Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 27 janvier 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C300140
- Date
- 27 janvier 2015
- Condamnation
- 12 514 428 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu l'article 4 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen,14 mars 2013), rendu sur renvoi après cassation (3e chambre civile, 7 septembre 2011, pourvoi n° 10-19.293), que M. et Mme X... ont confié des travaux d'extension de leur maison d'habitation à la société Dominique Huray constructions (DHC) ; que M. et Mme X... ayant refusé de régler la somme demandée après exécution des travaux, la société DHC en a sollicité le paiement en référé ; que M. et Mme X... ont, après expertise, assigné au fond en réparation des désordres ; Attendu que pour condamner M. et Mme X... à payer à la société DHC la somme de 2 226,97 euros, l'arrêt retient qu'ils ont réglé la somme totale de 114 484,41 euros retenue de garantie comprise ; Qu'en statuant ainsi, alors que dans leurs conclusions d'appel les parties n'avaient pas inclus la retenue de garantie dans les règlements effectués, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé ; Et sur le second moyen : Vu l'article 624 du code de procédure civile ; Attendu que la cassation sur le premier moyen entraîne la cassation par voie de conséquence des dispositions qui sont critiquées par ce moyen ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 mars 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen, autrement composée ; Condamne la société DHC aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société DHC à payer à M. et Mme X... la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de la société DHC ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille quinze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt. Moyens produits par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. et Mme X... à payer à la société DHC la somme de 2 226,97 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 2004 ; Aux motifs que, « sur la surfacturation au titre des fondations de 4.589,10 €, l'article 1793 du Code civil dispose que lorsqu'un architecte ou un entrepreneur s'est chargé de la construction à forfait d'un bâtiment, d'après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation de prix ni sous le prétexte de l'augmentation de la main d'oeuvre ou des matériaux, ni sous celui de changements ou d'augmentations faits sur ce plan si ces changements ou augmentations n'ont pas été autorisés par écrit, et le prix convenu avec le propriétaire ; que le devis stipulait pour ce poste une somme de 6.407,64 € alors qu'il a été facturé une somme de 10.996,74 € soit un surcoût de 4.589,10 € ; que la société DHC considère que le paiement de la facture litigieuse n° 031203 de 35.166,41 €, englobant la somme de 4.589,10 €, implique de facto l'accord des maîtres de l'ouvrage sur cette somme ; qu'or, il s'agit d'une augmentation du prix non consentie préalablement par ces derniers qui ne peut être mise à leur charge ; que, sur les travaux d'assainissement de 13.785,79 € TTC, les époux X... ne démontrent pas que ces travaux n'ont pas été réalisés par la société DHC alors qu'ils sont prévus au devis initial, leurs réclamations écrites ne portant pas sur ce poste ; que cette somme ne pourra donc pas être retranchée de la créance ; que, sur les travaux d'étalement des terres de 1.451,80 € HT, les appelants établissent qu'ils ont fait exécuter ces travaux par une société tierce pour la somme de 745,70 € de sorte que la somme de 1.736,35 € TTC ne peut leur être facturée ; que, sur les désordres, il résulte du rapport d'expertise que les travaux de reprise sont évalués à 2.392 € sans tenir compte du nécessaire tubage de la cheminée relevé par l'expert de la compagnie d'assurance des époux X... le 5 novembre 2007 pour un montant de 747,50 € TTC ; que cependant ce seul élément de preuve non contradictoire ne permet pas de faire droit à la demande en paiement de ce chef ; qu'il convient d'écarter la demande de l'intimée tendant à être autorisée à procéder aux reprises compte tenu de l'ancienneté du litige opposant les parties ; qu'en définitive les époux X..., qui ont réglé la somme totale de 114.484,41 € retenue de garantie comprise, restent devoir la somme de 10.659,87 € au titre du devis initial de 125.144,28 €, dont il convient de déduire les sommes précitées de 8.432,90 €, soit un solde de 2.226,97 € outre les intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 2004, date de la sommation de payer » (arrêt attaqué, p. 5, pénult. § à p. 6, pénult. §) ; Alors d'une part que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que, dans leurs conclusions du 4 décembre 2012 (p. 6, § 6 à p. 7, § 2, p. 8, § 2 à 5), les époux X... faisaient valoir que la somme de 13 785,79 euros leur avait été indûment facturée, dans la mesure où cette somme correspondait au montant des travaux d'assainissement prévus au devis du 10 avril 2002, où ces travaux n'avaient pas été réalisés, et où, s'agissant d'un marché à forfait, l'entrepreneur ne pouvait pas compenser le manque à gagner par une augmentation de prix sur les autres postes de travaux ; qu'en réplique à cette contestation, la société DHC ne prétendait pas, dans ses conclusions du 25 octobre 2012 (p. 12, dernier § à p. 13, dernier §), que les travaux d'assainissement prévus au devis initial avait été réalisés, mais soutenait que la somme de 13 785,79 euros ne pouvait être déduite qu'à la condition que les maîtres de l'ouvrage eussent signé et accepté le devis initial, ce qui n'était pas le cas, et qu'il n'y avait pas lieu de prendre en compte un devis non signé pour déterminer si cette somme était due ; qu'en jugeant que le montant de 13 785,79 euros était bien dû à l'entrepreneur, aux motifs que les travaux d'assainissement étaient prévus au devis du 10 avril 2002 et que les époux X... ne rapportaient pas la preuve de leur non-exécution, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; Alors subsidiairement, d'autre part, que tout paiement suppose une dette ; qu'il résulte en l'espèce des motifs de l'arrêt attaqué que, sur le montant de 125 144,28 euros TTC facturé par la société DHC, il y avait lieu de retrancher les sommes respectives de 4 589,10 euros, au titre de la surfacturation des travaux de fondation, de 1 736,35 euros, correspondant au montant TTC de travaux d'étalement des terres non exécutés, et de 2 392 euros, correspondant au coût des travaux de reprise des désordres ; que le montant déductible s'élevait donc, à tout le moins, à la somme totale de 8 717,45 euros ; qu'en ne retirant cependant du montant facturé par l'entrepreneur qu'une somme de 8 432,90 euros, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 1134, 1147, 1235 et 1793 du code civil ; Alors en outre qu'il ressortait des propres conclusions d'appel de la société DHC (p. 2, § 1 à 4, p. 6, § 3 à p. 7, § 8) que, dès avant l'ordonnance de référé du 30 mars 2005 en exécution de laquelle les époux X... avaient consigné à la Carpa le montant de la retenue contractuelle de garantie, s'élevant à 6 025,50 euros, le solde restant à payer sur les travaux facturés n'excédait pas 10 614,60 euros, pour un montant total de factures de 125 099,01 euros ; que la société DHC reconnaissait donc elle-même qu'indépendamment de la retenue de garantie de 6 025,50 euros consignée à la Carpa, les règlements effectués par les époux X... s'élevaient à 114 484,41 euros ; qu'en énonçant que les maîtres de l'ouvrage avaient réglé la somme de 114 484,41 euros « retenue de garantie comprise » (arrêt attaqué, p. 6, pénult. §), la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les époux X... de leur demande de restitution de la somme de 6 025,50 euros consignée à la Carpa, et d'avoir ordonné la déconsignation de cette somme au profit de la société DHC ; Aux motifs qu'« en définitive les époux X..., qui ont réglé la somme totale de 114.484,41 € retenue de garantie comprise, restent devoir la somme de 10.659,87 € au titre du devis initial de 125.144,28 €, dont il convient de déduire les sommes précitées de 8.432,90 €, soit un solde de 2.226,97 € outre les intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 2004, date de la sommation de payer ; que, sur la demande de déconsignation de la somme de 6.025,50 €, il y a lieu de rejeter cette demande des époux X... mais d'ordonner la déconsignation de la somme de 6.025,50 € consignée à la CARPA au profit de la société DHC » (arrêt attaqué, p. 6, pénult. et dernier §) ; Alors d'une part que, conformément à l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir sur le premier moyen, en ce que la cour d'appel a affirmé que les époux X... avaient réglé la somme totale de 114 484,41 euros « retenue de garantie comprise », et a jugé qu'ils restaient redevables de la somme complémentaire de 2 226,97 euros, s'étendra nécessairement, par voie de conséquence, au chef de l'arrêt par lequel la cour a inféré de cette analyse qu'il y avait lieu de rejeter la demande des époux tendant à obtenir restitution de la somme 6 025,50 euros, correspondant au montant de la retenue contractuelle de garantie consignée à la Carpa, et d'ordonner la déconsignation de cette somme au profit de la société DHC ; Alors d'autre part que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que la somme de 6 025,50 euros consignée à la Carpa ne donnait lieu, en cause d'appel, qu'à une demande de restitution émanant des époux X... ; qu'en ordonnant la déconsignation de cette somme au profit de la société DHC, la cour d'appel a modifié l'objet du litige, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 624 du code de procédure civilearticle 1793 du Code civil dispose que lorsquarticle 700 du code de procédure civilearticle 4 du code de procédure civilearticle 4 du code de procédure civile.
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ECLI:FR:CCASS:2015:C300140
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