Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 15 octobre 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C201455
- Date
- 15 octobre 2015
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la caisse fédérale de Crédit mutuel de Normandie (la banque) a consenti à la SCI Martin un prêt constaté par M. X..., notaire au Havre, le 3 décembre 2008, dans un acte relatant en outre le cautionnement de ce prêt consenti par M. Y..., non signataire de l'acte ; que se prévalant du défaut de remboursement des échéances du prêt, la banque a fait pratiquer une saisie-attribution au préjudice de la SCI Martin ; que le juge de l'exécution d'un tribunal de grande instance a débouté cette dernière de la contestation qu'elle élevait contre la saisie-attribution ; Attendu que pour déclarer nul l'acte reçu par M. X...et, en conséquence, déclarer nulle et de nul effet la procédure de saisie-attribution pratiquée à sa requête au préjudice de la SCI Martin, la cour d'appel retient que les termes clairs de ses énonciations établissent que M. Y...a été mentionné comme partie à l'acte par le notaire qui a reçu celui-ci ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'acte notarié, qui ne mentionnait pas M. Y...dans le paragraphe consacré à l'identification des parties, comportait en annexe l'acte sous seing privé par lequel celui-ci s'était engagé comme caution, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de ce document, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 novembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; Condamne la SCI Martin aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de cette dernière ; le condamne à payer à la caisse fédérale de Crédit mutuel de Normandie la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze octobre deux mille quinze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour la caisse fédérale de Crédit mutuel de Normandie. PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré nul l'acte reçu par M. Jerôme X..., notaire au Havre, le 3 décembre 2008 entre le Crédit mutuel de Normandie et la SCI Martin et, en conséquence d'avoir déclaré nulle et de nul effet la procédure de saisie attribution pratiquée à la requête du Crédit mutuel de Normandie au préjudice de la SCI Martin suivant procès-verbal d'huissier de justice du 8 juin 20 Il entre les mains de la société Holcim Bétons, ordonné la libération des loyers dus par la société Holcim Bétons au profit de la SCI Martin à partir de la date du procès-verbal de saisie-attribution, soit le 8 juin 2011, jusqu'à la date de l'arrêt et condamné le Crédit mutuel de Normandie à payer à la SCI Martin la somme de 15. 000 euros à titre de dommages-intérêts, AUX MOTIFS QUE «... 2- Sur la demande de la SCI Martin tendant à voir constater la nullité de l'acte notarié du 3 décembre 2008 : En application des articles 1317 du code civil, 11 et 17 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 relatifs aux actes établis par les notaires, est entaché de nullité absolue l'acte authentique qui n'est pas signé par Les parties ; Les textes légaux ne distinguent pas selon la partie mentionnée à L'acte qui n'a pas signé, notamment selon qu'elle est emprunteur ou caution ; IL est énoncé à L'acte p. 5 que " M Michel Y...né Le 21 août 1941 à 54 Jarny France et demeurant ... se porte caution personnelle et solidaire pour sûreté et garantie du paiement par L'emprunteur de toutes sommes dues au titre du prêt mentionné ci-dessous. Le montant garanti par le présent cautionnement est de 1. 752. 000, 00 euros incluant principal, intérêts et, le cas échéant, pénalités ou intérêts de retard et sa durée est celle du prêt majorée de 24 mois. Les dispositions régissant ces cautionnements sont exposées au chapitre " définition des garanties " du présent contrat de prêt. Celle garantie est associée au prêt référencé 00020009002 Modulpro pour un montant de 1. 460. 000, 00 euros " ; L'acte comporte un paragraphe 7. 1 intitulé " caution solidaire personnes physiques ", qui délimite L'étendue de l'engagement de La caution ; Les termes clairs de ces énonciations établissent que M Michel Y...a été mentionné comme partie à l'acte par le notaire qui a reçu celui-ci ; L'acte ne porte pas la signature de M Y...; L'argument du Crédit mutuel de Normandie, selon lequel l'absence de signature de l'acte par M. Y...aurait pour seule conséquence de priver le Crédit mutuel de Normandie d'une garantie sans affecter la validité de l'acte dans ses rapports avec la SCI Martin, est inopérant, dès lors que l'absence de signature de la caution détermine la nullité de l'acte authentique à l'égard de toutes les parties ; En l'état de ces constatations, tous autres arguments des parties étant surabondants ou inopérants, il échet, infirmant le jugement entrepris, de déclarer nul l'acte authentique reçu le 3 décembre 2008 ; 3- Sur la demande de la SCI Martin en nullité de la saisie-attribution pratiquée à son encontre : En application de l'article-12 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution modifiée, en vigueur à la date de la saisie-attribution litigieuse, il ne peut être procédé à une saisie-attribution qu'en vertu d'un titre exécutoire ; L'acte reçu le 3 décembre 2008 n'ayant pas ce caractère en raison de la nullité prononcée, la procédure de saisie-attribution doit être déclarée nulle et de nul effet ; 4- Sur la demande de dommages-intérêts formée par la SCI Martin : En application de l'article 22 de La loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 susvisée, en vigueur à la date de la saisie-attribution litigieuse (aujourd'hui, article L 121-2 du code des procédures civiles d'exécution), l'abus de saisie ouvre droit à l'allocation de dommages-intérêts pour le débiteur irrégulièrement saisi, · Le fait de pratiquer une saisie-exécution déterminant le blocage de la perception des loyers dus au débiteur saisi depuis le mois de juin 2011, soit depuis deux ans et demi, alors en outre que le créancier disposait de l'assistance d'un huissier de justice à même de l'informer de l'irrégularité du titre exécutoire, constitue, dès lors que cette saisie est déclarée nulle, un abus de saisie ; Les documents versés aux débats démontrent que les revenus locatifs constituent la principale source de revenus de la SCI Martin et que celle-ci a été privée de recettes, ce qui a grevé très lourdement sa trésorerie ; En revanche, les pièces produites aux débats démontrent que la saisie annulée n'est pas la seule cause des difficultés de la SCI Martin, dès lors que celle-ci était très lourdement endettée auprès de trois banques (le Crédit mutuel de Normandie, la Caisse d'épargne de Normandie et le Crédit industriel et commercial Nord-Ouest) et que, alors qu'elle percevait encore les revenus locatifs, des incidents très conséquents étaient déjà survenus ; Il résulte de ces constatations que l'immobilisation irrégulière des revenus locatifs de la SCI Martin n'a pas provoqué, mais aggravé les difficultés financières de la SCI Martin et rendu plus difficile encore sa gestion ; En l'état de ces constatations, la cour dispose des éléments nécessaires et suffisants pour fixer à la somme de 15. 000 euros le préjudice causé directement à la SCI Martin par la saisie-exécution abusive ; Le Crédit mutuel de Normandie sera condamné à lui payer, à titre de dommages-intérêts, la somme de 15. 000 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du présent arrêt » ; ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les termes clairs et précis des écrits versés aux débats ; qu'en l'espèce, l'acte reçu par M. Jérôme X..., notaire au Havre, le 3 décembre 2008, précisait qu'il matérialisait un contrat de prêt d'argent passé entre le Crédit mutuel de Normandie, prêteur, et la SCI Martin, emprunteur, dont le remboursement était garanti notamment par un cautionnement donné par M. Michel Y..., lequel avait été souscrit par acte sous seing privé distinct et annexé à l'acte notarié de prêt de sorte qu'en décidant néanmoins que M. Michel Y..., caution, avait été mentionné comme partie à l'acte notarié du 3 décembre 2008, pour en déduire qu'il devait être déclaré nul, faute pour M. Michel Y...d'y avoir apposé sa signature, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de l'acte notarié du 3 décembre 2008, a violé l'article 1134 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné le Crédit mutuel de Normandie à payer à la SCI Martin, à titre de dommages intérêts, la somme de 15. 000 euros, outre intérêts au taux légal à compter de l'arrêt · AUX MOTIFS QUE « (... 4- Sur la demande de dommages-intérêts formée par la SCI Martin : En application de l'article 22 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 susvisée, en vigueur à la date de la saisie-attribution litigieuse (aujourd'hui, article L 121-2 du code des procédures civiles d'exécution), l'abus de saisie ouvre droit à l'allocation de dommages-intérêts pour le débiteur irrégulièrement saisi ; Le fait de pratiquer une saisie-exécution déterminant le blocage de la perception des loyers dus au débiteur saisi depuis le mois de juin 2011, soit depuis deux ans et demi, alors en outre que le créancier disposait de l'assistance d'un huissier de justice à même de l'informer de l'irrégularité du titre exécutoire, constitue, dès lors que celle saisie est déclarée nulle, un abus de saisie ; Les documents versés aux débats démontrent que les revenus locatifs constituent la principale source de revenus de la SCI Martin et que celle-ci a été privée de recettes, ce qui a grevé très lourdement sa trésorerie ; En revanche, les pièces produites aux débats démontrent que la saisie annulée n'est pas la seule cause des difficultés de la SCI Martin, dès lors que celle-ci était très lourdement endettée auprès de trois banques (le Crédit mutuel de Normandie, la Caisse d'épargne de Normandie et le Crédit industriel et commercial Nord-Ouest) et que, alors qu'elle percevait encore les revenus locatifs, des incidents très conséquents étaient déjà survenus ; Il résulte de ces constatations que l'immobilisation irrégulière des revenus locatifs de la SCI Martin n'a pas provoqué, mais aggravé les difficultés financières de la SCI Martin et rendu plus difficile encore sa gestion ; En l'état de ces constatations, la cour dispose des éléments nécessaires et suffisants pour fixer à la somme de 15. 000 euros le préjudice causé directement à la SCI Martin par la saisie-exécution abusive ; Le Crédit mutuel de Normandie sera condamné à lui payer, à titre de dommages-intérêts, la somme de 15. 000 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du présent arrêt », ALORS QUE l'abstention du créancier saisissant de donner mainlevée auprès du tiers saisi d'une saisie-attribution reposant sur un titre exécutoire annulé ne devient fautive qu'à compter de la signification de la décision portant annulation du titre exécutoire de sorte qu'en décidant néanmoins que le Crédit mutuel de Normandie avait commis une faute en s'abstenant de donner mainlevée pendant deux ans et demi de la saisie attribution pratiquée en juin 2011 entre les mains de la société Holcim Bétons au préjudice de la SCI Martin, sur le fondement d'un titre exécutoire dont il aurait pu connaître le caractère irrégulier, dans la mesure où il était assisté d'un huissier de justice la cour d'appel a violé les articles L 121-2 du code des procédures civiles d'exécution et 13 82 du code civil.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 15 octobre 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:C201455
Données disponibles
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