Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 13 janvier 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C300011
- Date
- 13 janvier 2015
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé qu'à la date à laquelle les terres objets du bail avaient été apportées à l'EARL X... (l'EARL), M. X... était toujours copreneur, retenu à bon droit qu'en vertu de l'article L. 411-37 du code rural, celui-ci comme son épouse, cotitulaire du bail, étaient tenus de continuer à se consacrer à l'exploitation des terres en participant personnellement aux travaux, de façon effective et permanente, que le bailleur conservait la possibilité de demander la résiliation du bail si les manquements commis avant le renouvellement du bail se prolongeaient après le renouvellement, et constaté que la cessation complète d'activité de Michel X..., qui avait pris sa retraite le 31 décembre 2006 et n'avait jamais été associé de l'EARL, était source de préjudice pour le bailleur qui se trouvait désormais privé de la possibilité de poursuivre l'exécution des obligations nées du bail et ne disposait plus que d'un seul preneur pour en répondre, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, en a souverainement déduit que les manquements de M. X... aux obligations imposées par l'article précité justifiaient la résiliation du bail ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des consorts X... ; les condamne à payer aux consorts Y... la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour les consorts X.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmant le jugement entrepris, d'avoir prononcé aux torts des époux X... la résiliation du bail consenti par les consorts Y... sur les terres sises à THILOUZE, cadastrées ZP n° 53 p « Les Bruneaux » et ZP n° 3 « Les Grands Bois d'une contenance de 13 ha 33 a 84 ca, et, en conséquence, ordonné leur expulsion au plus tard le 1er novembre 2012, et le paiement d'une indemnité d'occupation équivalente au montant actuel du loyer et des charges, majoré de 20 % ; AUX MOTIFS QU'au 12 mai 2006, date à laquelle les terres, objet du bail ont été apportées à l'EARL X..., Michel X... était toujours copreneur ; qu'en vertu de l'article L. 411-37 du code rural, l'intéressé comme son épouse, cotitulaire du bail, étaient tenus de se consacrer à l'exploitation des terres, en participant personnellement aux travaux, de façon effective et permanente ; qu'il est établi et non contesté que Michel X... a pris sa retraite au 31 décembre 2006, et qu'il n'a jamais été associé dans l'EARL X... à la disposition de laquelle les terres ont été mises, Marie-Claude X... et son fils, Nicolas X..., étant seuls membres de cette société, que ce faisant, Michel X... a contrevenu aux dispositions de l'article L. 411-37 du code rural ; que les dispositions susvisées sont prescrites à peine de résiliation du bail ; qu'en vertu des dispositions de l'article L. 411-31 II-3° du code rural, issues de l'ordonnance du 13 juillet 2006, applicables aux baux en cours, la résiliation n'est encourue que si le manquement commis est de nature à porter préjudice au bailleur ; que par ailleurs, peu importe que le bail ait été tacitement renouvelé au 1er janvier 2008, postérieurement à la mise à disposition des terres au profit de l'EARL X... , le bailleur conservant la possibilité de demander la résiliation du bail si les manquements commis avant le renouvellement font sentir leurs effets sous l'empire du nouveau bail ou se prolonger depuis le renouvellement, ce qui est le cas de la mise à disposition des terres irrégulièrement intervenue ; que les époux X..., copreneurs, sont dans leurs rapports avec leur bailleur, tenus pour un preneur unique en raison de l'indivisibilité du bail ; que la cessation complète d'activité de Michel X... qui n'exploite plus les terres et n'est pas associé dans l'EARL est source d'un préjudice pour le bailleur qui se trouve désormais privé de la possibilité de poursuivre l'exécution des obligations nées du bail à son encontre et ne dispose plus que d'un seul preneur, en l'occurrence Madame X..., pour en répondre ; qu'en conséquence, c'est à tort que le premier juge a considéré qu'il n'était pas justifié d'aucun préjudice et a dit n'y avoir lieu à résiliation du bail ; ALORS, D'UNE PART, QUE le bailleur ne saurait se prévaloir de motifs produits au cours du bail primitif pour demander la résiliation du bail renouvelé ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, tout en constatant que le bail avait été tacitement renouvelé au 1er janvier 2008, postérieurement à la mise à disposition de terres au profit de l'EARL X..., et au départ à la retraite de M. X..., copreneur, la Cour d'appel n'a pas donné de base à légale à sa décision au regard des articles L. 411-31-II-3°, L. 411-37 et L. 411-50 du code rural et de la pêche maritime ; ALORS, D'AUTRE PART, QU'en toute hypothèse, en retenant, pour statuer comme elle l'a fait, que le bailleur conservait la possibilité de demander la résiliation du bail si les manquements commis avant le renouvellement faisaient sentir leurs effets sous l'empire du nouveau bail ou se prolongeaient depuis le renouvellement, ce qui était le cas de la mise à disposition des terres irrégulièrement intervenue, tout en constatant, d'une part, que M. X... avait fait valoir son droit à la retraite le 31 décembre 2006, ce qui le dispensait de l'obligation de participer personnellement aux travaux de l'exploitation, et d'autre part, que les preneurs avaient régulièrement informé les bailleurs, par courrier du 12 mai 2006, de la mise à disposition de l'EARL constituée entre eux des terres prises à bail, ce qui excluait toute irrégularité de l'opération, la Cour d'appel n'a pas, de ce nouveau chef, légalement justifié sa décision au regard des mêmes textes ; ALORS, DE TROISIEME PART, QUE le bail ne peut être résilié en cas de changement intervenu dans la mise à disposition au profit d'une société des biens pris à bail par le preneur, qu'à l'issue d'une mise en demeure restée infructueuse adressée par le bailleur et si l'omission ou l'irrégularité constatées ont été de nature à induire le bailleur en erreur ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher, d'une part, si les bailleurs avant de poursuivre la résiliation du bail, avait mis les preneurs en demeure de régulariser la situation alléguée et d'autre part, si, en toute hypothèse, l'irrégularité avait été de nature à les induire en erreur, la Cour d'appel a procédé d'une violation des articles L. 411-31-II et L. 411-37 du code rural et de la pêche maritime ; ALORS, DE QUATRIEME PART, QU'en toute hypothèse, le départ à la retraite de l'un des copreneurs ne met pas fin au bail ; qu'en outre, chacun d'entre eux reste tenu à l'égard du bailleur des obligations du bail, de sorte que le départ à la retraite de l'un d'entre eux et le défaut d'information du bailleur concernant ce départ en cas de mise à disposition des terres prises à bail au profit d'une société n'est pas de nature à l'induire en erreur ; que dès lors, en se déterminant comme elle l'a fait, la Cour d'appel n'a pas davantage donné une base légale à sa décision au regard des articles L. 411-31-II-3° et L. 411-37 du code rural et de la pêche maritime ; ALORS, DE CINQUIEME ET DERNIERE PART, QU'en statuant encore comme elle l'a fait, sur le fondement de l'article L. 411-31-II du code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2006-870 du 13 juillet 2006, cependant que le changement intervenu dans la mise à disposition n'était pas de nature à porter préjudice aux bailleurs puisque chacun des copreneurs restaient tenus à leur égard des obligations du bail, la Cour d'appel n'a pas, de ce nouveau chef, légalement justifié sa décision au regard des textes ci-dessus visés.
Articles de loi cités
article L. 411-37 du code ruralarticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 13 janvier 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:C300011
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA