest, rattachés contractuellement à la société Point Com et les sociétés éponymes. Il existe ainsi un amalgame crée et entretenu par la société Point Com entre ses points de vente et les sociétés soeurs du groupe Point Com leurs établissements et le groupe Point Com lui-même. Il est indiscutable que l'ensemble des relations commerciales avec SRR depuis leur origine en 2001 - il y a plus de 12 ans - et jusqu'à leur terme le 31 décembre 2012, a toujours été centralisé avec la société Point Com. Il en a été de même des flux financiers : pendant tout ce temps, l'intégralité des rémunérations et alignements afférents aux téléphones mobiles commandés a été versée à la seule société Point Com. SRR soutient qu'en dehors de la société Point Com les 3 autres sociétés sont dépourvues d'intérêt à agir, de plus, leurs demandes devant la Cour sont nouvelles et des lors irrecevables en appel et qu'elles ont manqué au principe de cohérence et de loyauté procédurale. Il importe de relever que la société Point Com est la seule entité juridique à s'être reconnue créancière de l'intégralité des rémunérations dues par SRR au titre des contrats « partenaire ». Il ressort des propres des écritures de la société Point Com tant en référé (cf. ordonnance du 27/04/11), que devant le juge du fond (cf : assignation du 16/11/10 les 3 autres s'étant jointes à la SARL POINT COM dans cette procédure : « l'ensemble des flux financiers entre le réseau Point Com, constitué par les sociétés POINT COM et POINT COM SUD et la société SRR découlant de l'exécution de ces deux contrats transitent par la seule société POINT COM ». En première instance, dans l'instance conduisant à la décision du fond du 18/06/12 frappée d'appel, les sociétés POINT COM, POINT COM SUD, POINT COM OUEST et POINT COM LARGE demandaient la condamnation de la SRR au paiement de certaines sommes à la société POINT COM et elle seule. Il en allait de même dans les procédures de référés. Le choix du groupe POINT COM d'avoir créé des sociétés portant le même nom que les magasins « Espace SFR » distribuant des offres SRR pour le compte de la société Point Com ne saurait être préjudiciables à SRR. Cette pratique de centralisation des flux financiers entre la SARL POINT COM et SRR a été instaurée d'un commun accord entre les parties. Elle s'imposait en raison de la grande complexité du montage conçu par le gérant des sociétés du groupe POINT COM où s'entremêlent sociétés, établissements, points de vente (boutiques), étant du reste observé qu'il ne ressort nullement des pièces produites contrairement à ce qu'affirment les appelants, qu'elle aurait été imposée par la SRR contre l'avis des sociétés concernées, ou que lesdites société auraient demandé à SRR un autre mode de paiement. Du reste, il est révélateur que même dans les 4 rapports d'expertise amiable, réalisés par le cabinet TERA Consultant à la demande du groupe POINT COM, aucune ventilation des sommes prétendument dues n'a été opérée par société, tous les comptes ont été fait exclusivement au nom de la seule société POINT COM. Les appelantes, les sociétés POINT COM, POINT COM SUD, POINT OUEST et POINT COM GRAND LARGE soutiennent que la problématique de la rémunération était virtuellement comprise dans les demandes soumises au premier juge, que les demandes en appel en sont le complément, que les quatre sociétés ont travaillé pour le compte de SRR et qu'elles ne veulent pas (à tout le moins plus) une indemnité globale et forfaitaire et ce, d'autant que du fait de l'ouverture d'un plan de sauvegarde de l'ensemble des sociétés du groupe en novembre 2011, chaque société doit être gérée individuellement, que du reste, la SRR a même été conduite à déclarer sa créance dans chacune des quatre sociétés dans la procédure de sauvegarde ouverte le 14/09/2011. Il a déjà été constaté que depuis l'assignation au fond du 16/11/10 jusqu'aux dernières écritures devant le tribunal mixte de commerce, la demande de paiement entre SRR avait été formalisée au seul profit de la société POINT COM. En première instance, les autres sociétés du groupe sont intervenues en demande aux côtés de la société POINT COM mais n'ont formulé aucune prétention pour elles-mêmes, elles intervenaient au motif qu'elles déclaraient avoir intérêt à veiller à la bonne exécution du contrat. Le premier juge a déclaré ses demandes irrecevables du fait que les sociétés POINT COM SUD, POINT COM OUEST et POINT COM LARGE - qu'elles étaient prise en qualité principale ou de partie intervenante - ne démontraient pas qu'elles agiraient pour la défense d'un droit personnel. Si l'irrecevabilité de l'intervention volontaire des sociétés POINT COM SUD, POINT COM OUEST et POINT COM LARGE, aux côtés de la SARL POINT COM pour obtenir le paiement des sommes réclamées pour le seul compte de la société POINT COM décidée en première instance repose sur une notion excessivement restrictive de la notion de l'intérêt à agir, en particulier s'agissant de la société POINT COM SUD, liée par contrat à SRR, ce qui justifie l'infirmation de la décision sur ce point, en cause d'appel la question ne se pose plus en ces termes, puisque la demande initiale a été modifiée non seulement en con montant, mais aussi et surtout parce que chacune des sociétés réclame désormais la condamnation au paiement des sommes dont elle s'estime individuellement créancière. Les sociétés POINT COM , POINT COM SUD, POINT COM OUEST et POINT COM LARGE ne pouvaient, sans se contredire et manquer gravement au principe de loyauté procédurale soutenir en première instance que « l'ensemble des flux financiers entre le réseau Point Com et la société SRR découlant de l'exécution des deux contrats partenaires ont toujours transité par la seule société POINT COM raison pour laquelle toutes les demandes ont été formulées par la société POINT COM, » puis, en sens contraire en appel, que « les demandes ont été formulées par 4 entités morales totalement distinctes (...) dont deux d'entre elles sont titulaires d'un contrat partenariat écrit (SARL Point Com et SARL Point Com Sud) » que « Ces deux personnes morales, sans nul doute ont qualité et intérêt pour agir contre les sociétés SRR pour demander le paiement de leurs rémunérations respectives, inhérentes à l'exécution de leur contrat respectif, et que les sociétés Point Com Ouest et Point Com Large ont « qualité et intérêt pour demander elles-mêmes ce qui leur est dû, qui leur sera versé directement au lieu de la société Point Com ». De façon pertinente, il est affirmé en appel par l'intimée SRR que les prétentions formées en appel par les sociétés POINT COM SUD, POINT COM OUEST et POINT COM LARGE qui ont pour objet une condamnation de sommes à payer à chacune des quatre sociétés sont irrecevables parce que nouvelles étant observé qu'en première instance, elles avaient demandé la recevabilité de leur intervention dans l'instance en tant qu'intervenante volontaire accessoires sur le fondement de l'article 328 et 330 du Code de procédure civile, qu'elles appuyaient ainsi les prétentions de la société POINT COM, mais qu'en appel elles font des demandes en paiement individualisées qui sont dès lors des demandes nouvelles. En application de l'article 564 du Code de procédure civile, la nouveauté (de la prétention d'appel) peut trouver sa source dans la personne par qui ou contre qui la demande est formulée, qu'une prétention est nouvelle lorsqu'elle est formulée par une partie en une qualité différente de celle en laquelle elle avait procédé en première instance. De plus, il ne peut même pas être retenu que la nouvelle formulation des demandes en cause d'appel des sociétés du groupe POINT COM se justifieraient par le placement sous sauvegarde alors que cette décision a été prise le 14 septembre 2011 et que devant le tribunal mixte de commerce la présente affaire a été plaidée le 9 mai 2012. Les demandes des sociétés du groupe, à l'exception de la société POINT COM seront déclarées irrecevables, étant observé qu'au subsidiaire, la société COM n'a pas repris pour son compte les demandes des autres sociétés » (Arrêt pages 7-10) ; ALORS D'UNE PART QUE si les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions, elles peuvent invoquer des moyens nouveaux pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge ; que la demande par laquelle un créancier agit pour la première fois en cause d'appel à titre de créancier personnel, après avoir agi, en première instance par la voie oblique, tend aux mêmes fins et n'est dès lors pas nouvelle ; qu'il en résulte qu'une partie peut se prévaloir pour la première fois en appel de la qualité de créancier personnel ; qu'en l'espèce, il n'est pas discuté que les sociétés POINT COM SUD, POINT COM OUEST et POINT COM GRAND LARGE ont agi, en première instance, contre la SRR en sollicitant la condamnation de la SRR au versement à la société POINT COM de la somme totale due aux exposantes en application des deux contrats de partenariat signés par les société POINT COM et POINT COM SUD ; que devant la Cour d'appel, les sociétés POINT COM SUD, POINT COM OUEST et POINT COM LARGE ont ensuite demandé aux juges de condamner la SRR au versement des mêmes sommes dues en exécution des deux contrats de partenariat mais en sollicitant désormais non pas le versement de la somme globale à la seule SARL POINT COM mais la condamnation de la SRR à verser à chacune des sociétés la rémunération qui lui est due ; que le résultat concret recherché par les demandes était ainsi identique en première instance et en appel et consistait à obtenir la condamnation de la SRR à verser les sommes dues au titre des deux contrats ; qu'en décidant que les demandes des exposantes, à l'exception de celles de la SARL POINT COM étaient irrecevables comme nouvelles, au motif que devant les juges d'appel elles faisaient pour la première fois « des demandes en paiement individualisées qui sont dès lors des demandes nouvelles » alors que les exposantes n'ont fait qu'expliciter leurs demandes, la Cour d'appel a violé les articles 563 et 564 du Code de procédure civile ; ALORS D'AUTRE PART QUE la seule circonstance qu'une partie se contredise au détriment d'autrui n'emporte pas nécessairement fin de non-recevoir ; qu'en l'espèce, la société SRR avait conclu deux contrats de partenariat distincts avec, en 2001, la SARL POINT COM, puis en 2005 la SARL POINT COM SUD ; que les différentes sociétés du groupe avaient un numéro de compte fournisseur SRR distinct ; que la société SRR pouvait ainsi parfaitement identifier les sommes dues individuellement à chaque société du groupe POINT COM même si une somme totale était versée sur le compte de la SARL POINT COM à charge de cette dernière de ventiler ensuite le montant entre les différentes sociétés du groupe ; que le fait que, d'un commun accord, les sociétés POINT COM et SRR, avaient décidé de centraliser ainsi le flux financier pour faciliter le paiement par la SRR des sommes dues aux quatre sociétés du groupe (arrêt page 8, § 7) n'est en aucune manière en contradiction avec le fait que les sociétés POINT COM et POINT COM SUD sont titulaires de contrats de partenariat écrits et que les quatre sociétés du groupe avaient qualité et intérêt pour agir contre la société SRR pour demander le paiement de leurs rémunérations respectives ; qu'en décidant le contraire la Cour d'appel a violé, par fausse application la règle de l'estoppel et le principe de la loyauté procédurale.
Articles de loi cités
article 564 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 15 octobre 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:C201424
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA