Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 13 novembre 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C201550
- Date
- 13 novembre 2015
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 16 décembre 2013), que la caisse d'allocations familiales du Territoire de Belfort ainsi que la société Mediatis, ont formé un recours devant un tribunal d'instance, contre une décision d'une commission de surendettement des particuliers ayant déclaré recevable le dossier de M. X... et orienté ce même dossier vers une procédure de rétablissement personnel ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses appels, alors, selon le moyen, que le jugement sur la contestation de la recommandation aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire est susceptible d'appel ; qu'en déclarant irrecevables des appels dont il résultait de ses constatations qu'ils étaient dirigés contre un jugement ayant statué sur les contestations formées contre une recommandation de la commission de surendettement des particuliers du Haut-Rhin aux fins de rétablissement personnel de M. X... sans liquidation judiciaire, la cour d'appel a violé l'article R. 334-26 du code de la consommation ; Mais attendu que la cour d'appel, saisie d'une contestation contre un jugement ayant statué sur la seule recevabilité de la demande d'ouverture d'une procédure de traitement de la situation de surendettement formée par M. X... sur recours contre la décision d'une commission de surendettement, a exactement jugé irrecevables les appels formés ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. X.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré irrecevables les appels formés par M. X... ; AUX MOTIFS QU'en application des articles L. 331-1 IV et R. 331-9-2 du code de la consommation, le jugement du juge d'instance statuant sur recours contre la décision de la commission de surendettement statuant sur la recevabilité de la demande n'est pas susceptible d'appel à défaut de dispositions contraires le prévoyant, les jugements étant rendus en dernier ressort ; que c'est au demeurant ce qui avait été précisé à M. X... dans la notification du jugement faite par le greffe du tribunal d'instance ; ALORS QUE le jugement par lequel juge se prononce sur la contestation de la recommandation aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire est susceptible d'appel ; qu'en déclarant irrecevables des appels dont il résultait de ses constatations qu'ils étaient dirigés contre un jugement ayant statué sur les contestations formées contre une recommandation de la commission de surendettement des particuliers du Haut-Rhin aux fins de rétablissement personnel de M. X... sans liquidation judiciaire, la cour d'appel a violé l'article R. 334-26 du code de la consommation.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 13 novembre 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:C201550
Données disponibles
- Texte intégral
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