Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 10 février 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C300163
- Date
- 10 février 2015
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon les arrêts attaqués (Pau, 29 novembre 2012 et 12 septembre 2013), que MM. Y...et D... sont locataires de diverses parcelles de terre appartenant aux consorts X... ; que Mme A...-X..., invoquant la nullité du bail consenti par sa mère, qui était usufruitière, a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux, qui, par jugement du 10 février 1997, a sursis à statuer dans l'attente de la décision à intervenir dans l'instance en partage introduite devant le tribunal de grande instance ; que par arrêt du 5 octobre 2000, il a été attribué à Mme A...-X...cinq parcelles de terre dont deux données à bail à MM. Y...et D..., le reste des terres demeurant en indivision ; qu'à la suite du décès de sa mère, Mme A...-X...est devenue propriétaire de l'ensemble des terres ayant appartenu à ses parents dont elle a ensuite vendu une partie à ses deux fils, MM. Didier et Régis X... ; que Mme A...-X...et ses fils ont par requête du 21 novembre 2007 sollicité à titre principal la nullité du bail et à titre subsidiaire sa résiliation ; Sur le second moyen, qui est préalable, dirigé contre l'arrêt du 29 novembre 2012 : Vu les articles 2244 et 2247 du code civil dans leur rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008 ; Attendu qu'une citation en justice, même en référé, un commandement ou une saisie, signifiés à celui qu'on veut empêcher de prescrire, interrompent la prescription ainsi que les délais pour agir ; que l'interruption est regardée comme non avenue si l'assignation est nulle par défaut de forme, si le demandeur se désiste de sa demande, s'il laisse périmer l'instance, ou si sa demande est rejetée ; Attendu que pour déclarer prescrite l'action en nullité de bail intentée par Mme A...-X..., l'arrêt retient que si le sursis à statuer, prononcé par jugement du 10 février 1997 par le tribunal paritaire des baux ruraux à raison de l'action en partage engagée devant le tribunal de grande instance de Pau, a interrompu la prescription, ce sursis n'était lié qu'à l'action en partage de la succession de son père engagée par Mme A...-X..., qui a donné lieu à arrêt de la cour d'appel de Pau du 5 octobre 2000 et que cette dernière n'a pas repris l'action engagée initialement devant le tribunal paritaire des baux ruraux ; Qu'en statuant ainsi, sans constater qu'une décision définitive, seule susceptible de mettre fin à l'interruption de l'instance en nullité de bail, introduite le 9 mai 1996, avait été rendue dans cette instance, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Sur le premier moyen, dirigé contre l'arrêt du 12 septembre 2013 : Vu l'article 625 du code de procédure civile ; Attendu que la cassation l'arrêt du 29 novembre 2012 entraîne par voie de conséquence l'annulation de l'arrêt du 12 septembre 2013 qui en est la suite ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les arrêts rendus le 29 novembre 2012 et le 12 septembre 2013 entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Condamne MM. Y...et D... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des consorts X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille quinze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Vincent et Ohl, avocat aux Conseils, pour les consorts X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION En ce que l'arrêt attaqué (cour d'appel de Pau du 12 septembre 2013, RG n° 13/ 01865) a rejeté la requête en omission de statuer des consorts X... ; Aux motifs que « sur la demande en nullité ou inopposabilité sur le fondement de l'article 595 alinéa 4 du code civ il ; l'article 595 alinéa 4 du code civ il concerne l'interdiction de donner à bail par l'usufruitier sans le concours du nu-propriétaire ; dans les motifs de l'arrêt du 29 novembre 2012, la Cour a estimé que l'action de Madame Paulette X... était prescrite ; la prescription de l'action qui est le moyen du rejet des demandes formulées par Madame Paulette X... s'évince du dispositif qui confirme le jugement qui a débouté les demandeurs de l'intégralité de leurs prétentions ; la demande d'omission sera rejetée ; sur la demande relative à l'omission de statuer sur l'inopposabilité du bail à ferme sur le fondement de l'article 815-3 du code civ il ; l'article 815-3 du code civ il concerne l'interdiction de donner à bail par un indivisaire seul ; la deuxième demande d'omission de statuer vise celle présentée en page 11 des conclusions développées par Monsieur Didier X... et Monsieur Régis X... qui n'est pas une demande distincte puisqu'elle ne tend qu'à tirer les conséquences de la nullité du bail demandée par leur mère sur la partie des terres qu'elle leur a cédées et qui sont affermées puisque par précédent arrêt ils ont été déclarés sans qualité pour agir à titre personnel car ils n'ont jamais eu la qualité de propriétaire indivis ; la Cour n'a aucunement omis de statuer puisqu'elle rejette la demande de leur mère en ne faisant pas droit à la demande de nullité du bail et aux prétentions des consorts X... en confirmant purement et simplement le jugement » ; 1°/ Alors, de première part, que constitue une omission de statuer celle par laquelle le juge omet de reprendre dans son dispositif une prétention sur laquelle il s'est expliqué dans ses motifs ; qu'en retenant, pour rejeter la requête en omission de statuer, que l'arrêt du 29 novembre 2012 avait statué dans ses motifs sur la prescription de l'action en nullité du bail, la cour d'appel a violé l'article 463 du code de procédure civile ; 2°/ Alors, de seconde part, que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en retenant que sur la prescription de l'action, le moyen du rejet des demandes formulées par Mme X..., s'évinçait du dispositif de l'arrêt du 29 novembre 2012 qui confirme le jugement ayant débouté les demandeurs de l'intégralité de leurs prétentions quand la cour d'appel, dans son arrêt du 29 novembre 2012, confirme le jugement « sur le rejet des demandes de résiliation du bail pour apport injustifié à la SCEA du Bord du Leez, pour non-paiement de loyers, pour mauvaise exploitation des terres et pour absence d'exploitation agricole de la parcelle B91 », la cour d'appel a, qui a dénaturé les termes clairs et précis de l'arrêt du 29 novembre 2012, a violé le principe susvisé, ensemble l'article 1134 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) En ce que l'arrêt attaqué (cour d'appel de Pau du 29 novembre 2012, RG n° 10/ 03881) a, confirmant le rejet des demandes de résiliation du bail pour apport injustifié à la SCEA du Bord du Leez, pour non-paiement de loyers, pour mauvaise exploitation des terres et pour absence d'exploitation agricole de la parcelle B91, déclaré prescrite l'action de Mme X... tendant à ce que le bail à ferme soit déclaré nul sur le fondement de l'article 595 alinéa 4 du code civil et inopposable à Messieurs Jean-Luc D... et Alain Y...; Aux motifs propres que la cour, dans son précédent arrêt, a rappelé que le bail sous seing privé du 8 février 1993 a été conclu par Madame Marie Z...veuve A... qui était usufruitière légale du quart des biens composant la succession et que selon l'article 595 alinéa 4 du code civil, l'usufruitier ne peut, sans le concours du nu-propriétaire, donner à bail à un fonds rural, qu'il n'est pas justifié d'une autorisation par justice de Madame Marie Z...veuve A... à passer seule l'acte du 8 février 1993, que ses filles, Madame Henriette A... épouse B...et Madame Paulette A... épouse X..., nues-propriétaires des dits biens, n'ont pas concouru à la conclusion du bail et n'ont pas donné leur accord au bail consenti par leur mère, que Madame Paulette A... épouse X... est devenue, suite au partage intervenu le 10 juin 2005, la seule et unique propriétaire de l'ensemble des parcelles objet du contrat de bail est recevable à contester le non-respect des dispositions de l'article 595 alinéa 4 du code civil, que toutefois, l'action en nullité ouverte à Madame Paulette A... épouse X... se prescrit par cinq ans dans les conditions de l'article 1304 du code civil ; que son point de départ est marqué par la connaissance que la nue-propriétaire peut avoir de la situation et qu'il appartient à Monsieur Jean-Luc D... et Monsieur Alain Y... d'établir que cette dernière avait connaissance du bail depuis plus de cinq ans à la date de l'assignation en date du 21 novembre 2007 soit avant le 21 novembre 2002 Madame Paulette A... épouse X...par requête déposée le 9 mai 1996 a engagé une action en nullité du contrat de bail, elle fait valoir que le sursis à statuer prononcé par jugement du 10 février 1997 par le tribunal paritaire des baux ruraux à raison de l'action en partage engagée devant le tribunal de grande instance de Pau a interrompu la prescription et que la prescription de l'article 1304 du code civil a commencé à courir à son encontre à compter de l'acte de partage du 10 juin 2005 aux termes duquel elle est devenue pleinement propriétaire des parcelles données à bail, que l'action engagée le novembre 2007 n'est donc pas prescrite ; si effectivement, le sursis à statuer prononcé par jugement du 10 février 1997 par le tribunal paritaire des baux ruraux à raison de l'action en partage engagée devant le tribunal de grande instance de Pau a interrompu la prescription, ce sursis n'était lié qu'à l'action en partage de la succession de son père engagée par Madame Paulette A... épouse X... qui a donné lieu à un jugement du 1er juin 1999 confirmé par arrêt de la cour d'appel de Pau du 5 octobre 2000 et cette dernière n'a pas repris l'action engagée initialement devant le tribunal paritaire des baux ruraux ; le partage intervenu le 10 juin 2005 entre les soeurs à la suite du décès de leur mère intervenu en avril 2003 n'a aucunement interrompu la prescription puisque le sursis à statuer prononcé par le jugement susvisé ne concernait que l'action en partage de la succession du père ; si, en cas d'interruption du délai de prescription sur le fondement de l'article 2234 du code civil, une nouvelle prescription peut reprendre sans comptabilisation du délai précédemment couru à la date de l'assignation introductive de la présente instance du 21 novembre 2007, l'action de Madame Paulette A... épouse X...était néanmoins prescrite au vu de l'arrêt définitif rendu le 5 octobre 2000, terme du sursis prononcé par le tribunal paritaire des baux ruraux par application de l'article 378 du code civil aux termes duquel l'instance est suspendue jusqu'à la survenance de l'événement déterminé par la décision ; 1°/ Alors, de première part, que le juge qui décide que la demande dont il est saisi est irrecevable excède ses pouvoirs en statuant au fond ; qu'en déboutant Mme X... de son action en nullité du bail rural après avoir pourtant constaté que cette demande était irrecevable car prescrite, la cour d'appel, qui a excédé ses pouvoirs, a violé l'article 122 du code de procédure civile ; 2°/ Alors, de deuxième part, que l'effet interruptif de la prescription résultant d'une action portée en justice se prolonge pendant la durée de l'instance jusqu'à ce que le litige trouve sa solution de sorte que le nouveau délai de prescription ne commence à courir qu'à compter de la décision qui met définitivement fin à l'instance ; qu'en retenant, pour déclarer prescrite l'action en nullité du bail à ferme engagée le 21 novembre 2007, que Mme X... avait engagé une action en nullité le 9 mai 1996, qu'il avait été sursis à statuer à cette action par un jugement du 10 février 1997 et que l'action n'avait pas été reprise après l'arrêt de la cour d'appel de Pau du 5 octobre 2000, terme du sursis prononcé, quand le terme du sursis prononcé était sans effet sur la poursuite de l'interruption de la prescription résultant de l'action en nullité engagée le 9 mai 1996, la cour d'appel a violé les articles 2244 et 2247 du code civil dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile ; 3°/ Alors, de troisième part, que l'effet interruptif de la prescription résultant d'une action portée en justice se prolonge pendant la durée de l'instance jusqu'à ce que le litige trouve sa solution de sorte que le nouveau délai de prescription ne commence à courir qu'à compter de la décision qui met définitivement fin à l'instance ; qu'en retenant que l'action en nullité du bail rural engagée le 21 novembre 2007 était prescrite après avoir pourtant relevé qu'une action en nullité avait été engagée le 9 mai 1996 et sans constater qu'une décision avait définitivement mis fin à l'instance ainsi engagée, la cour d'appel a violé les articles 2244 et 2247 du code civil dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile.
Articles de loi cités
article 595 alinéa 4 du code civ il concerne larticle 815-3 du code civ ilarticle 815-3 du code civ il concerne larticle 700 du code de procédure civilearticle 378 du code civil aux termes duquel larticle 595 alinéa 4 du code civil et inopposable à Messiearticle 463 du code de procédure civilearticle 2234 du code civilarticle 595 alinéa 4 du code civ ilarticle 1304 du code civilarticle 122 du code de procédure civilearticle 625 du code de procédure civilearticle 1134 du code civil.article 595 alinéa 4 du code civilarticle 1304 du code civil a commencé à courir à s
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 10 février 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:C300163
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA