Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 27 janvier 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C300136
- Date
- 27 janvier 2015
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à M. et Mme X... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société civile professionnelle (SCP) Girault Pennetier et Brisse, venant aux droits de la SCP Gardel Bourge ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que si les travaux partiels réalisés par la société Cavanna avaient été insuffisants pour supprimer les désordres, ils n'en n'étaient pas l'origine ni ne les avaient aggravés, dans la mesure où ces travaux avaient renforcé la stabilité de la partie située à l'ouest qui, sans cette consolidation, se serait également affaissée, et retenu que l'aggravation était « attribuable » à la liaison de bâtiments hétérogènes, à l'insuffisance de leur fondation et aux sécheresses successives, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt. Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X.... Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué : D'AVOIR débouté Monsieur Fabrice X... et Madame Catherine Y..., épouse X..., de leurs demandes formées contre la société Cavanna et la société MAAF assurances ; AUX MOTIFS QUE sur la cause des désordres dont se plaignent les acquéreurs, il ressort du rapport de Monsieur Z..., expert judiciaire, que la maison à simple rez-de-chaussée comporte un bâtiment central ancien et deux extensions plus récentes, situées est-ouest, édifiées par les époux A..., que dans les années 1990, cette maison de construction hétérogène a subi un tassement, qu'en décembre 1998, les époux A... ont fait appel à la société Cavanna qui a consolidé la partie extension à l'ouest en coulant une longrine sous les murs porteurs pour un montant de 22.000 francs, que la maison persistant à s'enfoncer en dépit de ces travaux, les époux A... ont déclaré le sinistre à leur assureur, la MMA dont l'architecte, Monsieur B..., a préconisé le 18 février 2000 une reprise totale et complète du pavillon pour un montant de 514.180 francs, que l'assureur a versé à Suzanne A... le 26 février 2001 une indemnité de 450.000 francs, que le pavillon a été vendu aux époux X... le 7 mars 2001 sans que les travaux préconisés par l'architecte n'aient été réalisés par Suzanne A... ; que Monsieur Z... a relevé que les murs de façade étaient fondés superficiellement sur des cailloux et gravois et que ces fondations du corps du bâtiment ancien n'étaient pas adaptées aux qualités mécaniques du sol constitué de remblais instables, que les fondations des extensions n'avaient pas été exécutées à la profondeur minimale de 0,80 mètre par rapport au niveau naturel du sol, que l'extension à l'ouest n'avait pas été désolidarisée du bâtiment ancien, ce qui aurait évité que les désordres de l'extension n'entraînassent ceux du bâtiment principal ; que l'expert judiciaire conclut : - que la « cause principale 70 % » des désordres est la réalisation par les propriétaires en 1986 du bâtiment en extension sur le pignon à l'ouest non conforme aux règles de l'art en ce que les deux bâtiments n'avaient pas été désolidarisés, les fondations de l'extension, qui n'étaient pas coulées et appropriées aux qualités mécaniques médiocres du sol, ayant provoqué l'apparition d'une « désolidarisation » entre le bâtiment principal et le bâtiment à l'est ; - que « la cause subsidiaire 30 % » consistait dans les travaux de « confortation » engagés fin 1998 par la société Cavanna qui avaient contribué « à aggraver le phénomène initial tout en renforçant la stabilité partielle du pavillon » ; qu'il se déduit des constatations de l'homme de l'art que la véritable cause des désordres réside dans l'insuffisance des fondations de l'immeuble aggravée par le caractère hétérogène des constructions qui n'avaient pas été désolidarisées, de sorte que le seul remède efficace, toute reconstruction étant rendue impossible par le plan d'occupation des sols, était de rigidifier l'ensemble du pavillon et de reprendre les fondations de la totalité du bâtiment ; qu'il s'avère que, si les travaux partiels réalisés par la société Cavanna ont été insuffisants à supprimer les désordres, cependant, ils ne sont pas à leur origine ni ne les ont aggravés dans la mesure où ils ont renforcé la stabilité de la partie située à l'ouest qui, sans cette consolidation, se serait également affaissée, l'aggravation étant attribuable à la liaison de bâtiments hétérogènes, à l'insuffisance de leur fondation et aux sécheresses successives ; que sur le dol du vendeur, l'expert judiciaire a indiqué que lors de l'acquisition par les époux X..., le pavillon présentait de multiples fissures sur les murs extérieurs porteurs, visibles sur les façades ; que, d'ailleurs, l'acte authentique du 7 mars 2001 énonce que « l'acquéreur reconnaît avoir été informé par le vendeur des travaux effectués par l'entreprise Cavanna (installation, notamment, de plots de soutènement) suite à l'affaissement du terrain. Le vendeur s'engage à remettre à l'acquéreur tous justificatifs en sa possession concernant l'exécution de ces travaux et subroge ce dernier dans tous ses droits et renonce à élever à l'avenir toute contestation ou réclamation à ce sujet » ; que, toutefois, si les acquéreurs ont bien été informé qu'un affaissement de la maison s'était produit, cependant, il se déduisait de la précision relative aux travaux effectués par l'entreprise Cavanna, qu'un remède avait été apporté au vice ; que le vendeur a tu l'existence d'une aggravation postérieure à la réalisation des travaux l'ayant conduit, antérieurement à la vente, à déclarer un sinistre à son assureur, qu'il a également celé aux acquéreurs les conclusions de Monsieur B... préconisant une reprise totale et complète du pavillon pour un montant de 514.180 francs, ainsi que le versement par l'assureur le 26 février 2001 d'une indemnité de 450.000 francs destinée à réparer les désordres ; que ce silence gardé par Suzanne A... sur un fait essentiel qu'elle n'ignorait pas et qui, si il avait été connu des acquéreurs, était de nature à les empêcher de contracter ou à le faire à un moindre prix, est constitutif d'un dol ; que, devant le tribunal, par conclusions du 21 septembre 2010, Monsieur C... a lui-même indiqué qu'il n'intervenait qu'en qualité d'héritier de Suzanne A... ; que, devant la cour, les époux X..., la MAAF et la société Cavanna réclament la condamnation de Monsieur C... en sa qualité d'héritier du vendeur ; qu'en cette qualité, il y a lieu de dire Monsieur C... tenu des engagements contractuels de Suzanne A... et des conséquences du dol par elle commis, de sorte que le jugement entrepris doit être infirmé en ce qu'il a rejeté les demandes des époux X... contre Monsieur C... en réparation de leur préjudice ; qu'il vient d'être dit que l'intervention de la société Cavanna n'était pas la cause des préjudices dont les époux X... se plaignent ; que sur le fondement de l'obligation de conseil, l'expert judiciaire a relevé qu'à l'époque de son intervention, la société Cavanna avait fait toute réserve sur le caractère très superficiel de la reprise partielle des fondations du côté de l'extension, indiquant que celle-ci n'assurerait pas une garantie de dix ans ; que l'expert a relaté que les époux A... n'avaient fait appel à l'entreprise que pour stopper l'enfoncement de la partie ouest de l'extension et que les travaux avaient été réalisés de façon incomplète pour raison d'économie ; que, d'ailleurs, lorsque des travaux plus importants sont devenus urgents, les époux A... ont déclaré le sinistre à leur assureur pour obtenir une indemnisation ; qu'il s'en déduit que les époux A... ont été informés par l'entrepreneur de l'insuffisance des travaux qu'ils ont délibérément décidé de réaliser par souci d'économie pour la somme de 22.000 francs alors que les réparations utiles se seraient élevées à la somme de 514.180 francs, de sorte que les époux X..., qui viennent aux droits du vendeur, ne peuvent se prévaloir d'un défaut de conseil de la société Cavanna ; que, par suite, les époux X... doivent être déboutés de leurs demandes formées contre cette entreprise et son assureur, le jugement entrepris étant infirmé en ce qu'il est entré en voie de condamnation contre ces derniers ; 1°) ALORS QUE les constructeurs sont responsables de plein droit envers le maître de l'ouvrage des dommages, même résultant d'un vice du sol, et ne peuvent s'exonérer de cette responsabilité sauf à prouver une immixtion fautive du maître d'ouvrage notoirement compétent, ou une cause étrangère, ou encore la non imputabilité de l'exécution de leurs missions ou de leurs lots ; qu'en l'espèce, l'expert judiciaire constatait que les travaux effectués par la société Cavanna, qui n'avaient pas été exécutés « conformément aux règles de l'art », aucune étude du sol n'ayant été effectuée avant de réaliser quatre puits de fondation à une profondeur insuffisante, avaient renforcé, du reste partiellement seulement, la stabilité de l'extension « ouest » de la maison, mais aussi que sous l'action de ces travaux de reprise partielle, conjuguée avec la sécheresse et l'insuffisance d'implantation en profondeur, l'extension « est » avait continué à s'enfoncer dans le terrain, et également que ces travaux avaient par ailleurs, par création d'un point dur alors que la partie « est » continuait à se tasser, engendré une aggravation des dommages survenus dans cette partie « est » de la maison ; que dès lors en affirmant, pour exonérer, qui plus est intégralement, la société Cavanna de sa responsabilité de plein droit, que si les travaux partiels réalisés par la société Cavanna avaient été insuffisants à supprimer les désordres, ils n'étaient pas à leur origine ni ne les avaient aggravés dans la mesure où ils avaient renforcé la stabilité de la partie « ouest » de la maison qui, sans cette consolidation, se serait également affaissée, l'aggravation étant attribuable à la liaison de bâtiments hétérogènes, à l'insuffisance de leur fondation et aux sécheresses successives, sans expliquer en quoi l'aggravation des dommages survenue dans la partie « est » du bâtiment n'était pas imputable aux travaux de la société Cavanna, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792 du code civil ; 2°) ALORS QUE les constructeurs sont responsables de plein droit envers le maître de l'ouvrage des dommages, même résultant d'un vice du sol, et ne peuvent s'exonérer de cette responsabilité sauf à prouver une immixtion fautive du maître d'ouvrage notoirement compétent, ou une cause étrangère, ou encore la non imputabilité de l'exécution de leurs missions ou de leurs lots ; que le souci d'économie du maître de l'ouvrage n'est pas en soi constitutif d'une faute de nature à exonérer le constructeur de sa responsabilité de plein droit, dès lors qu'il n'est pas établi que le maître de l'ouvrage serait notoirement compétent, ou encore qu'il aurait accepté en pleine connaissance de cause des risques liés à des travaux exécutés dans un souci d'économie ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la société Cavanna avait fait toute réserve sur le caractère très superficiel de la reprise partielle des fondations du côté de l'extension en indiquant que celle-ci n'assurerait pas une garantie de dix ans et a estimé que les maîtres de l'ouvrage avaient donc délibérément et en connaissance de cause décidé de réaliser ces travaux par souci d'économie pour la somme de 22.000 francs alors que les réparations utiles se seraient élevées à la somme de 514.180 francs ; qu'il résultait cependant des constatations de la cour d'appel que l'information dispensée par la société Cavanna portait exclusivement sur le caractère partiel et non pérenne des travaux litigieux ; que dès lors en se fondant sur cette information pour exonérer, qui plus est intégralement, la société Cavanna de sa responsabilité de plein droit, sans constater que la société Cavanna aurait informé les maîtres de l'ouvrage de l'aggravation des désordres que risquaient d'engendrer ces mêmes travaux dans la partie « est » de la maison, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792 du code civil.
Articles de loi cités
article 1792 du code civil.article 1792 du code civilarticle 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 27 janvier 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:C300136
Données disponibles
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