Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 27 janvier 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C300063
- Date
- 27 janvier 2015
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé qu'après partage de la succession des époux X..., l'immeuble qui appartenait à l'origine aux membres de la même famille avait fait l'objet d'un règlement de copropriété mentionnant le caractère commun des remises se trouvant dans la cour et constaté qu'après le partage, l'ensemble immobilier était resté habité par la famille X..., la cour d'appel, qui a souverainement retenu que les actes de possession sur les remises, accomplis par les enfants du couple décédé, relevaient d'un arrangement familial les rendant équivoques, a légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu, d'une part, qu'ayant relevé que l'acte de vente des époux Y... mentionnait, sous le descriptif de chaque lot vendu, la jouissance exclusive avec les autres copropriétaires des remises se trouvant dans la cour et constaté que toutes les portes de ces remises étaient fermées à clef ou pourvues d'un verrou empêchant M. et Mme Y... de partager la jouissance de ces parties communes avec les autres copropriétaires, la cour d'appel a nécessairement statué sur le fondement de la responsabilité contractuelle ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a apprécié souverainement le montant du préjudice dont elle a justifié l'existence par l'évaluation qu'elle en a fait, sans être tenue d'en préciser les divers éléments ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mmes Micheline, Dominique et Wanda X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mmes Micheline, Dominique et Wanda X... à payer à M. et Mme Y... la somme globale de 3 000 euros ; rejette la demande de Mmes Micheline, Dominique et Wanda X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille quinze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour Mmes Micheline, Dominique et Wanda X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné sous astreinte le syndicat des copropriétaires du 4-6 rue de la Prairie à Saint-Denis à remettre à ses frais les clés des remises aux époux Y... dans le mois de la signification de l'arrêt, AUX MOTIFS QUE l'immeuble de a Prairie à Saint-Denis appartenait à l'origine aux membres d'une même famille. Après partage successoral, il a été érigé en copropriété selon règlement de copropriété du 27 juin 1974. Locataires depuis 1999 du lot appartenant antérieurement à Madame Madeleine X... épouse lore, les époux Y... ont acquis les lots 12, 13, 16, 17 et 18 par acte authentique du 5 septembre 2002. La copropriété du 4, rue de la Prairie est composée de cinq corps de bâtiment et de quatre remise situées dans la cour. L'acte de vente des époux Y... mentionne que leur sont vendus les lots 12, 13, 16, 17, 18 soit deux appartements et trois caves, étant ajouté sous le descriptif de chaque lot vendu : "La jouissance exclusive avec les autres copropriétaires des waterclosets, du débarras et des remises se trouvant dans la cour". Il ressort d'un constat d'huissier du 13 mars 2008 que dans le jardin situé en arrière de l'immeuble du 4 rue de la Prairie se trouve à droite, une construction à usage de remises, pourvue de quatre portes toutes munies d'une serrure et fermées à clef et deux également fermées d'un verrou. II a constaté l'existence, sur la partie gauche, d'une construction à usage de remise comportant une porte fermée par un cadenas. L'ensemble immobilier est issu de la succession des époux X... A.... Ce bien familial est resté habité après le partage par les membres de la famille X.... Le règlement de copropriété dressé en 1974 à l'occasion du partage successoral mentionnant le caractère commun des water-closets, débarras et remise se trouvant dans la cour, la prise de possession de ces différents éléments par les enfants du couple décédé - alors même que la copropriété créée n'a jamais eu de syndic jusqu'à ce que soit désigné un administrateur judiciaire sur la demande des époux Y... - ressortait d'un arrangement familial ne privant pas d'équivoque les diverses possessions. Dès lors, la prescription acquisitive n'a-t-elle pu intervenir. Le jugement sera en conséquence infirmé en toutes ses dispositions. Les remises constituant des parties communes à tous les copropriétaires, le syndicat des copropriétaires du 4-6 rue de la Prairie à Saint-Denis, sera condamné à remettre les clefs de celle-ci aux époux Y... dans le mois de la signification de la présente décision, sous l'astreinte prévue au dispositif ; 1) ALORS QUE dans un immeuble en copropriété, un copropriétaire peut acquérir la propriété exclusive d'une partie commune par des actes matériels démontrant de façon non équivoque son intention de se comporter comme son seul et unique propriétaire ; qu'en l'espèce, Micheline, Dominique et Wanda X... faisaient valoir, dans leurs conclusions d'appel (p. 3 s.), qu'elles s'étaient toujours comportées comme propriétaires exclusives des remises situées dans la cour, lesquelles étaient fermées à clé, qu'elles y avaient installé leur chaudière, qu'après la tempête de 1999 elles les avaient reconstruites et avaient refait les portes, le sol et la toiture ; qu'en retenant que la prescription acquisitive n'avait pu intervenir dès lors que le règlement de copropriété dressé en 1974 mentionnait le caractère commun de ces remises, sans rechercher si les consorts X... n'avaient pas accompli depuis plus de trente ans des actes matériels de possession manifestant leur intention de se comporter comme propriétaires exclusives de ces remises, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 712 et 2258 du code civil ; 2) ALORS QUE dans un immeuble en copropriété, un copropriétaire peut acquérir la propriété exclusive d'une partie commune par des actes matériels démontrant de façon non équivoque son intention de se comporter comme son seul et unique propriétaire ; qu'en l'espèce, Micheline, Dominique et Wanda X... faisaient valoir que les époux Y... étaient locataires depuis 1999 d'un lot appartenant à Madeleine X... épouse B..., qu'ils avaient acquis en 2002, et qu'ils avaient toujours su que les remises situées dans la cour, fermées à clé, étaient utilisées à titre exclusif par les consorts X... (concl. p. 4) ; qu'en se bornant à relever, pour considérer que la prescription acquisitive n'avait pu avoir lieu, que la prise de possession de ces remises par Micheline, Dominique et Wanda X... ressortait d'un arrangement familial ne privant pas d'équivoque les diverses possessions, sans rechercher, comme il était soutenu, si les actes matériels de possession accomplis par ces dernières depuis plus de trente ans, et notamment le fait que ces remises étaient fermées, n'étaient pas exclusifs de toute jouissance de ces remises par les autres copropriétaires et n'étaient pas dépourvus de toute équivoque tant à l'égard des époux Y... depuis leur entrée dans les lieux en 1999 que, avant cette date, à l'égard de leur auteur Madeleine X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2258 et 2261 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné Mmes Micheline, Dominique et Wanda X... à payer, chacune, la somme de 1.300 euros à titre de dommages-intérêts aux époux Y..., AUX MOTIFS QUE compte tenu de la durée de la privation de jouissance des époux Y... qui ont acquis leur immeuble en septembre 2002, Mesdames Micheline, Dominique et Wanda X... seront condamnées, chacune, à payer 1.300 euros de dommages-intérêts aux époux Y... ; 1) ALORS QUE les juges sont tenus de préciser le fondement juridique de la condamnation qu'ils prononcent ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a condamné le syndicat des copropriétaires à remettre les clés des remises aux époux Y... ; qu'en condamnant Micheline, Dominique et Wanda X... personnellement à payer chacune la somme de 1.300 euros à titre de dommages-intérêts aux époux Y... en réparation de leur préjudice de jouissance, sans préciser le fondement juridique de cette condamnation ni en quoi elles auraient engagé leur responsabilité, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2) ALORS, en tout état de cause, QUE les dommages-intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit ; qu'en l'espèce, le seul fait que les époux Y... avaient acquis leur lot en 2002 n'impliquait pas qu'ils avaient subi depuis cette date un préjudice du fait de la privation de jouissance des remises, et ce d'autant moins que, comme l'a constaté la cour d'appel elle-même, ils étaient propriétaires de trois caves ; qu'en se bornant à relever que compte tenu de la durée de la privation de jouissance des époux Y... qui avaient acquis leur immeuble en septembre 2002, il y avait lieu de condamner Micheline, Dominique et Wanda X... à leur payer chacune la somme de 1.300 euros à titre de dommages-intérêts, soit une somme totale de 3.900 euros, sans rechercher concrètement en quoi les époux Y..., qui étaient propriétaires de trois caves et n'avaient intenté une action en justice qu'en décembre 2008, avaient subi un préjudice du fait de la privation de jouissance des remises depuis l'acquisition de leur lot, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 et de l'article 1147 du code civil.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 1147 du code civil.article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 27 janvier 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:C300063
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA