Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 17 février 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C300182
- Date
- 17 février 2015
- Condamnation
- 51 700 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 9 septembre 2013), que le 11 juin 1999, M. et Mme X...et la société ML Conception et réalisation, aujourd'hui représentée par M. Y..., liquidateur judiciaire, assurée auprès de la société Les Mutuelles du Mans Assurances (MMA), ont signé un contrat de construction de maison individuelle moyennant un prix convenu de 1 009 222 francs toutes taxes comprises (153 854, 90 euros) ; qu'une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société MMA ; que la société AIOI Nissay Dowa Insurance Company Of Europe Limited (AIOI) a délivré une garantie de livraison ; que se plaignant de désordres apparus postérieurement à la réception M. et Mme X...ont assigné en indemnisation les sociétés AIOI, MMA, et M. Y... ; Sur le premier moyen : Attendu que M. et Mme X...font grief à l'arrêt de réformer le jugement ayant condamné la société AIOI à leur payer la somme de 3 258, 03 euros au titre de la garantie de livraison à prix et délai convenu, alors, selon le moyen : 1°/ que le défaut de réponse aux conclusions d'une partie équivaut à un défaut de motifs de sorte qu'en fixant les pénalités de retard à la somme de 25 000 francs correspondant à 66 jours de retard suivant un protocole d'accord en date du 19 avril 2001 sans répondre aux conclusions de M. et Mme X...qui soutenaient que le retard était de 175 jours, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ que le juge ne peut, en matière de pénalités de retard prévues par les contrats de construction de maisons individuelles sur plan proposé, allouer au maître de l'ouvrage une somme inférieure au minimum prévu par la loi si bien qu'en limitant les pénalités de retard à la somme de 25 000 francs suivant un protocole d'accord en date du 19 avril 2001 sans rechercher si ce montant n'était pas inférieur au minimum prévu par la loi, cependant que M. et Mme X...soutenaient que le solde des pénalités de retard correspondant à 175 jours de retard était de 5 171, 31 euros, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 231-6 et R. 231-14 du code de la construction et de l'habitation ; Mais attendu qu'ayant relevé que dans le procès-verbal de réception signé par M. et Mme X...et le constructeur le 4 mai 2001, il était mentionné un délai de retard de 66 jours équivalent à des pénalités légales de 22 968 francs (66 jours x 348 francs), montant arrondi suivant un accord du 19 avril 2001 à la somme de 25 000 francs toutes taxes comprises, soit 3 811, 23 euros, que cette somme avait été réglée aux époux X...par compensation avec le solde du prix des travaux dont ils étaient redevables, sans objection, à l'époque, de la part des maîtres d'ouvrage, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches ou de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes et qui a pu en déduire que M. et Mme X...n'étaient pas fondés à réclamer une indemnité complémentaire, a légalement justifié sa décision ; Sur le deuxième moyen : Attendu que M. et Mme X...font grief à l'arrêt de rejeter leur demande au titre des frais intercalaires, alors, selon le moyen, que les pénalités prévues à l'article R. 231-14 du code de la construction et de l'habitation ne sont pas exclusives de l'allocation de dommages-intérêts si bien qu'en affirmant que la période des intérêts intercalaires ne coïncidait pas avec celle du retard du chantier et qu'ils avaient déjà obtenu le dédommagement de leur préjudice au titre de ce retard sans rechercher s'ils n'avaient pas subi un préjudice distinct de celui réparé par la garantie de livraison, la cour d'appel a violé par fausse application les articles L. 231-6 et R. 231-14 du code de la construction et de l'habitation ; Mais attendu qu'ayant constaté que M. et Mme X...réclamaient des intérêts intercalaires pour une période qui ne coïncidait pas avec celle du retard du chantier, la cour d'appel qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient insuffisante a pu retenir qu'ils ne rapportaient pas la preuve de ce préjudice ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les troisième et quatrième moyens du pourvoi principal ni sur le moyen unique du pourvoi incident qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois principal et incident ; Condamne M. et Mme X...aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille quinze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'avoir réformé le jugement en ce qu'il a condamné la société AIOI à payer aux époux X...la somme de 3. 258, 03 ¿ au titre de sa garantie de livraison à délai convenu, AUX MOTIFS QUE « le protocole d'accord du 19 avril 2001 mentionné dans le procès-verbal de réception du 4 mai 2001 n'est pas plus produit devant la cour que devant les premiers juges ; que toutefois, la mention du protocole d'accord avec sa date et son montant n'a pas été contredite par Monsieur et Madame X...lors de la signature du procès-verbal de réception et qu'une réserve faite postérieurement au protocole d'accord est dénuée de portée, qu'il est en outre observé que ce protocole a été exécuté par le constructeur, ainsi qu'il ressort de la facture finale (annexe 30 au rapport d'expertise) qui pratique la déduction de la somme litigieuse du montant dû en fin de travaux et des observations de l'expert, sans objection, à l'époque de la part des maîtres d'ouvrage ; qu'il s'ensuit que le jugement est réformé en ce qu'il a condamné la société AIOI à payer à Monsieur et Madame X...la somme de 3. 258, 03 ¿ au titre de la garantie de livraison à délai convenu », ALORS QUE le défaut de réponse aux conclusions d'une partie équivaut à un défaut de motifs de sorte qu'en fixant les pénalités de retard à la somme de 25. 000 francs correspondant à 66 jours de retard suivant un protocole d'accord en date du 19 avril 2001 sans répondre aux conclusions des exposants qui soutenaient que le retard était de 175 jours, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile, ALORS QUE le juge ne peut, en matière de pénalités de retard prévues par les contrats de construction de maisons individuelles sur plan proposé, allouer au maître de l'ouvrage une somme inférieure au minimum prévu par la loi si bien qu'en limitant les pénalités de retard à la somme de 25. 000 francs suivant un protocole d'accord en date du 19 avril 2001 sans rechercher si ce montant n'était pas inférieur au minimum prévu par la loi, cependant que les exposants soutenaient que le solde des pénalités de retard correspondant à 175 jours de retard était de 5. 171, 31 ¿, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 231-6 et R. 231-14 du code de la construction et de l'habitation. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt partiellement confirmatif attaqué d'avoir débouté les époux X...de leur demande au titre des frais intercalaires, AUX MOTIFS PROPRES QUE « c'est pertinemment que la société AIOI observe que la période revendiquée par les époux X...ne coïncide pas avec celle du retard du chantier ; qu'en outre, les appelants ne sont pas fondés à former une telle demande, liée à un retard d'exécution, alors qu'ils ont obtenu, par ailleurs, le dédommagement de leur préjudice au titre de ce retard ; Le jugement est donc confirmé de ce chef », ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Monsieur et Madame X...ne justifient aucunement d'un préjudice financier subi du fait du retard du chantier. La production de leurs relevés de compte ne peut certainement pas établir la réalité des intérêts intercalaires qui leur ont été prélevés, à défaut de production de tout contrat de prêt et attestation bancaire ; Il est d'ailleurs constaté que les intéressés n'ont pas plus apporté de preuve à l'expert au titre de ce prétendu préjudice ; Ils seront en conséquence déboutés de leurs prétentions à ce titre », ALORS QUE les pénalités prévues à l'article R. 231-14 du code de la construction et de l'habitation ne sont pas exclusives de l'allocation de dommages-intérêts si bien qu'en affirmant pour débouter les exposants de leurs demandes que la période des intérêts intercalaires ne coïncidait pas avec celle du retard du chantier et qu'ils avaient déjà obtenu le dédommagement de leur préjudice au titre de ce retard sans rechercher si les exposants n'avaient pas subi un préjudice distinct de celui réparé par la garantie de livraison, la cour d'appel a violé par fausse application les articles L. 231-6 et R. 231-14 du code de la construction et de l'habitation. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt partiellement confirmatif attaqué d'avoir débouté les époux X...de leur demande au titre du dysfonctionnement de la chaudière, AUX MOTIFS PROPRES QUE « l'expert a indiqué, dans son rapport, que lors de la réception, la chaudière n'était pas raccordée à l'alimentation en gaz, ce qui empêchait les essais et auto-contrôles de rigueur, que les réserves exprimées dans le procès-verbal de réception sont résorbées grâce à la prise en charge de Monsieur et Madame X...; Que l'expert n'a pas constaté de désordres ; Qu'outre le fait que ce grief a fait l'objet d'une réserve à la réception, il n'est pas démontré par les documents produits l'existence de désordres avérés, ni le fait que ces désordres rendraient l'ouvrage impropre à sa destination ; Que le jugement est donc confirmé de ce chef », ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Monsieur et Madame X...font valoir le dysfonctionnement de la chaudière. Que celui-ci n'a pas été constaté par l'expert qui indique que « la mise en main de l'installation n'a pas eu lieu, le raccordement gaz n'ayant pas été réalisé ». Il a tout au plus observé quelques désordres « inhérent à une mise en route de l'installation », mais qui ne rendent pas la maison impropre à sa destination. Faute de preuve du caractère décennal d'un désordre non établi, les époux X...ne peuvent prétendre à l'indemnisation de ce poste sur le fondement de la garantie décennal de la compagnie MMA. Ils seront donc déboutés de leur réclamation à ce titre », ALORS QUE le défaut de réponse à conclusion équivaut à un défaut de motifs de sorte qu'en affirmant pour rejeter la demande d'indemnisation des exposants concernant le préjudice lié à la mise en service de la chaudière qu'il n'est pas démontré que ces désordres rendraient l'ouvrage impropre à sa destination cependant que les exposants demandaient dans leur conclusions l'application de la garantie biennale aux équipements d'équipement, la cour d'appel qui n'a pas répondu à ce moyen, a violé l'article 455 du code de procédure civile. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt partiellement confirmatif attaqué d'avoir condamné les époux X...à payer à la société AIOI la somme de 11. 889, 58 ¿ avec intérêts au taux légal à compter de la décision, AUX MOTIFS PROPRES QUE « c'est par d'exacts motifs que le tribunal s'est prononcée sur la demande reconventionnelle de la société AIOI, étant observé que l'expert a pris en considération l'ensemble des versements effectués par Monsieur et Madame X...; que le jugement est confirmé ce chef », ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « de leur côté, les époux X...restent redevables au titre de l'achèvement du chantier, selon les estimations de l'expert non contestée, de la somme de 5. 756, 13 ¿ au titre du solde du marché et 7. 939 ¿ au titre, non de la franchise, mais de la consignation de 5 % du prix convenu en présence de réserves (article R. 231-7 du code de la construction et de l'habitation), soit la somme totale de 13. 695, 13 ¿ », ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs de sorte qu'en confirmant le jugement qui avait condamné les époux X...à payer à la société AIOI la somme de 11. 889, 58 ¿ sans répondre au moyen des exposants qui soutenaient qu'ils avaient adressé à Me Y..., liquidateur de la société ML Conception et Réalisation, une somme de 4. 914 ¿ correspondant au règlement du solde du prix de la maison, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Aioi Nissay Dowa Insurance Company Of Europe Limited. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté l'appel en garantie exercé par la Société AIOI contre la MMA au titre des travaux nécessaires à la levée des réserves réclamés par les consorts X...; AUX MOTIFS QUE la MMA conteste à juste titre, la condamnation à garantir la société AIOI prononcée à son encontre en sa qualité d'assureur de responsabilité décennale de la société ML CONCEPTION, par le tribunal, relative à la levée de cette réserve à la réception qui ne rentre pas dans le cadre de la garantie décennale ; que le jugement est donc réformé en ce qu'il a condamné la MMA, en sa qualité d'assureur de responsabilité civile décennale de la société ML CONCEPTION ET REALISATION, à garantir la société AIOI de ce chef ; ALORS QU'indépendamment des obligations contractées par un assureur au titre de la garantie décennale, celui-ci peut conventionnellement accepter de prendre en charge vis-àvis d'un autre assureur les travaux non compris dans la garantie décennale ; que, dans ses conclusions d'appel, la société AIOI faisait notamment valoir que la compagnie MMA avait accepté la prise en charge de la réparation de l'enrobage ciment du pignon nord-est pour la somme de 4. 177 euros TTC, ainsi qu'en attestait le rapport d'expertise, celui-ci imputant en outre, dans l'établissement des comptes entre les parties, la somme de 4. 517 euros valeur juin 2007 à la société MMA ; qu'en ne s'expliquant pas sur cet engagement hors garantie décennale souscrit par la MMA au profit de la compagnie AIOI, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1792 et sq. du Code civil.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 17 février 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:C300182
Données disponibles
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- Résumé officiel
- Analyse IA