Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 10 février 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C300152
- Date
- 10 février 2015
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Joint les pourvois n° R 13-25. 113 et W 13-27. 648 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 juin 2013), que l'association syndicale autorisée La Californie Varoise a assigné M. X...en démolition des ouvrages qu'il a édifiés en empiétant sur les parties communes du lotissement dont dépend son fonds et en dommages-intérêts pour le préjudice résultant de l'abattage d'arbres ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté que M. X..., dont les auteurs n'avaient jamais construit sur le lot n° 319, ne rapportait pas la preuve que ceux-ci et lui-même avaient exercé, pendant trente ans, sur la bande de terrain située au-delà de la ligne en arc de cercle comprise entre les points G et F, une possession continue, et non interrompue, paisible, publique non équivoque et à titre de propriétaire, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, en a souverainement déduit que M. X...ne pouvait prétendre avoir acquis par prescription la propriété de cette bande de terrain ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les autres moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X...à payer à l'association syndicale autorisée La Californie Varoise la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de M. X...; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille quinze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits aux pourvois par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que la parcelle de terre située au-delà de la ligne en arc de cercle comprise entre les points G et F du plan C... était une partie commune du lotissement et d'avoir condamné l'ex-posant (M. X...) à démolir tous les ouvrages qu'il avait édifiés sur cette parcelle, à l'exception de la plate-forme bétonnée qu'il avait construite entre la limite sud de son lot et la bande de roulement de la voie du lotissement, et à les remettre dans leur état antérieur conformément à l'annexe 1 du rapport C... ; AUX MOTIFS QUE M. X...ne pouvait prétendre avoir acquis par prescription une bande de terrain située au-delà de la ligne en arc de cercle comprise entre les points G et F dès lors qu'il ne rapportait pas la preuve que lui ou ses auteurs, qui n'avaient jamais construit sur le lot 319, avaient pendant trente ans exercé sur cette bande une possession continue, non interrompue, paisible, publique et non équivoque, et à titre de propriétaire ; qu'il résultait de ce qui pré-cédait que la limite séparant le lot 319 des parties communes du lotissement était celle qui était représentée par un trait rouge entre les points H, G et F sur le plan constituant l'annexe 1 du rapport d'expertise ; que l'examen comparatif du plan de M. Y...et du plan déposé en 1965 au rang des minutes de Me B...permettait de constater que la voie du lotissement avait été réalisée plus au sud que ce qui était pré-vu ; que M. Y...avait parfaitement représenté sur son plan l'assiette de la voie prévue et l'assiette de la voie réalisée ; que le lot 319 se trouvait à la sortie d'un virage de la voie prévue sur le plan de 1965, ce qui expliquait que cette voie ne bordait pas la limite sud de ce lot gueur ; que le délaissé entre la voie et la limite du lot 319 était toutefois d'une faible superficie, de sorte qu'il ne pouvait être considéré comme un espace vert et constituait une dépendance de cette voie sur laquelle le propriétaire de ce lot devait pouvoir réaliser tous les ouvrages nécessaires pour avoir accès à la bande de roulement de la voie (arrêt attaqué, p. 7, alinéas 2, 3 et 6) ; ALORS QUE, d'une part, l'usucapion exige de celui qui s'en prévaut une possession trentenaire continue, paisible, publique et non équivoque, la possession pendant trente ans en raison d'un titre de propriété du revendiquant ou de ses auteurs suffisant à établir cette prescription ; qu'en se contentant d'affirmer que l'exception de prescription acquisitive invoquée par l'exposant devait être rejetée parce qu'il ne rapportait pas la preuve qu'il avait possédé la bande de terrain litigieuse de façon continue, non interrompue, paisible, publique et non équivoque et à titre de propriétaire, sans examiner les titres de propriété de ses auteurs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2258, 2261 et 2265 du code civil ; ALORS QUE, d'autre part, l'exposant faisait valoir (v. ses conclusions p. 13, p. 14, alinéa 2, p. 18, alinéas 2 et 3, p. 19, alinéas 2 à 4, 9, p. 22, alinéas 6 à 8, p. 24, alinéas 6 et 7) que, pour déterminer la limite sud-est de son lot 319, il fallait se référer au plan de 1965 qui retraçait la route commune telle qu'elle devait être implantée et qui marquait la limite sud-est de sa propriété, tandis qu'à partir du moment où le plan annexé au rapport C... ne représentait pas la route initiale, il ne permettait pas de déterminer la limite de son lot 319 ; qu'en se contentant de se référer au plan annexé au rapport C... pour déterminer la limite sud-est du lot 319, tout en délaissant le moyen dont elle se trouvait saisie, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté l'exposant (M. X...) de sa demande tendant à ce que l'ASA soit condamnée à conclure un acte d'échange selon les limites déterminées par un trait jaune sur le plan qu'il produisait en pièce 26 ; AUX MOTIFS QUE le document d'arpentage établi le 8 décembre 2001 par le géomètre-expert A...pour par-venir à la division, d'une part, de la parcelle AM 54 appartenant à M. X...et à Mme Z..., d'autre part, de la par-celle cadastrée section AM n° 68 pour 11 ha 05 a 63 ca, appartenant à l'ASA, en vue de l'échange dont les parties faisaient état, de même que le plan d'échange établi par ce même géomètre-expert, avaient pour base le plan cadastral qui était un document fiscal ne faisant pas à lui seul la preuve de la propriété et sur lequel le lot 319 confronte à l'ouest le lot 321, au nord les lots 320 et 318, à l'est les espaces verts du lotissement, au sud l'avenue du Coteau Fleuri qui faisait partie des voies du lotissement ; que, sur le plan d'échange, il était prévu que les époux X...cédaient à l'ASA deux portions de terrain de forme triangulaire, l'une d'une superficie de 42 m ² au sud-est du lot 319, l'autre d'une superficie de 68 m ² au nord-est de ce même lot, et qu'en contrepartie l'ASA leur cédait une portion de terrain de 110 m ² à prendre sur les espaces verts situés à l'est du lot 319 ; que, le 14 janvier 2009, M. X...avait adressé à l'avocat de l'ASA une lettre dans laquelle il avait écrit notamment : « l'échange de terrain n'a jamais été officialisé auprès d'un notaire à cause d'une différence de 17 m ² manquant dans l'échange proposé par M. A..., géomètre-expert mandaté par le syndicat de la Californie varoise et membre du bureau du géomètre-expert de la ville de Carqueiranne : le cabinet Lauret, afin que les professionnels se mettent d'accord entre eux. Dès qu'une solution sera trouvée (échange à surface égale), nous serons en mesure d'officialiser l'accord par un acte chez le notaire » ; que, dès lors que M. X...ne justifiait d'aucun accord de l'ASA pour réaliser un échange conforme à celui dont il avait demandé à la cour de constater qu'il était parfaitement valable, il ne pouvait qu'être débouté de cette demande ; qu'il ne justifiait d'aucun accord de l'ASA pour qu'il implante une voie d'accès à sa maison sur la partie des espaces verts qu'il avait refusée d'acquérir dans le cadre de l'échange qui lui était proposé sur la base du plan A...(arrêt attaqué, p. 5, alinéas 9 à 11, p. 6, alinéa 1, p. 7, alinéas 4 et 5) ; ALORS QU'il résultait des faits acquis aux débats qu'il y avait bien eu accord de l'association syndicale et de l'exposant sur le principe d'un échange de parcelles ; qu'un plan d'échange avait été élaboré en octobre 2001 par M. A..., qu'un acte de publicité foncière et cadastrale de l'échange parcellaire avait été dressé par ce même géomètre le 8 décembre 2001 et avait été signé par les deux parties, qu'une demande de permis de construire avait été déposée par M. X...sur la base du plan d'échange et qu'un certificat d'urbanisme positif avait été délivré sur cette même base, tandis que les travaux avaient été réalisé sans opposition de l'ASA ; qu'en déclarant cependant qu'il n'y avait pas d'accord des intéressés pour réaliser l'échange parcellaire et en refusant de condamner la première à conclure un acte d'échange selon les limites que le second avait déterminées, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt infimatif attaqué d'avoir condamné l'exposant (M. X...) à payer à l'ASA une indemnité de 2. 000 ¿ en réparation du préjudice qu'il lui avait causé en abattant les arbres qui se trouvaient sur les espaces verts du lotissement ; AUX MOTIFS QUE la cour possédait les éléments d'appréciation suffisants pour condamner M. X...à payer à l'ASA une indemnité de 2. 000 ¿ en réparation du préjudice qu'il lui avait causé en abattant les arbres qui se trouvaient sur l'assiette de la voie qu'il avait créée sur les espaces verts du lotissement pour accéder à sa maison (arrêt attaqué, p. 7, alinéa 7) ; ALORS QUE, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à le justifier ; qu'en se contentant d'affirmer, pour condamner l'exposant au paiement de dommages intérêts, que l'ASA avait subi un préjudice en raison de l'abattage de cinq arbres, sans aucunement justifier de son existence ni préciser en quoi il pouvait consister, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1134 du code civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 10 février 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:C300152
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA