Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 27 janvier 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C300088
- Date
- 27 janvier 2015
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 23 novembre 2012), que, sur la même parcelle, ont vécu pendant plusieurs années Alexandre X... ainsi que ses deux enfants, M. Pierre X... et Marie-Louise X..., qui ont chacun occupé l'une des deux maisons y ayant été édifiées ; qu'à la suite du décès de cette dernière, deux de ses filles, Mmes Y... et Z..., ont assigné M. Pierre X... aux fins que soit constaté la prescription acquisitive de la parcelle par leur mère et leur grand-père, que la partie prescrite par leur mère soit détachée et ramenée dans sa succession et que le solde le soit dans celle de leur grand-père ; que reconventionnellement, M. Pierre X... a sollicité qu'il soit reconnu comme étant le seul propriétaire de la parcelle et que Mme A..., autre fille de Marie-Louise X..., est intervenue dans la cause ; Sur le second moyen : Attendu que Mmes Y..., Z... et A... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande relative à la prescription acquisitive de la propriété de la partie de la parcelle sur laquelle a vécu leur mère, Marie-Louise X..., alors, selon le moyen, que le fait de construire une maison d'habitation sur un terrain occupé constitue un acte matériel de possession à titre de propriétaire ; qu'en se contentant de relever, pour décider que Marie-Louise X... n'avait pas acquis par prescription acquisitive la partie de la parcelle litigieuse, que les attestations produites ne démontraient l'existence d'aucun acte matériel caractérisant une occupation du terrain en qualité de propriétaire, sans tenir compte de la circonstance, non contestée par M. Pierre X..., que Marie-Louise X... avait obtenu en 1975 un permis de construire délivré à son nom, en tant que propriétaire, pour édifier sa maison d'habitation et remplacer la maison en bois qu'elle occupait depuis au moins 1961, ce que confirmait l'attestation de Mme B..., qui évoquait une amélioration de sa maison d'habitation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2261 du code civil ; Mais attendu qu'ayant constaté qu'aucune des attestations produites n'apportait la preuve d'actes matériels de Marie-Louise X... caractérisant une occupation du terrain en qualité de propriétaire, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'elle décidait d'écarter, en a souverainement déduit que Marie-Louise X... n'avait pas acquis par prescription cette partie de parcelle ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 4 du code de procédure civile ; Attendu que pour dire que M. Pierre X... est propriétaire de la partie de la parcelle sur laquelle est érigée sa maison d'habitation, l'arrêt retient qu'il justifie avoir payé le prix du terrain situé au même endroit par des versements successifs entre le 11 avril 1942 et le 6 mars 1952 ; Qu'en statuant ainsi, alors que M. Pierre X... soutenait dans ses conclusions qu'Alexandre X... avait acheté le terrain à son nom, la cour d'appel, qui a méconnu les termes du litige, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que M. Pierre X... est propriétaire de la partie de la parcelle sise à Sch ¿ lcher, Plateau Fofo, cadastrée section L n° 49, sur laquelle est érigée sa maison d'habitation, l'arrêt rendu le 23 novembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée ; Condamne M. Pierre X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mmes Y..., Z... et A... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, signé par Mme Feydeau, conseiller, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller référendaire empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille quinze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour Mmes Y..., Z... et A... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que Monsieur Pierre X... était propriétaire de la partie de la parcelle sise à Schoelcher, Plateau Fofo cadastrée section L n° 49, sur laquelle est érigée sa maison d'habitation ; AUX MOTIFS QUE sur la propriété de la partie de la parcelle L 49 sur laquelle a été bâtie la maison d'habitation de l'appelant, qu'aux termes de l'article 711 du code civil, la propriété des biens s'acquiert et se transmet par succession, par donation entre vifs ou testamentaire, et par l'effet des obligations ; que selon l'article 712 du même code, la propriété s'acquiert aussi par accession ou incorporation et par prescription ; qu'en l'espèce, M. Pierre X... revendique la propriété d'une partie de la parcelle sise à Schoelcher, Plateau FOFO cadastrée section L n° 49 sur laquelle il a construit sa maison d'habitation ; qu'il justifie avoir payé le prix d'un terrain situé au même endroit par des versements successifs, entre le 11 avril 1942 et le 6 mars 1952 et s'acquitter de la taxe foncière pour une propriété bâtie sise à Schoelcher, Plateau Fofo, 1 rue Gabriel ; qu'au vu de ces éléments, il convient de considérer que l'appelant est le propriétaire de cette partie de parcelle pour en avoir payé le prix ; que le jugement du 13 janvier 2009 doit donc être infirmé en ce qu'il a dit que l'appelant n'est pas le seul propriétaire de la parcelle L n° 49 s'agissant d'une partie de celle-ci, désignée comme étant celle où il a fait édifier sa maison d'habitation ; 1°) ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les termes du litige ; qu'en retenant que Monsieur Pierre C... X... « justifi ait avoir payé le prix d'un terrain situé au même endroit par des versements successifs, entre le 11 avril 1942 et le 6 mars 1952 », cependant que dans ses conclusions d'appel, déposées et signifiées le 15 février 2012 (p. 5 § 3), celui-ci indiquait « que Monsieur Alexandre X... a acheté une partie du terrain - cadastré L 49 - au nom de son fils Monsieur Pierre C... X... », ce dont il résultait qu'il n'avait jamais affirmé avoir lui-même payé le prix du terrain, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; 2°) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE la cour d'appel ne pouvait retenir que Monsieur Pierre C... était le propriétaire de cette partie de parcelle pour en avoir payé le prix, sans tenir compte de la circonstance qu'il était mineur, âgé de six ans, lors de l'achat du terrain par son père, Alexandre X..., en 1942 ; qu'en statuant ainsi, sans même vérifier si ce dernier avait exprimé une intention libérale au profit de son fils mineur, ce que l'acte ne caractérisait d'ailleurs pas, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 712 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Mesdames Maryse Y..., Hortense Z... et Lucette A... de leur demande relative à la prescription acquisitive de la propriété de la partie de la parcelle sise à Schoelcher, Plateau Fofo cadastrée section L n° 49, sur laquelle elle a vécu leur mère, Madame Marie-Louise X... ; AUX MOTIFS QUE sur la propriété de la partie de la parcelle L n° 49 sur laquelle Mme Marie-Louise X... a vécu, qu'aux termes de l'article 2261 du code civil, pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire ; qu'il est établi par les trois attestations produites aux débats par les intimées que Mme Marie-Louise X... a effectivement vécu de nombreuses années sur la partie de la parcelle L n° 49 qui fait l'angle entre la rue Placoly et la rue Gabriel à Schoelcher ; que cependant, aucun de ces témoignages n'apporte la preuve d'actes matériels caractérisant une occupation du terrain en qualité de propriétaire ; qu'aussi, y a-t-il lieu d'infirmer le jugement du 10 mai 2011 en ce qu'il a dit que Mme Marie-Louise X... avait acquis par prescription acquisitive la propriété de cette partie de parcelle ; ALORS QUE le fait de construire une maison d'habitation sur un terrain occupé constitue un acte matériel de possession à titre de propriétaire ; qu'en se contentant de relever, pour décider que Madame Marie-Louise X... n'avait pas acquis par prescription acquisitive la partie de la parcelle litigieuse, que les attestations produites ne démontraient l'existence d'aucun acte matériel caractérisant une occupation du terrain en qualité de propriétaire, sans tenir compte de la circonstance, non contestée par Monsieur Pierre X..., que Marie-Louise X... avait obtenu en 1975 un permis de construire délivré à son nom, en tant que propriétaire, pour édifier sa maison d'habitation et remplacer la maison en bois qu'elle occupait depuis au moins 1961, ce que confirmait l'attestation de Madame B..., qui évoquait une amélioration de sa maison d'habitation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2261 du code civil.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 27 janvier 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:C300088
Données disponibles
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