Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 10 février 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C300175
- Date
- 10 février 2015
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 544 du code civil, ensemble l'article 646 du même code ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 avril 2013), que M. et Mme X..., propriétaires d'une parcelle cadastrée BT n° 242, ont assigné M. Y..., propriétaire d'une parcelle contiguë cadastrée BT n° 244, en bornage de leurs propriétés ; qu'en appel, ils ont également demandé la démolition d'un mur ; Attendu que pour accueillir la demande de démolition, la cour d ¿appel retient, après délimitation des parcelles, qu'en application de l'article 545 du code civil, selon lequel nul ne peut être contraint de céder sa propriété si ce n'est pour cause d'utilité publique, M. Y... doit être condamné à démolir le mur qu'il a édifié au-delà de la limite de propriété ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'action en bornage dont elle était saisie a seulement eu pour effet de fixer les limites des fonds contigus sans attribuer à M. et Mme X... la propriété de la portion de terrain sur laquelle se trouvait le mur édifié par M. Y..., la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, mais seulement en qu'il a ordonné à M. Y... de démolir le mur qu'il a édifié au-delà de la limite de sa propriété cadastrée commune de La Seyne-sur Mer, section BT n° 244, l'arrêt rendu le 11 avril 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Dit n'y avoir lieu à modifier la décision relative aux dépens prononcée par les juges du fond ; Condamne M. et Mme X... aux dépens du présent arrêt ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. et Mme X... à payer la somme de 3 000 euros à M. Y... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. Y... Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR condamné Monsieur Aïssa Y... à démolir le mur qu'il avait édifié au-delà de la limite séparative retenue par la Cour d'appel, dans les quatre mois à compter de la signification de l'arrêt sous peine d'une astreinte de 50 ¿ passé ce délai, pendant une période de deux mois à l'issue de laquelle il serait de nouveau statué ; AUX MOTIFS QU'en application de l'article 545 du Code civil selon lequel nul ne peut être contraint de céder sa propriété si ce n'est pour cause d'utilité publique, Monsieur Y... sera condamné à démolir le mur qu'il a édifié au-delà de la limite de propriété ; ALORS QU'une action en bornage, visant à fixer les limites entre deux fonds contigus, n'a pas pour effet d'attribuer la propriété des parcelles ainsi délimitées ; qu'en retenant, après avoir ordonné le bornage des propriétés appartenant aux époux X... et à Monsieur Aïssa Y..., selon un tracé A-C correspondant à la solution n° 2 proposée par l'expert, que l'exposant devait être condamné à démolir le mur qu'il avait édifié au-delà de la limite de propriété fixée, la Cour d'appel a violé les articles 544 et 646 du Code civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 10 février 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:C300175
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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