Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 17 février 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C300197
- Date
- 17 février 2015
- Condamnation
- 67 300 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 septembre 2013), rendu sur renvoi après cassation (Civ 3ème, 14 décembre 2011, pourvoi n° 08-20.145), que par jugement du 5 mai 2000, le juge de l'expropriation du département des Alpes-maritimes a fixé les indemnités dues à Mme X..., à la suite du transfert de propriété, au profit de la commune de Nice, d'une parcelle cadastrée MO 453 lui appartenant ; Sur le troisième moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant retenu, par une interprétation souveraine et exclusive de dénaturation, des conclusions d'appel de Mme X... et de sa lettre du 6 mars 2000, rendue nécessaire par leur ambiguïté, que la demande de nullité du jugement avait été soutenue pour la première fois devant la cour d'appel de Montpellier et n'avait donc pas été présentée in limine litis, la cour d'appel en a exactement déduit que son évocation était manifestement irrecevable ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les autres moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille quinze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour Mme X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir débouté Mme X... de toutes ses demandes fins et conclusions ; AUX MOTIFS QUE « la demande de nullité du jugement ne saurait prospérer ; qu'en effet, une telle demande a été soutenue pour la première fois devant la cour d'appel de Montpellier ; que cette demande de nullité n'a pas été présentée in limine litis ; que l'arrêt de cette cour d'appel a été cassé ; que dans ces conditions son évocation pour la première fois devant la présente cour de renvoi est manifestement irrecevable ; que la demande de l'appelante n'étant liée qu'aux conséquences de l'annulation du jugement, la cour ayant rejeté cette demande, il ne peut lui être alloué aucune indemnité ; que la Cour de céans observe que le mémoire de l'appelante est intitulé « appel en annulation » ; qu'il convient de débouter Danielle X... de toutes ses demandes fins et conclusions » ; ALORS QUE le jugement doit, à peine de nullité, exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens ; qu'en se bornant à exposer les moyens soulevés à titre principal par Mme X... sans exposer, même succinctement, les moyens subsidiaires, la Cour d'appel a violé les articles 455 alinéa 1er et 458 du Code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir débouté Mme X... de toutes ses demandes fins et conclusions ; AUX MOTIFS QUE « la demande de nullité du jugement ne saurait prospérer ; qu'en effet, une telle demande a été soutenue pour la première fois devant la cour d'appel de Montpellier ; que cette demande de nullité n'a pas été présentée in limine litis ; que l'arrêt de cette cour d'appel a été cassé ; que dans ces conditions son évocation pour la première fois devant la présente cour de renvoi est manifestement irrecevable ; que la demande de l'appelante n'étant liée qu'aux conséquences de l'annulation du jugement, la cour ayant rejeté cette demande, il ne peut lui être alloué aucune indemnité ; que la Cour de céans observe que le mémoire de l'appelante est intitulé « appel en annulation » ; qu'il convient de débouter Danielle X... de toutes ses demandes fins et conclusions » ; ALORS QUE toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable ; que Mme X... faisait valoir, dans ses écritures d'appel, que plus de douze années s'étaient écoulées depuis la saisine irrégulière du juge de l'expropriation et qu'aucune voie de recours ne lui permettait d'obtenir réparation de cette violation du droit à un procès équitable ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si, compte tenu des délais écoulés depuis la saisine du premier juge, Mme X... n'avait pas été privée du droit à un procès équitable, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable la demande en nullité présentée par Mme X... ; AUX MOTIFS QUE « la demande de nullité du jugement ne saurait prospérer ; qu'en effet, une telle demande a été soutenue pour la première fois devant la cour d'appel de Montpellier ; que cette demande de nullité n'a pas été présentée in limine litis ; que l'arrêt de cette cour d'appel a été cassé ; que dans ces conditions son évocation pour la première fois devant la présente cour de renvoi est manifestement irrecevable ; que la demande de l'appelante n'étant liée qu'aux conséquences de l'annulation du jugement, la cour ayant rejeté cette demande, il ne peut lui être alloué aucune indemnité ; que la Cour de céans observe que le mémoire de l'appelante est intitulé « appel en annulation » ; qu'il convient de débouter Danielle X... de toutes ses demandes fins et conclusions » ; ALORS QU'il résulte des constatations du jugement entrepris que Mme X... a adressé le 6 mars 2000, un mémoire au juge de l'expropriation avant le transport sur les lieux ; qu'il résulte de ce mémoire, produit au soutien des écritures d'appel de Mme X..., que celle-ci faisait valoir qu'elle n'avait reçu aucune offre d'indemnisation ni aucune recherche d'accord amiable de la ville de Nice et que la saisine du juge ne lui avait pas été notifiée ; qu'en affirmant que la demande tendant à voir constater l'irrégularité de la procédure d'offre et de la saisine du juge de l'expropriation avait été soutenue pour la première fois devant la Cour d'appel de MONTPELLIER et que cette demande n'avait pas été présentée in limine litis, la Cour d'appel a dénaturé les écritures de l'exposante et a ainsi violé l'article 4 du Code de procédure civile. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir débouté Mme X... de toutes ses demandes fins et conclusions ; AUX MOTIFS QUE « la demande de nullité du jugement ne saurait prospérer ; qu'en effet, une telle demande a été soutenue pour la première fois devant la cour d'appel de Montpellier ; que cette demande de nullité n'a pas été présentée in limine litis ; que l'arrêt de cette cour d'appel a été cassé ; que dans ces conditions son évocation pour la première fois devant la présente cour de renvoi est manifestement irrecevable ; que la demande de l'appelante n'étant liée qu'aux conséquences de l'annulation du jugement, la cour ayant rejeté cette demande, il ne peut lui être alloué aucune indemnité ; que la Cour de céans observe que le mémoire de l'appelante est intitulé « appel en annulation » ; qu'il convient de débouter Danielle X... de toutes ses demandes fins et conclusions » ; 1°/ ALORS QUE le défaut de réponse à conclusion constitue un défaut de motifs ; que Mme X... faisait valoir, dans ses écritures d'appel, qu'elle n'avait pas été informée de la date et du lieu de l'audience du juge de l'expropriation appelé à statuer sur l'indemnité d'expropriation et qu'elle n'avait appris la tenue de cette audience qu'à la lecture du jugement ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen péremptoire faisant valoir que Mme X... n'avait pas été régulièrement avisée de l'audience du juge de l'expropriation, la Cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ; 2°/ ALORS QUE le défaut de réponse à conclusion constitue un défaut de motifs ; que Mme X... faisait valoir, dans ses écritures d'appel, que les conclusions du commissaire du Gouvernement lui avaient été notifiées tardivement, soit le 3 mars 2000 ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme cela était invoqué péremptoirement, si les conclusions du commissaire du Gouvernement, au vu desquelles le juge a fixé l'indemnité d'expropriation, notifiée le 3 mars 2000, n'avait pas été notifié tardivement à Mme X... au mépris des dispositions de l'article R 13-32 du Code de l'expropriation imposant, à peine d'irrecevabilité, une notification « au moins huit jours avant la visite des lieux », la Cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ; 3°/ ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; que Mme X... faisait valoir, dans ses écritures d'appel, différents éléments justifiant une réévaluation de l'indemnité d'expropriation et notamment une évaluation du bien exproprié par l'administration fiscale, fin 1994, à la somme de 3.000.000 francs (228.673 euros) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen péremptoire, la Cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ; 4°/ ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; que Mme X... faisait valoir, dans ses écritures d'appel, que n'ayant pas été avisée de la date d'audience de jugement, certains éléments n'avaient pas été pris en considération pour la fixation du montant de l'indemnité d'expropriation ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen péremptoire, la Cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du Code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civile.article 6-1 de la Convention européenne des droitarticle 700 du code de procédure civilearticle 4 du Code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 17 février 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:C300197
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA