Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 27 janvier 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C300075
- Date
- 27 janvier 2015
- Condamnation
- 51 200 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 26 mars 2013), que M. et Mme X... ont donné à bail à M. et Mme Y... des parcelles de terre et leur ont cédé divers éléments de leur exploitation ; que ces derniers ont sollicité le remboursement d'une somme qu'ils estimaient avoir indûment payée au titre des éléments de l'exploitation agricole ; Sur le moyen unique, pris en ses deux dernières branches, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que l'épandage des stocks de fumier et d'écumes avait été réalisé avant la cession du fonds, de sorte que ceux-ci étaient intégrés au sol et constituaient des améliorations du fonds, et retenu qu'il n'y avait pas lieu d'exclure des sommes réclamées le montant représentant la TVA, la cour d'appel, procédant à la recherche prétendument omise, en a exactement déduit que l'indemnisation de ces améliorations ne pouvait être mise à la charge des preneurs entrants et que les sommes payées à ce titre devaient leur être restituées TTC ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 62 de la Constitution ; Attendu que l'arrêt attaqué a condamné M. et Mme X... à restituer à M. et Mme Y... une certaine somme avec intérêts, à compter du 12 avril 1994, au taux pratiqué par la caisse régionale de Crédit agricole pour les prêts à moyen terme ; Attendu que par décision n° 2013-343 QPC du 27 septembre 2013, applicable à toutes les instances non jugées définitivement à la date du 1er janvier 2014, date d'effet de la déclaration d'inconstitutionnalité, le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution les mots « et égal au taux pratiqué par la caisse régionale de Crédit agricole pour les prêts à moyen terme » figurant à la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article L. 411-74 du code rural et de la pêche maritime ; Que cette décision prive de fondement juridique l'arrêt attaqué qui doit être annulé en ce qui concerne la disposition relative aux intérêts ; PAR CES MOTIFS : ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. et Mme X... à payer à M. et Mme Y... des intérêts, à compter du 12 avril 1994, au taux pratiqué par la caisse régionale de Crédit agricole pour les prêts à moyen terme, l'arrêt rendu le 26 mars 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens, autrement composée ; Laisse à chaque partie ses propres dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X.... Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir condamné M. Gilbert X... et Mme Françoise Z..., épouse X..., à payer à M. Jean-François Y... et Mme Evelyne D...épouse Y... la somme de 14. 512 ¿, avec intérêts à compter du 12 avril 1994 au taux pratiqué par la Caisse régionale de Crédit agricole pour les prêts à moyen terme, outre la somme de 1. 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, AUX MOTIFS QUE « selon l'article L 411-74 du code rural sera puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 30. 000 ¿ ou de l'une de ces deux peines seulement, tout bailleur, tout preneur sortant ou tout intermédiaire qui aura, directement ou indirectement, à l'occasion d'un changement d'exploitant, soit obtenu ou tenté d'obtenir une remise d'argent ou de valeurs non justifiée, soit imposé ou tenté d'imposer la reprise de biens mobiliers à un prix ne correspondant pas à la valeur vénale de ceux-ci (al. 1), les sommes indûment perçues étant sujettes à répétition majorées d'un intérêt calculé à compter de leur versement et égal au taux pratiqué par la Caisse Régionale de Crédit Agricole pour les prêts à moyen terme (al. 2) et l'action en répétition, s'agissant de la reprise de biens mobiliers, pouvant être exercée dès lors que la somme versée a excédé leur valeur vénale de plus de 10 % (al. 3) ; que l'action en répétition des sommes indûment perçues par le bailleur à l'occasion d'un changement d'exploitant étant distincte de l'action civile née de l'infraction pénale prévue par l'alinéa I de l'article L 411-74 du code rural celle-ci peut être utilement exercée sans que soit rapportée la preuve d'une contrainte ou d'une intention délictuelle au moment de la conclusion du bail ; que l'indemnisation, en application des articles L 411-69 à L 411-73 du code précité dont se prévalent expressément les époux X...-Z..., des améliorations au fonds relève des rapports liant un bailleur à un preneur sortant et ne peut, sauf les exceptions prévues par les articles L 411-75 et L 411-76 al. 4 du même code, sans application en l'espèce, être mise à la charge du preneur entrant ; qu'il s'ensuit que la somme de 88. 067 F (13. 425, 73 ¿) payée par les époux Y...-D...en exécution de l'acte de cession du 12 avril 1994 au titre des « améliorations de fonds » a le caractère d'une remise d'argent non justifiée au sens de l'alinéa 1 de l'article L 411-74 du code rural et est, en application des dispositions de l'alinéa 2 de ce texte, sujette à répétition dans les conditions qu'elles déterminent ; que les premiers Juges ont exactement retenu qu'il résultait de l'acte de cession précité que l'épandage des stocks de fumiers et d'écumes, opération pour laquelle les cessionnaires ont régulièrement acquitté la somme de 4. 065, 61 F (619, 80 ¿) pour le travail accompli par les cédants, avait déjà été réalisé au moment de la cession de sorte que les fumiers et écumes étaient alors intégrés au sol et qu'ils constituaient des fumures et arrières fumures ayant la nature d'améliorations du fonds ; la somme payée au titre de ces stocks (7. 125, 48 francs ou 1. 086, 27 ¿) est également sujette à répétition sans qu'il y ait lieu d'exclure de celle-ci le montant représentant la TVA (371, 48 F ou 56, 63 ¿) et sans que les appelants puissent valablement se prévaloir de ce que la convention des parties confère la jouissance des biens cédés rétroactivement à compter du 11 novembre 1993 alors que cette fiction qui ressort suffisamment de ce que les cédants se sont fait indemniser pour les travaux culturaux qu'ils avaient réalisés et pour les cultures en terre qu'ils avaient mises en place jusqu'à la date de la cession ne peut faire obstacle à l'application des dispositions d'ordre public de l'article L 411-74 du code rural », ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE « si les stocks de fumiers et d'écume peuvent être valorisés sous certaines conditions, ce n'est pas le cas en l'espèce dans la mesure où il ressort de l'acte de cession lui-même que l'épandage de ces stocks avait déjà été réalisé au moment de la cession de sorte que le fumier et l'écume avaient déjà été intégrés au sol et qu'ils entraient donc dans la catégorie des fumures et arrières fumures ; que les améliorations du fonds (comme les fumures et arrières-fumures qui ne constituent que l'une des variétés de celles-ci) ne peuvent en application de l'article L 411-69 du code rural et sauf exception qui ne se rencontre pas en l'espèce être mises à la charge du preneur entrant ; qu'il s'ensuit que la somme totale de 95. 192, 48 Francs (14. 512 euros) payée au titre des indemnités pour amélioration de fonds, stock de fumier, écumes, par Monsieur Jean-François Y... et Madame Evelyne D...épouse Y... à Monsieur Gilbert X... et Madame Françoise Z... épouse X... à l'occasion de la cession par ces derniers de leur exploitation agricole et d'un changement d'exploitant sur le parcellaire qu'ils mettaient en valeur présente un caractère injustifié et est indue au sens de l'article L 411-74 précité ; que Monsieur Gilbert X... et Madame Françoise Z... épouse X... seront condamnés à payer à Monsieur Jean-François Y... et Madame Evelyne D...épouse Y... la somme de 14. 512 euros avec intérêts, à compter du 12 avril 1994, au taux pratiqué par la Caisse Régionale de Crédit Agricole pour les prêts à moyen terme, » (jugement p. 6) ALORS, D'UNE PART, QU'une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 61-1 de la Constitution est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d'une date ultérieure fixée par cette décision ; que par une décision du Conseil constitutionnel du 27 septembre 2013 (n° 2013-343 QPC), l'article L 411-74 du code rural et de la pêche maritime a été déclaré inconstitutionnel en ce qu'il prévoit que l'intérêt majorant les sommes indûment perçues sujettes à répétition et calculé à compter de leur versement est « égal au taux pratiqué par la Caisse régionale du crédit agricole pour les prêts à moyens termes » (article L 411-74 al. 2, deuxième phrase) ; que cette déclaration d'inconstitutionnalité, applicable aux instances en cours a pris effet le 1er janvier 2014 ; qu'en ce qu'il fait application des dispositions susvisées déclarées inconstitutionnelles pour condamner les époux Gilbert X... à payer aux époux Y... la somme de 14. 512 ¿ avec intérêts, à compter du 12 avril 1994, au taux pratiqué par la Caisse régionale de crédit agricole pour les prêts à moyen terme, l'arrêt doit être annulé pour perte de fondement juridique en application de l'article 62 de la Constitution, ALORS, D'AUTRE PART, QUE le bailleur, exploitant sortant, ne contrevient aux dispositions de l'article L 411-74 du code rural et de la pêche maritime que s'il entend faire payer au preneur entrant des sommes au titre de fumures ou d'avances en terre inexistantes ; qu'en condamnant les époux X..., bailleurs et exploitants sortants, à répéter les sommes reçues dans le cadre de la cession de leur exploitation et des avances en terre sur les biens loués, au titre des améliorations du fonds, du stock de fumier et des écumes, aux motifs inopérants que ces stocks étaient devenus des fumures et arrières fumures par l'effet de leur épandage et sans dénier la réalité de leur épandage, si bien que leur valorisation était justifiée, la cour d'appel a violé l'article L 411-74 du code rural et de la pêche maritime, ALORS, ENFIN ET EN TOUTE HYPOTHESE, QUE la répétition de sommes dans les conditions de l'article L 411-74 du code rural et de la pêche maritime s'opère hors taxe, dès lors que celui qui les a reçues est assujetti à la TVA et a donc pu récupérer le montant de cette taxe ; qu'en condamnant les époux X... à répéter la somme versée par les époux Y... au titre des stocks de fumier et d'écumes (1. 086, 27 euros) « sans qu'il y ait lieu d'exclure de celle-ci le montant représentant la TVA (56, 63 ¿) », sans rechercher si, comme le soutenaient les époux X..., les époux Y... n'avaient pas, à l'époque du versement de cette somme, récupéré la TVA, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 411-74 du code rural et de la pêche maritime, ensemble l'article 1134 du code civil et 271 du code général des impôts.
Articles de loi cités
article L 411-74 du code rural et estarticle 1134 du code civil etarticle 62 de la Constitutionarticle 61-1 de la Constitution est abrogée à comparticle 700 du code de procédure civilearticle L. 411-74 du code rural et de la pêche maritimearticle L 411-74 du code rural sera puni darticle L 411-74 du code rural et de la pêche maritime
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Synthèse
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- 27 janvier 2015
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ECLI:FR:CCASS:2015:C300075
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