Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 27 janvier 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C300132
- Date
- 27 janvier 2015
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 11-1 et L. 11-2 du code de l'expropriation ; Attendu que, se fondant sur l'arrêté portant déclaration d'utilité publique du 3 août 2007 du préfet des Hautes-Alpes, le juge de l'expropriation de ce département a, par l'ordonnance attaquée du 26 avril 2010, prononcé l'expropriation de parcelles appartenant aux consorts X..., au profit de la commune de Gap ; Attendu que la juridiction administrative ayant, par une décision irrévocable, annulé l'arrêté susvisé, l'ordonnance doit être annulée par voie de conséquence ; PAR CES MOTIFS : ANNULE, mais seulement en ce qu'elle déclare expropriées immédiatement pour cause d'utilité publique au profit de la commune de Gap les parcelles appartenant à MM. Georges, René et Roger X..., telles que désignées dans l'état parcellaire inclus, l'ordonnance rendue le 26 avril 2010, entre les parties, par le juge de l'expropriation du département des Hautes-Alpes siégeant au tribunal de grande instance de Gap ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne la commune de Gap aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la commune de Gap à payer aux consorts X... la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de la commune de Gap ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Roger, Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour les consorts X... Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir déclaré expropriées les parcelles 160, 161, 162, 156 à 159 appartenant aux consorts X... et envoyé la commune de Gap, autorité expropriante, en possession desdits immeubles ; Alors que conformément à l'article L. 12-5 du Code de l'expropriation, l'ordonnance attaquée se trouvera privée de base légale par l'effet rétroactif de l'annulation de l'arrêté préfectoral déféré à la censure de la juridiction administrative ;
Articles de loi cités
article L. 12-5 du Code de larticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 27 janvier 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:C300132
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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