Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 17 février 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C300233
- Date
- 17 février 2015
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la société Le Saphir bleu du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme X..., épouse Y...; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 novembre 2011), que M. Z...était titulaire d'un bail commercial consenti par M. Y...et Mme née X... à destination de restauration, salle de réception, café-bar ; que le 11 février 2009, il a consenti à la société Le Saphir bleu un " bail commercial " portant sur partie des locaux à destination de salle polyvalente de réception, spectacles ; que le 29 décembre 2009, est intervenu un arrêté de fermeture de l'établissement à la suite d'une visite de la commission de sécurité du 29 septembre 2009 ; que la société Le Saphir bleu a assigné à jour fixe M. Z...et Mme X... en nullité du bail ; Attendu qu'ayant relevé que le bail du 11 février 2009 liant les parties précisait qu'un arrêté municipal en date du 1er septembre 2004 autorisait l'activité de salle de réception " Saphir bleu ", que la commission de sécurité et d'accessibilité avait rendu un avis favorable à la poursuite de l'activité, que l'arrêté municipal qui l'autorisait subordonnait cette activité à l'exécution des prescriptions de la commission, et constaté, d'une part, qu'à la suite d'une nouvelle visite des lieux par la commission en date du 29 septembre 2009, et d'un avis défavorable de celle-ci, le maire avait mis l'exploitant en demeure de remédier aux anomalies constatées et faute pour ce dernier d'avoir effectué les travaux, pris un arrêté de fermeture de l'établissement, et, d'autre part, que la société Saphir bleu n'évoquait pas de manquement de son bailleur à son obligation de délivrance, ne contestait pas que les travaux requis par l'administration soient à sa charge aux termes du bail et n'avait pas réalisé les travaux de sécurité préconisés alors qu'elle ne contestait pas son obligation à cet égard et n'avait pas mis le preneur principal en demeure de les réaliser, la cour d'appel, qui a retenu que la locataire échouait à rapporter la preuve que l'abstention du bailleur avait été déterminante de son consentement, en a souverainement déduit, sans modifier l'objet du litige ni dénaturer les écritures de la société Le Saphir bleu, que le bail n'était pas nul ; D'où il suit que le moyen est mal fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Le Saphir bleu aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Le Saphir bleu ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la société Le Saphir bleu Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société Le Saphir Bleu de sa demande en nullité du bail liant les parties et de l'AVOIR déboutée de ses demandes en restitution des loyers et du pas-de-porte, en paiement de dommages-intérêts et en remboursement des travaux réalisés ; AUX MOTIFS PROPRES QUE : « La société le Saphir Bleu fait encore valoir qu'elle a été trompée par Monsieur Z...qui s'est prévalu dans l'acte d'une autorisation d'exploiter alors que cette autorisation n'était que conditionnelle et tenté ainsi de mettre à la charge de la société les travaux qui lui incombaient pour permettre la poursuite de l'activité. Le bail précise que sur les déclarations de Monsieur Z..., le maire de la ville a prononcé un arrêté en date du 1 septembre 2004 autorisant l'activité de salle de réception " Saphir Bleu " et la commission de sécurité et d'accessibilité de La Courneuve a rendu un avis favorable. En réalité, la commission de sécurité après visite de l'établissement le 1° septembre 2004 avait émis un avis favorable à la poursuite de l'activité tout en demandant la transmission d'un certain nombre de rapports de vérifications des installations électriques, du système de désenfumage etc.. Le maire de la Courneuve a pris à la suite un arrêté en date du 1er septembre 2004 autorisant la poursuite de l'activité de salle de réception, cette autorisation étant subordonnée à l'exécution des prescriptions faites par la commission ; La commission de sécurité a effectué le 29 septembre 2009 une nouvelle visite des lieux et procédé à diverses vérifications du fonctionnement de l'éclairage de sécurité, de l'alarme incendie.. et constaté que le résultat de ces essais n'était pas satisfaisant ; elle a également constaté des défauts d'isolation et la non réalisation des prescriptions édictées lors de la précédente visite des lieux en septembre 2004 de sorte qu'elle a émis un avis défavorable à la poursuite de l'activité, demandant la réalisation d'un certain nombre de prescriptions ; le maire a donc mis en demeure l'exploitant par lettre recommandée avec AR en date du 1er octobre 2009 de remédier aux anomalies constatées et ce dans un délai de deux mois à compter de la réception du courrier ; Considérant que l'exploitant n'avait pas effectué les travaux nécessaires dans le délai imparti, le maire a pris le 29 décembre 2009 un arrêté de fermeture de l'établissement ; Sans invoquer un manquement du bailleur à son obligation de délivrance ni contester que les travaux requis par l'administration pour mettre l'immeuble en conformité soient à sa charge aux termes du bail, la société Le Saphir Bleu invoque que le fait pour Monsieur Z...de lui avoir masqué que l'autorisation d'exploitation était soumise à l'exécution des prescriptions émises par la commission de sécurité en septembre 2004 constitue un dol à son égard qui a vicié son consentement ; Or la société Le Saphir Bleu démontre d'autant moins que cette abstention du preneur principal a été déterminante dans son consentement que, mise en demeure le 1er octobre 2009 d'avoir à procéder à certains travaux de sécurité préconisés par la commission de sécurité au demeurant peu importants par leur ampleur, elle ne les a pas réalisés alors qu'elle ne conteste pas son obligation à cet égard ni mis à son tour le preneur principal Monsieur Z...en demeure de les réaliser ; Ainsi et alors que la société le Saphir Bleu ne tire aucune conséquence d'un rapport de police faisant état d'une bagarre qui s'est produite dans les locaux le 19janvier 2009 faisant au moins un blessé grave et qui est sans lien avec la fermeture de l'établissement, il y lieu de débouter la société le Saphir Bleu de sa demande en nullité du bail, faute de rapporter la preuve d'un vice du consentement. La société Le Saphir Bleu sera déboutée de ses demandes en restitution des loyers et du pas de porte, en paiement de dommages-intérêts et en remboursement des travaux réalisés » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE : « Le dol suppose des manoeuvres commises par le cocontractant lors de la conclusion du contrat sans lesquelles l'autre partie ne se serait pas engagée. La S. A. R. L. LE SAPHIR expose que Madjid Z...a commis une fausse déclaration en affirmant que " il ne fait l'objet d'aucune procédure en cours de quelque nature contre toute personne ou à la requête du bailleur principal ", alors qu'en réalité celui-ci ne pouvait ignorer qu'a eu lieu le 19 janvier 2009, une bagarre au cours de laquelle une personne a été gravement blessée et que le commerce est menacé de fermeture administrative, laquelle est intervenue en cours de délibéré, par arrêté du Maire de LA COURNEUVE du 29 décembre 2009. Certes Madjid Z...ne pouvait ignorer la survenance de l'incident du 19 janvier 2009, pour y avoir manifestement assisté, mais il ne peut s'en déduire qu'une procédure administrative serait nécessairement diligentée, que celle-ci se trouvait en cours lors de la régularisation du bail et qu'au surplus, Madjid Z...en avait connaissance. Au contraire, l'autorité municipale n'a été informée de cet incident qu'au mois de juillet 2009, soit bien postérieurement au bail litigieux. En outre, la fermeture administrative intervenue en cours de délibéré, par décision de l'autorité municipale du 29 décembre 2009, n'est en aucune manière motivée par la survenance de la bagarre, mais par la carence du preneur à faire procéder · à des travaux de mise en conformité suivant mise en demeure du 1er octobre 2009. A ce titre, Madjid Z...bénéficiait d'une autorisation d'exploitation du 1er septembre 2004, qui se trouvait toujours en cours lors de la conclusion du contrat. La S. A. R. L. LE SAPHIR BLEU ne saurait invoquer ses propres carences à exécuter la mise en demeure du 1er octobre 2009, exigeant l'accomplissement de menus travaux, dans un délai de deux mois, même si les préconisations de sécurité avaient déjà été formulées en 2004. Enfin, en ce qui concerne les plaintes pour nuisances sonores, la Ville de LA COURNEUVE n'a formulé sa première réclamation auprès de l'exploitant que le 11 mai 2009, soit encore après la signature du contrat de bail. Ainsi, Madjid Z...n'a commis aucune manoeuvre dolosive et ni aucune déclaration mensongère, en affirmant qu'aucune procédure de quelque nature que ce soit était en cours au 11 février 2009. La demande de nullité du contrat liant les parties ne peut qu'être rejetée et les demandes qui y sont subséquentes (restitution des sommes versées, remboursement des frais de travaux...) seront également rejetées. » ; ALORS 1/ QUE : l'exécution, en connaissance de cause, d'un contrat nul vaut confirmation de celui-ci ; que pour débouter la société Le Saphir Bleu de sa demande en annulation du bail, les juges du fond, après avoir pourtant relevé la rétention d'informations de la part de monsieur Z...quant aux conditions qui assortissaient l'autorisation d'exploitation (arrêt, p. 4 § 6-7), ont retenu que la société Le Saphir Bleu « démontr ait d'autant moins que cette abstention du preneur principal avait été déterminante dans son consentement, que, mise en demeure le 1er octobre 2009 d'avoir à procéder à certains travaux de sécurité préconisés par la commission de sécurité au demeurant fort peu importants par leur ampleur, elle ne les avait pas réalisés » (arrêt, p. 5 § 2) et que « la S. A. R. L LE SAPHIR BLEU ne saurait invoquer ses propres carences à exécuter la mise en demeure du 1er octobre 2009, exigeant l'accomplissement de menus travaux, dans un délai de deux mois, même si les préconisations de sécurité avaient déjà été formulées en 2004 » (jugement, p. 4 § 2) ; qu'il ressort pourtant clairement de la règle précitée que l'exécution de l'obligation d'entretien stipulée dans le contrat de bail aurait valu confirmation de celui-ci et renonciation du preneur à agir en demander l'annulation ; qu'en statuant ainsi, par des motifs radicalement impropres à exclure l'existence d'un vice du consentement, les juges du fond ont violé l'article 1116 du code civil, ensemble l'article 1338 alinéa 2 du code civil ; ALORS 2/ QUE : pour débouter la société Le Saphir Bleu de sa demande en annulation du bail, les juges du fond, après avoir pourtant relevé la rétention d'informations de la part de monsieur Z...quant aux conditions qui assortissaient l'autorisation d'exploitation (arrêt, p. 4 § 6-7), ont retenu que la société Le Saphir Bleu « démontr ait d'autant moins que cette abstention du preneur principal avait été déterminante dans son consentement, que, mise en demeure le 1° octobre 2009 d'avoir à procéder à certains travaux de sécurité préconisés par la commission de sécurité au demeurant fort peu importants par leur ampleur, elle ne les avait pas réalisés alors qu'elle ne contest ait pas son obligation à cet égard » (arrêt, p. 5 § 2) ; que, pourtant, l'existence même de l'action en annulation portée devant les juges du fond démontrait que le preneur contestait la validité de son obligation de procéder aux travaux puisqu'il attaquait le support contractuel de cette obligation en en demandant l'annulation ; qu'en statuant ainsi, par un motif radicalement impropre à exclure l'existence d'un vice du consentement, les juges du fond ont dénaturé les termes du litige et les écritures de la société Le Saphir Bleu et, par conséquent, violé l'article 4 du code de procédure civile ; ALORS 3/ QUE : toute mise en demeure suppose une obligation préexistante dont elle vise à obtenir l'exécution ; que, pour débouter la société Le Saphir Bleu de sa demande en annulation du bail, les juges du fond, après avoir pourtant relevé la rétention d'informations de la part de monsieur Z...quant aux conditions qui assortissaient l'autorisation d'exploitation (arrêt, p. 4 § 6-7), ont retenu que la société Le Saphir Bleu « démontr ait d'autant moins que cette abstention du preneur principal avait été déterminante dans son consentement, que, mise en demeure le 1° octobre 2009 d'avoir à procéder à certains travaux de sécurité préconisés par la commission de sécurité au demeurant fort peu importants par leur ampleur, elle ne les avait pas réalisés alors qu'elle ne contest ait pas son obligation à cet égard ni mis à son tour le preneur principal Monsieur Z...en demeure de les réaliser » (arrêt, p. 5 § 2) ; qu'il ne saurait être reproché à la société Le Saphir Bleu de ne pas avoir mis monsieur Z...en demeure d'exécuter les travaux dans la mesure où cela nécessitait préalablement d'annuler l'obligation de la société Le Saphir Bleu d'y procéder ; qu'en statuant ainsi, par un motif radicalement impropre à exclure l'existence d'un vice du consentement, les juges du fond ont violé l'article 1116 du code civil.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1338 alinéa 2 du code civilarticle 1116 du code civil.article 4 du code de procédure civilearticle 1116 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 17 février 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:C300233
Données disponibles
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