Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 28 janvier 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C300093
- Date
- 28 janvier 2015
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 avril 2013), que les consorts X... Y..., propriétaires des parcelles cadastrées AR n° 71, 72, 73 et 75, ont assigné M. Z..., propriétaire des parcelles cadastrées AR 63, 64 et 65 en bornage de ces fonds contigus ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant souverainement retenu que les pièces 1 à 17 communiquées avaient été communiquées en temps utile par M. Z..., la cour d'appel en a exactement déduit qu'il n'y avait pas lieu de les écarter ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que la limite retenue par l'expert judiciaire, située à l'ouest du chemin existant était discutée sur le point A de la ligne droite, la solution alternative consistant à le fixer à l'est du chemin, que la solution de bornage privilégiant les bornes anciennes A et B sur le terrain qui correspondraient à celles visées dans l'acte de partage de 1880, suppose que la borne A ait été implantée à cette limite et n'ait pas été déplacée, que selon la note technique de M. A..., cette borne A comportant un sillon directionnel n'était destinée qu'à marquer la limite des lots du partage et non celle des deux propriétés contiguës, que l'analyse de l'acte de 1880 n'était prise en compte qu'à propos de l'implantation à venir des bornes et non du chemin à créer à l'est de la propriété divisée, que la configuration du chemin existant sur sa partie nord comportait un fossé longeant à l'est le chemin et constituant un obstacle naturel pour le fonds X... Y..., qu'à ce jour il existait un chemin unique partant de la RD n° 1, orienté nord-sud, longeant à l'est la propriété Z... et à l'ouest, la propriété X... Y..., que l'acte de vente du 12 novembre 1890 dont faisait état l'expert B... mentionnant un chemin charretier longeant la limite couchant du domaine, n'était pas annexé au rapport ni produit aux débats en sorte qu'il n'était pas tenu pour acquis qu'un chemin existait en limite ouest de la propriété des auteurs des consorts X... Y..., la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'inviter les parties à s'expliquer sur l'absence d'annexion ou de production de l'acte de vente de 1890 ni de les suivre dans le détail de leur argumentation et qui ne s'est pas fondée sur le seul rapport de l'expert A... ni sur de simples hypothèses, a souverainement fixé les limites séparatives des fonds selon le tracé AB du plan A... ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts X... Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les consorts X... Y... à payer à M. Z... la somme de 3 000 euros ; rejette la demande des consorts X... Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille quinze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour les consorts Y... X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué : D'avoir dit n'y avoir lieu d'écarter les pièces n 1 à 17 communiquées par Monsieur Z... ; Aux motifs qu'« en application des dispositions de l'article 906 du code de procédure civile, " les conclusions sont notifiées et les pièces communiquées simultanément par l'avocat de chacune des parties à celui de l'autre partie ". Les consorts Y...- X... demandent à la cour d'écarter des débats les pièces n° 1 à 17 que Monsieur Z... n'a pas communiquées simultanément avec ses conclusions du 26 juillet 2012. Toutefois, les pièces 1 à 17 ayant été communiquées avec les conclusions du 31 décembre 2013, elles ont été soumises au contradictoire et à la libre discussion des parties, il n'y a donc pas lieu de les écarter des débats » ; 1) Alors que doivent être écartées les pièces, invoquées au soutien des prétentions, qui ne sont pas communiquées simultanément à la notification des conclusions ; que la cour d'appel qui, pour refuser d'écarter les pièces n° 1 à 17 communiquées non avec les conclusions du 26 juillet 2012 mais par Monsieur Z..., a retenu que ces pièces avaient été communiquées avec les conclusions du 31 décembre 2013 2012 et soumises au contradictoire et à la libre discussion des parties, a violé l'article 906 du code de procédure civile ; 2) Alors que les juges ne doivent pas méconnaître les termes du litige, qui sont déterminés par les conclusions des parties ; que la cour d'appel qui, pour refuser d'écarter les pièces n° 1 à 17 communiquées par Monsieur Z..., a retenu que ces pièces avaient été communiquées avec les conclusions du 31 décembre 2013 2012, bien que Monsieur Z... se prévalait d'une communication distincte, a violé l'article 4 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué : D'avoir infirmé le jugement et statuant à nouveau, fixé la limite entre les fonds cadastrés section AR n° 63, 64 et 65 d'une part et section AR n° 71, 72, 73 et 75, d'autre part selon le tracé A'- B du plan A... annexé à sa note technique du 24 octobre 2011 ; Aux motifs que « la limite retenue est discutée, non sur le point B de la ligne droite, mais sur le point A, situé à l'ouest du chemin existant, alors que la solution alternative revendiquée consisterait à le fixer à l'est de ce chemin. La solution de bornage retenue privilégie les bornes anciennes A et B présentes sur le terrain qui correspondraient à celles visées dans l'acte de partage de 1880, lequel prévoyait l'implantation de bornes en limite est du domaine partagé (contenant la propriété actuelle de Lazare Z..., mais pas celle des consorts X... Y...). Elle suppose que la borne A ait été implantée conformément à cette limite puisqu'elle n'a pas été déplacée. Cette solution est critiquée, avec l'appui d'une note technique établie par Monsieur A..., géomètre expert (pièce 25). En premier lieu, il est relevé que la borne A comporte un sillon directionnel, ce qui n'est pas le cas des autres bornes (page 13 du rapport B...), et ce qui permet d'en déduire qu'elle n'était destinée qu'à marquer la limite entre les lots du partage, et non entre les deux propriétés contiguës. En second lieu, l'analyse de l'acte de 1880 n'est prise en compte qu'à propos de l'implantation à venir de bornes, et pas à propos du chemin à créer à l'est de la propriété divisée. En troisième lieu, la configuration du chemin existant sur sa partie nord, comporte un fossé longeant à l'est le chemin, et constitue un obstacle naturel pour le fonds X... Y.... En quatrième lieu, Lazare Z... et ses auteurs se sont comportés comme les propriétaires du chemin en construisant et agrandissant un cabanon qui empiète dessus et en consentant des servitudes de passage par acte du 28 mai 1974. Toutefois, la limite de propriétés a toujours été discutée, y compris dans cet acte de 1974, et la possession ne peut être considérée comme paisible et non équivoque. A ce jour, il existe un chemin unique partant de la RD n° 1, orienté nord sud, longeant à l'est la propriété Z... et à l'ouest la propriété X... Y.... Dans l'acte de partage de 1880, il était prévu de créer un chemin charretier de 3 mètres de largeur en limite levant du fonds divisé. L'expert B...fait état d'un acte de vente du 12 novembre 1890 concernant la propriété des auteurs des consorts X... Y..., dans lequel était mentionnée l'existence d'un chemin charretier longeant la limite couchant du domaine, dont le vendeur se réservait l'usage. Cet acte n'est pas annexé à son rapport ni produit aux débats, en sorte qu'il n'est pas possible de tenir pour acquis qu'un chemin existait sur la limite ouest de la propriété des auteurs des consorts X... Y.... De plus, à supposer que ce chemin ait existé, il pouvait s'agir du chemin créé conformément à l'acte de partage de 1880. Pour l'ensemble de ces motifs, et en l'absence de certitude que la borne A ait été implantée conformément à la limite des propriétés, plutôt qu'à titre indicatif des limites entre les lots créés, puis qu'elle n'ait pas été déplacée, il convient de fixer la limite en tenant compte du chemin existant et du fossé, selon le tracé A'- B du plan A... annexé à sa note technique du 24 octobre 2011 » ; 1) Alors que si le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l'une des parties ; que la cour d'appel qui, pour infirmer le jugement fixant la limite séparative entre les propriétés des parties conformément au plan dressé par l'expert judiciaire, et retenir un tracé du plan de Monsieur A..., s'est fondée sur le seul rapport de ce dernier ; qu'elle a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 2) Alors que le juge ne peut, sans méconnaître les dispositions de l'article 16 du nouveau code de procédure civile, fonder sa décision sur l'absence au dossier d'une pièce dont la communication n'a pas été contestée, décrite par l'expert à qui elle a été transmise, et discutée par les parties ; que la cour d'appel, pour infirmer le jugement fixant la limite séparative entre les propriétés des parties conformément au plan dressé par l'expert judiciaire, et retenir un tracé du plan de Monsieur A..., a retenu que l'expert B...faisait état d'un acte de vente du 12 novembre 1890 concernant la propriété des auteurs des consorts X... Y..., dans lequel était mentionnée l'existence d'un chemin charretier longeant la limite couchant du domaine, dont le vendeur se réservait l'usage, mais que cet acte n'était pas annexé à son rapport ni produit aux débats, en sorte qu'il n'était pas possible de tenir pour acquis qu'un chemin existait sur la limite ouest de la propriété des auteurs des consorts X... Y... ; qu'en statuant ainsi, sans inviter les parties à s'en expliquer, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 3) Alors que tenus, à peine de nullité, de motiver leur décision, les juges ne peuvent se fonder sur des motifs dubitatifs ou hypothétiques ; que la cour d'appel, pour infirmer le jugement fixant la limite séparative entre les propriétés des parties conformément au plan dressé par l'expert judiciaire, et retenir un tracé du plan de Monsieur A..., a retenu qu'à supposer qu'un chemin ait existé sur la limite ouest de la propriété des auteurs des consorts X... Y..., il pouvait s'agir du chemin créé conformément à l'acte de partage de 1880, que la solution de bornage retenue par l'expert et le jugement entrepris privilégiait les bornes anciennes A et B présentes sur le terrain qui correspondraient à celles visées dans l'acte de partage de 1880, lequel prévoyait l'implantation de bornes en limite est du domaine partagé (contenant la propriété actuelle de Lazare Z..., mais pas celle des consorts X... Y...), mais qu'en l'absence de certitude que la borne A ait été implantée conformément à la limite des propriétés, plutôt qu'à titre indicatif des limites entre les lots créés, puis qu'elle n'ait pas été déplacée, il convient de fixer la limite en tenant compte du chemin existant et du fossé, selon le tracé A'- B du plan A... ; qu'en se fondant ainsi sur l'hypothèse d'une implantation de bornes non-conforme aux prévisions de l'acte de partage de 1880, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 4) Alors que les consorts X... Y... ont invoqué les erreurs du rapport de Monsieur F..., reliant à tort des fossés dont l'expert judiciaire précisait qu'ils étaient distincts, et l'un d'eux récent, et postulant que le chemin avait été créé après 1880, bien qu'un plan dressé par Monsieur G...établissait le contraire ; que la cour d'appel, qui a infirmé le jugement fixant la limite séparative entre les propriétés des parties conformément au plan dressé par l'expert judiciaire, et retenu un tracé du plan de Monsieur A..., sans s'expliquer sur les erreurs commises par ce dernier, n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
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Synthèse
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- Cour de Cassation
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- civ3
- Date
- 28 janvier 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:C300093
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