Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 27 janvier 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C300081
- Date
- 27 janvier 2015
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant en référé (Versailles, 10 juillet 2013), que la commune de Clichy-La-Garenne (la commune) a assigné en expulsion l'Association cultuelle des musulmans de Clichy (l'ACMC), occupante de locaux communaux ; que l'ACMC fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande ; Attendu qu'ayant relevé que la convention du 31 mars 2009 par laquelle l'ACMC avait obtenu la mise à disposition, à titre transitoire et précaire, du local appartenant à la commune était arrivé à terme le 31 décembre 2009 et retenu, sans dénaturation, que le protocole du 22 mai 2004 ne lui conférait aucun droit, la cour d'appel a pu déduire de ces seuls motifs que l'occupation sans droit ni titre du local par l'ACMC constituait un trouble manifestement illicite justifiant son expulsion ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'Association cultuelle des musulmans de Clichy aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'Association cultuelle des musulmans de Clichy à payer à la commune de Clichy-La-Garenne la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de l'association cultuelle des musulmans de Clichy ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Jean-Philippe Caston, avocat aux Conseils, pour l'Association cultuelle des musulmans de Clichy Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR ordonné l'expulsion de l'ACMC et de tous occupants de son chef des locaux, situés à CLICHY-LA-GARENNE, 11 rue Foucault ; AUX MOTIFS QUE l'ACMC reconnaît clairement la compétence du juge judiciaire pour statuer sur la demande d'expulsion formée par la commune de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner les observations présentées inutilement par les deux parties sur ce point ; que, par ailleurs, elle ne tire aucune conséquence juridique des conditions dans lesquelles elle a été assignée devant le premier juge et il est établi qu'elle a pu prendre connaissance de l'assignation à jour fixe, régulièrement délivrée cinq jours avant l'audience tenue par le premier juge ; qu'en application de l'article 809 du Code de procédure civile, le président du Tribunal de grande instance peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; que l'ACMC a obtenu la mise à disposition des locaux litigieux aux termes d'une convention de mise à disposition à titre transitoire et précaire signée le 31 mars 2009 et qui est arrivée à terme le 31 décembre 2009, et ne peut se prévaloir d'un protocole conclu entre la FNMF et la Commune de CLICHY-LA-GARENNE le 22 mai 2004 qui ne lui confère aucun droit ; qu'il est manifeste qu'elle ne peut se prévaloir d'aucun titre d'occupation depuis le 1er janvier 2010 ; que la réalité de l'occupation sans droit ni titre du local litigieux constitue un trouble manifestement illicite ; que, par ailleurs, il est avéré par les constats d'huissier dressés les 23 et 30 novembre 2012 et non contestés par l'appelante, que I'ACMC accueille, certains jours, un nombre de personnes dépassant largement le nombre de 500 personnes, fixé par la commission communale de sécurité le 18 septembre 2006 comme effectif maximum et que l'association s'était engagée à respecter ; que les mêmes constats d'huissier décrivent une situation de blocage total de la circulation publique aux abords du local en raison de l'affluence lors des manifestations cultuelles hebdomadaires ; qu'un arrêté municipal en date du 7 décembre 2012, dont la régularité n'est pas contestée et qui est motivé par les risques pour la sécurité publique, impose la fermeture de ce local au public à compter du 8 décembre 2012 ; que, dans ces circonstances, la demande d'expulsion formée par la Commune de CLICHY-LA-GARENNE répond manifestement à la nécessité de prévenir un dommage imminent généré par cette sur-occupation et ses incidences sur la circulation sur le domaine public ; qu'il n'y a pas lieu d'examiner au-delà les contestations élevées par l'ACMC notamment quant à la gestion du projet de nouvelle implantation d'un lieu de culte qui sont indifférentes à l'application du texte précité ; qu'en conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions (arrêt, p. 4 et 5) ; 1°) ALORS QUE les juges sont tenus par la loi du contrat ; qu'en retenant que l'expulsion était justifiée pour faire cesser un trouble manifestement illicite dès lors que l'ACMC ne pouvait se prévaloir d'un titre d'occupation, particulièrement en vertu d'un protocole conclu le 22 mai 2004 entre la FNMF et la Commune de CLICHY-LA-GARENNE, qui ne lui conférait aucun droit, quand ce protocole stipulait que les locaux étaient « confiés » à la FNMF, et ce pour « la pratique de son culte par la communauté musulmane de CLICHY », ce qui englobait les différentes associations cultuelles des musulmans de CLICHY-LA-GARENNE, dont l'ACMC, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; 2°) ALORS QUE les juges ne sauraient méconnaître les termes du litige tels que fixés par les parties dans leurs écritures ; qu'en ajoutant que l'expulsion était également justifiée pour prévenir un dommage imminent, un arrêté municipal du 7 décembre 2012, dont la régularité n'était pas contestée, imposant la fermeture des locaux au public, quand l'ACMC faisait état, dans ses écritures d'appel, du recours qu'elle avait exercé contre ledit arrêté, la Cour d'appel a violé l'article 4 du Code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE les juges sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; que, pour justifier qu'elle n'avait pas la qualité d'occupant sans droit ni titre, l'ACMC faisait notamment valoir, outre l'existence du protocole du 22 mai 2004, la circonstance que la Commune de CLICHY-LA-GARENNE avait subitement, en 1989, subordonné l'octroi de conventions d'occupation au paiement d'un loyer mensuel de 3.000 €, tout en refusant d'accorder les permis de construire nécessaires à la réhabilitation des locaux, et ce en vue de les récupérer pour réaliser un équipement à vocation scolaire ; qu'en ne répondant pas à ce moyen établissant que la commune était à l'origine de la situation dans laquelle se trouvait l'ACMC, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 4°) ALORS QUE les juges sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; que, pour justifier qu'il n'existait aucun dommage imminent, l'ACMC faisait notamment valoir que la présence de nombreuses personnes dans les locaux était ponctuelle puisqu'elle n'était constatée que lors des manifestations cultuelles hebdomadaires et était très connue et ancienne ; qu'en ne répondant pas plus à ce moyen mettant en évidence l'absence de dommage imminent, la Cour d'appel a encore violé l'article 455 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du Code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 809 du Code de procédure civilearticle 1134 du Code civilarticle 4 du Code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 27 janvier 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:C300081
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA