Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 27 janvier 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C300079
- Date
- 27 janvier 2015
- Condamnation
- 7 600 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 10 septembre 2013), que Mme X...-Y..., usufruitière d'une partie des biens, M. Y... et Mme D...-Y..., aux droits desquels se trouvent aujourd'hui cette dernière et ses trois enfants (les consorts Y...) ont donné à bail pour une durée de 18 ans diverses parcelles de terre à M. et Mme A..., qui ont ensuite cédé leur bail à leur fils, M. Bruno A... ; que M. et Mme Y... ont par ailleurs dans le même temps cédé à M. et Mme A... divers éléments de leur exploitation agricole ; que MM. A... et Mme A...-B...(les consorts A...) ont sollicité la condamnation des consorts Y... à leur restituer une partie de la somme versée lors de la cession ; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche, ci-après annexé : Attendu qu'ayant retenu que les fumures, arrières fumures et pratiques culturales constituaient des améliorations au fonds dont l'indemnisation ne pouvait, sauf les exceptions, étrangères à l'espèce, prévues par l'article L. 411-75 du code rural en cas de cession de bail en application des articles L. 411-35 ou L. 411-38 du même code, être mise à la charge du preneur, la cour d'appel, qui, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, en a exactement déduit que la somme payée par M. et Mme A... au titre des pratiques culturales et arrières fumures avait le caractère d'une remise d'argent non justifiée au sens de l'alinéa 1 de l'article L. 411-74 du code rural et était en application de l'alinéa 2 sujette à répétition, a légalement justifié sa décision ; Mais sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 62 de la Constitution ; Attendu que l'arrêt attaqué a condamné les consorts Y... à restituer aux consorts A... une certaine somme avec intérêts, à compter du 3 mars 1993, au taux pratiqué par la caisse régionale de Crédit agricole pour les prêts à moyen terme ; Attendu que par décision n° 2013-343 QPC du 27 septembre 2013, applicable à toutes les instances non jugées définitivement à la date du 1er janvier 2014, date d'effet de la déclaration d'inconstitutionnalité, le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution les mots " et égal au taux pratiqué par la caisse régionale de Crédit agricole pour les prêts à moyen terme " figurant à la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article L. 411-74 du code rural et de la pêche maritime ; Que cette décision prive de fondement juridique l'arrêt attaqué qui doit être annulé en ce qui concerne la disposition relative aux intérêts ; PAR CES MOTIFS : ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne les consorts Y... à payer aux consorts A... des intérêts, à compter du 3 mars 1993, au taux pratiqué par la caisse régionale de Crédit agricole pour les prêts à moyen terme, l'arrêt rendu le 10 septembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; Remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens, autrement composée ; Laisse à chaque partie ses propres dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour les consorts Y... Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que les dispositions de l'article L 411-74 al 2 du code rural et de la pêche maritime relatives aux intérêts dus sur les sommes sujettes à répétition sont compatibles avec le principe d'égalité de traitement et de non-discrimination garanti par l'article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, dit que ces intérêts ne sont pas soumis à la prescription quinquennale et condamné les consorts Y... à payer aux consorts A... la somme de 99. 396, 76 ¿ majorée des intérêts calculés à compter du 3 mars 1993 au taux pratiqué par la Caisse régionale de crédit agricole pour les prêts à moyen terme, AUX MOTIFS QUE « l'action en répétition des sommes indûment perçues à l'occasion d'un changement d'exploitant étant distincte de l'action civile née de l'infraction pénale prévue par l'alinéa 1 de l'article L 411-74 du code rural celle-ci peut être accueillie sans que soit rapportée la preuve d'une contrainte ou d'une intention délictuelle ; que les fumures, arrières-fumures et pratiques culturales constituent des améliorations au fonds dont l'indemnisation ne peut, sauf les exceptions étrangères à l'espèce, prévues par l'article L 411-75 du code rural en cas de cession de bail en application des articles L 411-35 ou L 411-38 du même code, être mise à la charge du preneur entrant ; qu'il s'ensuit que la somme de 99. 396, 76 ¿ (652. 000 F) payée par les époux A...-C...en exécution de l'acte de cession du 1er février 1993 au titre de « pratiques culturales et arrières fumures » a le caractère d'une remise d'argent non justifiée au sens de l'alinéa 1er de l'article L 411-74 du code rural et est, en application de l'alinéa 2 de celui-ci, sujette à répétition ; que les époux Y...-D... se sont également fait remettre par les époux A...-C...à l'occasion de l'entrée de ces derniers sur les parcelles qu'ils exploitaient antérieurement la somme de 246. 970 F (37. 650, 33 ¿) au titre « d'avances aux cultures » sans qu'aucun inventaire de celles-ci figure à l'acte de cession précité mais dont les consorts Y... indiquent qu'elles correspondaient aux travaux culturaux effectués par les cédants après la récolte de l'année 1992 ; qu'il appartient aux consorts A..., demandeurs en restitution, de la somme dont ils soutiennent qu'elle a indûment été payée à ce titre par les époux A...-C...dès lors que les prétendues avances aux cultures n'existaient pas, d'établir le caractère indu du paiement intervenu en contrepartie de celles-ci ; que cette preuve n'est pas rapportée par les pièces que les intimés produisent aux débats dès lors qu'il ressort de l'avis d'enquête afférent aux opérations de remembrement ayant affecté la commune de Bernot et extensions que la prise de possession des nouvelles parcelles devait intervenir entre le 15 septembre et le 31 décembre 1992, que cette opération s'est effectivement réalisée au cours de la période prévue selon l'attestation établie par M. F..., que ce dernier indique que des cultures de betteraves étaient alors en place ce qui corrobore l'existence de travaux culturaux effectués avant le 1er février 1993 et que les travaux visés tant par l'attestation de M. F...que par celle de M. G...dont ils indiquent qu'ils ont été réalisés par M. Hubert A... après la moisson de l'année 1993 correspondent selon la qualification même qu'ils leur donnent aux travaux d'aménagement rendus nécessaires par les opérations de remembrement dont fait état l'avis d'enquête précité et non à des travaux de culture, que les consorts A... doivent être déboutés de leur demande en répétition de la somme versée au titre d'avances aux cultures ; que les consorts Y... seront condamnés à la restitution de la somme principale de 99. 396, 76 euros ; qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article L 411-74 du code rural, les sommes sujettes à répétition sont majorées d'un intérêt calculé à compter de leur versement et égal au taux pratiqué par la Caisse régionale de crédit agricole pour les prêts à moyen terme ; que les consorts Y... soutiennent que cette disposition est contraire au principe d'égalité de traitement tel que garanti par l'article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce que des exploitants se trouvant dans des situations similaires sont soumis à l'application de taux d'intérêts différents ; que le principe invoqué par les appelants exige que des situations comparables ne soient pas traitées de manière différente et que des situations différentes ne soient pas traitées de manière égale à moins qu'un tel traitement ne soit objectivement justifié et en l'espèce la disposition critiquée en soumettant les personnes tenues de répéter les sommes indûment remises à une majoration d'intérêts à un taux différent selon la Caisse régionale de crédit agricole dans le ressort de laquelle a été réalisée l'opération litigieuse a pour objectif de réparer justement et intégralement le préjudice résultant pour l'auteur du paiement indû de la faute commise par l'auteur en considérant compte tenu des sommes en jeu dans les opérations nouées à l'occasion d'un changement d'exploitant que celles-ci impliquent pour leur financement le recours par le nouvel exploitant au concours de l'organisme bancaire local générateur d'intérêts et de frais divers ; qu'il s'ensuit que l'application des dispositions de l'article L 411-74 al 2 du Code Rural relatives au taux d'intérêts n'est pas incompatible avec le principe d'égalité de traitement et de non-discrimination garanti par l'article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que les consorts Y... prétendent encore, s'agissant des intérêts prévus par l'article L 411-74 al. 2 du code rural, au bénéfice de la prescription quinquennale ; que cependant ces intérêts, sanctionnant le comportement fautif de celui qui s'est fait remettre des sommes indues, et ayant pour fin de réparer intégralement le préjudice de l'auteur du paiement indu, ont un caractère compensatoire et le droit pour celui qui a indûment payé à leur perception trouve sa source dans la décision judiciaire ordonnant la restitution des sommes dont la remise n'était pas justifiée ; que dès lors l'action des consorts A... en ce qu'elle tend au bénéfice de ces intérêts ne constitue pas une action en paiement d'intérêts contractuels annuellement dus de sorte qu'elle n'est pas soumise à la prescription quinquennale ; qu'ainsi, les époux A...-C...ayant en exécution de la cession du 1er février 1993 justement payé la somme de 1. 507, 970 francs (229. 888, 54 euros) et leur premier versement en date du 15 février 1993 s'étant élevé à 1. 078. 125 francs (164. 359, 10 euros), les intérêts prévus à l'article L 411-74 al. 2 du code rural sont dûs par les consorts Y... sur la somme de 99. 396, 76 euros à compter du 3 mars 1993, date du second règlement », (arrêts, p. 6 à 8) ALORS, D'UNE PART, QU'une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 61-1 de la Constitution est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d'une date ultérieure fixée par cette décision ; que par une décision du Conseil constitutionnel du 27 septembre 2013 (n° 2013-343 QPC), l'article L 411-74 du code rural et de la pêche maritime a été déclaré inconstitutionnel en ce qu'il prévoit que l'intérêt majorant les sommes indûment perçues sujettes à répétition et calculé à compter de leur versement est « égal au taux pratiqué par la Caisse régionale du crédit agricole pour les prêts à moyens termes » (article L 411-74 al. 2, deuxième phrase) ; que cette déclaration d'inconstitutionnalité, applicable aux instances en cours a pris effet le 1er janvier 2014 ; qu'en ce qu'il fait application des dispositions susvisées déclarées inconstitutionnelles pour condamner les consorts Y... à payer aux consorts A... la somme de 99. 396, 76 majorée des intérêts, calculés à compter du 3 mars 1993 au taux pratiqué par la Caisse régionale de crédit agricole pour les prêts à moyen terme, l'arrêt doit être annulé pour perte de fondement juridique en application de l'article 62 de la Constitution, ALORS, D'AUTRE PART, QUE le bailleur, exploitant sortant, qui cède son exploitation au preneur entrant, ne contrevient aux dispositions de l'article L 411-74 du code rural et de la pêche maritime que s'il entend faire payer à ce dernier des sommes injustifiées ; que tel peut ne pas être le cas de sommes dues au titre de pratiques culturales ou de fumures et arrières fumures existantes ; qu'en condamnant les consorts Y..., venant aux droits des époux Guy Y..., en qualité de bailleurs et exploitants sortants, à répéter les sommes reçues dans le cadre de la cession de leur exploitation au titre de « pratiques culturales et arrières fumures », sans vérifier au préalable le caractère injustifié de la somme sollicitée de ce chef, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 411-74 du code rural et de la pêche maritime.
Articles de loi cités
article L 411-74 du code rural et estarticle 62 de la Constitutionarticle 61-1 de la Constitution est abrogée à comparticle 700 du code de procédure civilearticle L. 411-74 du code rural et de la pêche maritimearticle L 411-75 du code rural en cas de cession de baarticle L 411-74 du code rural et de la pêche maritime
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 27 janvier 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:C300079
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA