Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 3 décembre 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C201624
- Date
- 3 décembre 2015
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense : Vu les articles 607 et 608 du code de procédure civile ; Attendu que, sauf dans les cas spécifiés par la loi, les jugements en dernier ressort qui ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que s'ils tranchent dans leur dispositif tout ou partie du principal ; Attendu que l'arrêt attaqué se borne à déclarer irrecevable l'appel formé contre une ordonnance du juge de la mise en état rejetant une demande de sursis à statuer ; que le pourvoi en cassation, formé contre une décision qui ne met pas fin à l'instance et qui ne tranche pas le principal, n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne la société des Hôtels et Casino de Deauville aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société des Hôtels et Casino de Deauville ; la condamne à payer à M. X... et à la société Gouache avocats la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille quinze.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 3 décembre 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:C201624
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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